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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 20 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00046
N° Portalis DBY2-W-B7J-IGM7
CADUCITÉ du
20 Avril 2026
Minute n° 26/00427
S.A.S. MA 49 NORD
C/
S.C.I. [J] [C]
Le
Copies conformes
S.A.S MA 49 NORD
Copie dossier
JUGEMENT DE CADUCITÉ
____________________________________________________________
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Avril 2026,
Sous la présidence de Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – au Tribunal Judiciaire,
assisté de Laurence GONTIER, Greffier,
ENTRE :
La S.A.S. MA 49 NORD
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 880 245 386
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
DEMANDERESSE au principal
DÉFENDERESSE à l’opposition
ET :
La S.C.I. [J] [C]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 891 323 313,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour conseil Maître Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS (75)
non comparante, ni représentée,
DÉFENDERESSE au principal
DEMANDERESSE à l’opposition
Vu les articles 385, 406, 468 et 1411 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier recommandé adressé au greffe le 22 décembre 2025, la S.C.I. [J] [C] a fait opposition à une injonction de payer rendue à son encontre le 08 octobre 2025 à la demande de la S.A.S. MA 49 NORD ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 avril 2026 ;
Qu’a l’audience de ce jour, aucune des parties n’a comparu ;
Que le demandeur n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer par application de l’article 468 du Code de procédure civile et de constater que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue, par application de l’article 1411 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARE caduque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 octobre 2025 à la demande de la S.A.S. MA 49 NORD à l’encontre de la S.C.I. [J] [C] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du demandeur
Le Greffier, Le Président,
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