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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 19 juin 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° RG 24/01420 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2X6
Jugement du 19 Juin 2025
[O] [B]
C/
Société IRATEK, mandataire liquidateur SELARL S21Y Me [Y] [K]
Société COFIDIS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 24 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par maitre SCOTTO DI LIGUORI Ornella, avocate au barreau de Marseille, substituée par maitre ALLEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Société IRATEK, mandataire liquidateur SELARL S21Y Me [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par maiître HELLAIN, avocat du barreau de l’ESSONNE, substitué par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 juin 2019, suite à un démarchage à son domicile par un vendeur de la Société IRATEK, Mme [O] [B] a signé un bon de commande prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour un montant total de 20 500€. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la Société COFIDIS.
L’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique a été effectuée au domicile de Mme [O] [B] le 4 juillet 2019.
La banque a débloqué les fonds entre les mains de la Société IRATEK.
La Société IRATEK a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 14 juin 2023.
Par assignations délivrées à la Société IRATEK et la Société COFIDIS, les 1er et 6 février 2024, Mme [O] [B] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
* A titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 10 juin 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2019,
— juger qu’elle tient le matériel à disposition de la société IRATEK, représentée par la SELARL S21y, prise en la personne de Me [Y] [K],
— juger qu’à défaut d’intervenir, la société IRATEK est réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 10 juin 2019,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société IRATEK,
— juger qu’elle justifie d’un préjudice,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 10 juin 2019, soit la somme de 8 916,53€,
* A titre subsidiaire,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 10 juin 2019,
* à titre infiniment subsidiaire : juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, elle continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
* En tout état de cause :
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS à lui payer la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral,
— débouter la société IRATEK et l’établissement bancaire COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions n°1, Mme [O] [B] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
* A titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 10 juin 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
— juger qu’elle n’était pas informée des vices et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— et par conséquent, juger que la nullité du bon de commande du 10 juin 2019 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2019
Ou
— juger que la société IRATEK n’a pas exécuté ses obligations découlant du bon de commande du 10 juin 2019,
— juger que l’inexécution de la société IRATEK est suffisamment grave,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 10 juin 2019,
En conséquence de la résolution du contrat principal,
— juger qu’elle tient le matériel à disposition de la société IRATEK, représentée par la SELARL S21y, prise en la personne de Me [Y] [K], à charge pour le mandataire de faire désinstaller le matériel et remettre le bien en état à ses frais,
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société IRATEK représentée par son mandataire liquidateur est réputée y avoir renoncé,
— et prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 10 juin 2019,
— ou prononcer la résolution consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 10 juin 2019,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société IRATEK,
— juger qu’elle justifie d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
En conséquence,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accesssoires en vertu du contrat de crédit affecté du 10 juin 2019, soit la somme de 11 464,11€, arrêté en décembre 2024,
* A titre subsidiaire,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 10 juin 2019, et condamner l’établissement bancaire COFIDIS à lui rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
* à titre infiniment subsidiaire : juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, elle continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
* En tout état de cause :
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS à lui payer la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral,
— débouter la société IRATEK et l’établissement bancaire COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°1, la Société COFIDIS a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
— débouter Mme [O] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamner Mme [O] [B] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 20 500€, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que l’emprunteuse subit un préjudice, condamner Mme [O] [B] à lui payer une partie du capital emprunté d’un montant de 18 000€, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
— en tout état de cause, condamner Mme [O] [B] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [O] [B] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement informée des renvois du dossier, Me [Y] [K], es Liquidateur de la Société IRATEK ne s’est pas présentée, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect du Code de la Consommation:
La nullité du contrat de vente peut être recherchée sur le fondement du non-respect des dispositions du Code de la Consommation.
En vertu de l’article L. 221-5 du Code de la Consommation applicable à la cause, “Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 […]”.
L’article L. 111- 1 du Code de la Consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.”
La méconnaissance des dispositions précitées, applicables à la cause et édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.
