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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00438 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUGU
MINUTE N° 25/141
[U] [H]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[U] [H]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [H]
[P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Direction des Services Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [W] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [I], Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU [K], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29.06.2023, Monsieur [U] [H], né le 16/04/1978, a déposé des demandes d’octroi :
— de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P)
ainsi que
— d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
— d’affiliation gratuite à l’Assurance [14] ([5]),
auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) et du Conseil Départemental (CD 63) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’éva1uation lors de son entretien du 19.12.2023.
Le 09.01.2024, la [7], sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire, a rejeté sa demande
— de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité », la station debout pénible ne lui ayant pas été reconnue,
ainsi que
— d’Allocation aux Adultes Handicapés,
— de Prestation de Compensation du Handicap,
— d’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer.
Le 12.01.2024, ces décisions ont été notifiées au requérant.
Le 13.03.2024, la [7] a été saisie d’un recours administratif contre toutes les décisions de rejet, sans production d’éléments nouveaux.
Le 07.05.2024, la [7], pour les mêmes motifs, a confirmé ses décisions de rejet du 09.01.2024.
Ces nouvelles décisions ont fait l’objet de notifications le 15.05.2024.
Par requêtes enregistrées au greffe du Pôle social le 15.07.2024, Monsieur [U] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de ces décisions administratives, en l’espèce celle relative au rejet de l’octroi d’une CMI.
Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné trois consultations médicales et commis le Docteur [N] [J] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.03.2025 relatif à la question de la CMI, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance de la station debout pénible.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025.
A l’audience, Monsieur [U] [H], non comparant, représenté par son conseil Maître Aliénor GAUME, maintient son recours et renvoie sans débat à ses conclusions communiquées le 26.03.2025.
Il demande au tribunal de lui accorder la CMI mention « Priorité ».
En défense, le [10], dûment représenté par Madame [W] [S], ne s’oppose pas au dépôt sans débat, et s’en rapporte également à ses conclusions du 13.06.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La Caisse n’est pas opposée à l’octroi de la CMI mention « Priorité ».
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité »
Aux termes de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [U] [H] a été évalué compris entre 50 et 79 % par le médecin conseil de la [7] et la CMI mention Invalidité n’a pu de fait lui être accordée. En revanche, le Conseil Départemental ne s’oppose plus à l’octroi d’une CMI mention «Priorité »
De son côté, le médecin consultant mandaté par le tribunal, mentionne « qu’il n’existait donc pas d’impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou la préhension. Que certains actes simples de la vie essentielle peuvent être effectivement gênés par les douleurs mais réalisables.
Durant cette période, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité était bien compris entre 50 % et 79 %.
Compte tenu des douleurs articulaires inflammatoires, en particulier concernant la colonne rachidienne, à la date de la demande, l’état de santé de Monsieur [H] nécessitait la reconnaissance de la station debout pénible ».
Le Conseil Départemental acquiesce à cette évaluation et n’est pas opposé à l’octroi de la CMI mention « Priorité ».
Dès lors, il sera dit et jugé qu’une Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » devra être délivrée à Monsieur [U] [H] à compter de la notification du présent jugement et pour une durée de 5 ans.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [10] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [U] [H] doit bénéficier d’une Carte Mobilité Inclusion mention
« Priorité » à effet à la date de notification du présent jugement et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE le [10] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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