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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB7Q – ordonnance du 28 mai 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB7Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. IMMOPLACE
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 528 631 666
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S CHEZ WAP
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 921 955 191
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 janvier 2023, la SCI IMMOPLACE a consenti à la SAS CHEZ WAP un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 6], au loyer annuel initial de 13071 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 5 décembre 2024, la SCI IMMOPLACE a fait délivrer à la SAS CHEZ WAP un commandement de payer la somme de 866,92 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB7Q – ordonnance du 28 mai 2025
Un second commandement de payer la somme de 3950,52 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail a été délivré le 25 février 2025.
Invoquant que les commandements sont restés sans effet, par acte du 1er avril 2025, la SCI IMMOPLACE a fait assigner la SAS CHEZ WAP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 janvier 2023 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 23 janvier 2023 pour inexécution de ses obligations par la SAS CHEZ WAP ;
— ordonner l’expulsion de la SAS CHEZ WAP et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliser garnissant les lieux loués approprié aux frais, risques et périls de la SAS CHEZ WAP ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la SAS CHEZ WAP à lui payer la somme de 3647,67 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SAS CHEZ WAP à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SAS CHEZ WAP à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les commandements de payer.
À l’audience du 30 avril 2025, la SAS CHEZ WAP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article L145-1 du Code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
L’article 1342-10 du Code civil dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Le commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 5 décembre 2024 à la SAS CHEZ WAP faisait commandement de payer la somme de 866,92 euros en arriéré de loyers et charges.
Or, il ressort du décompte fourni que durant le mois suivant la délivrance dudit commandement de payer, la SAS CHEZ WAP a réglé la somme de 1345 euros (virement du 24 décembre 2024).
Dès lors, puisque les sommes versées s’imputent prioritairement sur les sommes échues que le débiteur avait le plus d’intérêt à s’acquitter, et faute de dispositions contractuelles contraires, il y a lieu de considérer que les causes du commandement, que le débiteur avait le plus intérêt à régler au regard des conséquences attachées au non paiement, ont été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
La clause résolutoire n’était donc pas acquise à la date du 5 janvier 2025.
En revanche, il ressort du même décompte que les causes du commandement de payer du 20 février 2025 n’avaient pas été réglées au 20 mars 2025. La locataire ne justifie pas par ailleurs qu’elle aurait procédé à des paiements.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 20 mars 2025 et la résiliation du bail doit être constatée à partir de cette date.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 20 mars 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 3950,52 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de mars 2025) : 1353,25 euros ;
soit un total de 5303,77 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS CHEZ WAP sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1353,25 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, la SASU CHEZ WAP sera condamné à payer les sommes de :
— 5303,77 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1353,25 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 3950,52 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SASU CHEZ WAP, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI IMMOPLACE la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 mars 2025;
CONDAMNE la SASU CHEZ WAP à restituer les lieux situés à [Localité 5], [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS CHEZ WAP à payer à la SCI IMMOPLACE, à titre provisionnel :
— 5303,77 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1353,25 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 3950,52 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2025, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SAS CHEZ WAP aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS CHEZ WAP à payer à la SCI IMMOPLACE la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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