En l’espèce, il y a lieu de noter que plusieurs des mentions précitées sont absentes du contrat de vente susvisé.
Premièrement, le contrat ne désigne pas, de manière précise, la nature et les caractéristiques des biens offerts. S’agissant du ballon ECS thermodynamique, la marque n’est pas lisible, ni identifiable et le modèle non renseigné. Or il convient de rappeler, conformément aux articles précités, que les informations doivent être communiquées au consommateur de “manière lisible et compréhensible”. Seul le volume du ballon est mentionné dans le contrat, or cette seule information est bien évidemment insuffisante pour permettre au consommateur de se renseigner sur la qualité et les caractéristiques des produits installés. S’agissant de la pompe à chaleur, deux alternatives sont indiquées pour la marque, ce qui implique nécessairement que le consommateur ne peut connaître les caractéristiques essentielles du bien installé à son domicile à la seule lecture du contrat. La marque n’étant pas définie lors de la signature de celui-ci, le modèle de la pompe à chaleur n’est évidemment pas déterminé non plus. Le contrat comporte la mention “haute température” sur la ligne modèle. Or ce terme “haute température” désigne une caractéristique technique de la pompe à chaleur, mais absolument pas un modèle identifiable à partir duquel le consommateur peut effectuer ses recherches et vérifications. Ainsi, à la lecture de son contrat, Mme [O] [B] ne pouvait pas déterminer avec certitude la marque des produits installés à son domicile et encore moins les modèles choisis. Ces imprécisions sont particulièrement préjudiciables aux droits du consommateur, qui n’a pu se renseigner sur son achat à la suite du démarchage à son domicile.
Deuxièmement, le contrat ne mentionne pas avec précisions les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service. Le contrat se contente de disposer d’une phrase générale “Date de livraison/travaux: 45 jours après la date de signature au plus tard”. Cette mention, pré-imprimée, est insuffisamment précise quant au délai concernant les différentes étapes de l’opération (livraison du matériel, installation, mise en service).
Troisièmement, les informations relatives à l’identité du vendeur sont également imprécises puisque le contrat comporte la mention suivante “Nom, prénom et signature du conseiller”. Or ces informations ne sont pas inscrites dans cet emplacement, seul le tampon de la société IRATEK 92- APE est apposé. Ce qui signifie que le consommateur est dans l’incapacité d’identifier le vendeur venu à son domicile.
Quatrièmement, s’il figure dans le paragraphe “XII Conciliation Préalable” du contrat la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur, il ressort de ce même paragraphe que les coordonnées du médiateur ne sont pas renseignées. Or, il résulte de l’article R 111-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable à la date du contrat que s’agissant du médiateur, le professionnel doit communiquer au consommateur “Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1". Le contrat conclu entre Mme [O] [B] et la Société IRATEK ne comporte pas ces informations précises.
Cinquièmement, il ressort du contrat que le point de départ du délai de rétractation n’est pas indiqué avec précision. Le contrat mentionne en effet que le délai de rétraction est de 14 jours débutant au jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services ou au jour de la déception du bien pour les contrats de vente de biens. Le contrat ne mentionne pas, en revanche, quel point de départ s’applique au contrat signé par XX. Or cette dernière n’est pas compétente pour déterminer la nature de son contrat et donc du délai applicable. Cette incompétence du consommateur est d’autant plus flagrante en l’espèce, que le contrat signé avec la Société IRATEK est un contrat qualifié de mixte, à la fois contrat de prestation de services et à la fois de fourniture de biens, qui est assimilé par la loi (article L 222-1 du Code de la Consommation) et par la jurisprudence à un contrat de vente. L’ensemble de ce raisonnement juridique est inconnu du consommateur et il ne lui appartient pas d’effectuer des recherches pour trouver les informations nécessaires, ces dernières devant figurer au contrat et résulter de sa simple lecture. Ainsi, le vendeur en laissant dans les conditions générales de vente, les deux alternatives prévues par la loi, alors même qu’une seule ne s’appliquait au contrat, a volontairement maintenu le consommateur dans une incertitude sur le point de départ de son délai de rétractation.
L’ensemble de ces irrégularités ne permettait pas à Mme [O] [B] de mesurer l’étendue de son engagement, ni d’être à même de vérifier les prestations proposées par rapport aux prix du marché, alors même que l’ensemble de ces informations revêtent un caractère essentiel pour l’acheteur. Dès lors et au regard des irrégularités relevées, ce contrat encourt la nullité, qui doit être qualifiée de relative.
Si une telle nullité peut être régularisée par la confirmation de celui qui en a été victime, il convient de rappeler que cette confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance de la cause de nullité et a entendu renoncer à la possibilité de l’invoquer.
La Société COFIDIS argue que l’éventuelle nullité entachant le bon de commande a été couverte par les agissements postérieurs de Mme [O] [B], à savoir son acceptation sans réserves de la livraison et la pose du matériel, ainsi que la régularisation de la fiche de réception de travaux.
Si Mme [O] [B] a bien signé le 4 juillet 2019, une fiche de réception de travaux, cette démarche ne suffit pas à caractériser la connaissance par celle-ci de ce que le contrat était entaché de nullité et sa volonté de le voir exécuter néanmoins: ce document atteste seulement de la réalisation de travaux. Dès lors l’argumentation développée par la Société COFIDIS ne permet pas de démontrer le souhait de Mme [O] [B] de confirmer ce contrat et d’écarter par conséquent, la nullité relative précédemment évoquée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 10 juin 2019 entre Mme [O] [B] et la Société IRATEK .
La nullité du contrat de vente étant ainsi caractérisée pour non-respect des dispositions du Code de la Consommation, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité pour erreur quant à la rentabilité de l’opération.
Sur la nullité du contrat de crédit:
En application des dispositions de l’article l’article L. 312-55 du Code de la Consommation, la résolution du contrat de vente entraîne l’annulation du contrat de crédit susvisé en date du 10 juin 2019, les deux contrats étant interdépendants et formant un ensemble indivisible.
Sur le remboursement des mensualités versées, la restitution du capital emprunté et la responsabilité personnelle de la Banque.
Par application de l’article l’article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en accessoire duquel il a été conclu est lui-même annulé. Dès lors, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Mme [O] [B] doit donc être remboursée des mensualités versées au titre du remboursement du prêt à la consommation et parallèlement le prêteur doit pouvoir récupérer les sommes versées, sauf à démontrer une faute de la banque dans l’exécution de ses obligations.
A ce titre, Mme [O] [B] argue que la Société COFIDIS a libéré les fonds sur la base d’un contrat nul. Il est vrai, en l’espèce, que les fonds ont été versés à la Société IRATEK alors même que le contrat principal était nul, ce que la Société COFIDIS, au regard de sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer. Il convient de rappeler que le contrat signé entre Mme [O] [B] et la Société COFIDIS s’inscrit dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, que dès lors le crédit et la vente doivent être considérés comme indissociables. Le contrat de vente et le contrat de crédit constituent une opération commerciale unique, à ce titre, la Banque aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière concernant la régularité du contrat principal. Il y a lieu, en outre, de rappeler que la banque a eu recours aux services du vendeur pour la préparation et la conclusion du contrat de crédit le jour et sur les lieux de la vente. La banque a donc transféré les mesures de contrôle du contrat de vente au vendeur de la Société IRATEK . Dès lors, elle ne peut aujourd’hui se désolidariser de la nullité du bon de commande. Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la banque sur le fondement du financement d’un contrat nul. La qualité de professionnel aurait dû nécessairement conduire la Banque à une vigilance certaine et un devoir de contrôle du respect des dispositions du droit de la consommation.
Dans ses dernières écritures, la Société COFIDIS ne conteste pas l’existence d’un éventuel préjudice pour Mme [O] [B] en lien avec la liquidation judiciaire de la Société IRATEK et une faute de sa part, mais s’oppose à sa condamnation à payer des dommages et intérêts équivalent au montant total du capital, rappelant que l’installation de Mme [O] [B] fonctionne et lui fait réaliser des économies. La Société COFIDIS ajoute qu’elle va conserver les biens installés du fait de la liquidation de la société vendeuse et qu’elle pourra donc continuer à en bénéficier malgré l’annulation des contrats.
Mme [O] [B] argue au contraire que son préjudice est important et réel dans la mesure où l’anéantissement rétroactif des contrats lui fait perdre la propriété des équipements installés, sans aucune perspective de restitution du prix d’achat, ni de désinstallation du matériel, du fait de la liquidation judiciaire de la Société IRATEK .
Il n’est pas contestable, en effet, qu’en raison de l’annulation du contrat de vente, Mme [O] [B] n’est plus propriétaire du matériel installé et que doit lui être restitué le prix d’achat du bien en compensation. Or tant la désinstallation du matériel que la restitution du prix d’achat seront manifestement impossibles en raison de la liquidation judiciaire de la Société IRATEK . Mme [O] [B] est donc contrainte, de garder un équipement dont elle n’est plus propriétaire et qui ne pourra être désinstaller qu’à ses frais et sans obtenir la restitution du prix d’achat. Elle subit bien un préjudice financier non contestable, qui ne serait pas survenu sans l’annulation des contrats et la faute de la banque.
Conformément aux observations précédentes, l’annulation du contrat de vente fait immédiatement perdre à l’acheteur sa qualité de propriétaire du matériel et ce peu importe l’état de fonctionnement de l’installation. L’acheteur est désormais libre de retirer l’installation, dont il n’est plus propriétaire, notamment si cette dernière ne correspond pas à la rentabilité attendue. Le préjudice demeure donc, quand bien même le vendeur ne viendrait pas récupérer le matériel.
Dans ces conditions, la Société COFIDIS doit être privée de son droit à restitution et condamnée à rembourser les sommes versées par Mme [O] [B] au titre du remboursement du crédit souscrit.
Sur la restitution du matériel:
Mme [O] [B] n’étant plus propriétaire du matériel suite à l’annulation du contrat de vente, il convient de prévoir que cette dernière tiendra à disposition de la Société IRATEK le matériel installé pour que cette dernière procédure à sa désinstallation et à la remise en état des lieux à ses frais. Cette reprise du matériel devra s’effectuer dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, passé ce délai la Société IRATEK sera réputée y avoir renoncé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral:
Mme [O] [B] fait valoir que le comportement fautif de la Société COFIDIS, ainsi que l’endettement résultant de l’opération commerciale non rentable lui causent un préjudice moral.
Mme [O] [B] n’apporte, cependant, aucun élément, susceptible de caractériser, ni d’évaluer un préjudice moral. Il convient, dès lors, de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la Société COFIDIS les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenue aux dépens, la Société COFIDIS sera condamnée à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente signé entre Mme [O] [B] et la Société IRATEK le 10 juin 2019,
PRONONCE, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé le 10 juin 2019 entre Mme [O] [B] et la Société COFIDIS,
CONDAMNE la Société COFIDIS à rembourser à Mme [O] [B] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt (capital, intérêts et frais divers),
CONSTATE que la Société COFIDIS a commis une faute dans l’exécution de ses obligations professionnelles,
DEBOUTE, en conséquence, la Société COFIDIS de sa demande de restitution de la somme de 20 500€, correspondant au montant total financé,
DIT que Mme [O] [B] devra tenir le matériel installé à disposition de la Société IRATEK, représentée par la SELARL S21y, prise en la personne de Me [Y] [K], à charge pour la mandataire de faire désinstaller le matériel et remettre le bien en état à ses frais,
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la Société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur est réputée y avoir renoncé,
DÉBOUTE Mme [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE la Société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de ses autres demandes,
CONDAMNE la Société COFIDIS à verser à Mme [O] [B] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société COFIDIS aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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