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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 25 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03218 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Erika FERLAY, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de monsieur [X] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : [Y] [Z]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [I]
[6]
Me Erika FERLAY, vestiaire : 43
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/10/2024, Monsieur [W] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 06/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 2% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 10/08/2022 consolidé le 01/03/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Raideur légère de l’épaule gauche chez un gaucher séquellaire d’une capsulite rétractile gauche apparue au décours d’un portage d’un extincteur sans lésion traumatique».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25/09/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [W] [I] était présent assisté de son conseil Me Erika FERLAY.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2% qui lui a été attribué.
Il sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 20% et indique souffrir d’une raideur très invalidante avec des douleurs chroniques nécessitant des soins en kinésithérapie et des anti inflammatoires.
Il fait également état d’un précédent taux d’IPP attribué pour l’autre épaule (également une capsulite rétractile) de 16% réévalué à 20% par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 25/03/2010.
Monsieur [W] [I] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel de 7% aux motifs qu’il n’a pas repris d’emploi, qu’il a été déclaré inapte le 05/03/2024 et licencié le 27/03/2024.
La [6] a comparu représentée par Monsieur [C]. Sur le taux médical, la caisse indique s’en remettre à l’avis du médecin consultant.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal n’ayant pas connaissance du licenciement pour inaptitude.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [B] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [W] [I] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 29/04/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 17/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] souffre de séquelles d’une capsulite rétractile au niveau de l’épaule gauche, côté dominant.
Le Docteur [B] [V], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation légère de quatre mouvements (antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe), les mouvements complexes ne sont pas mesurés et il n’y a pas d’amyotrophie.
Le médecin consultant propose de réévaluer le taux médical à 8% compte tenu des limitations sur une épaule dominante nécessitant une thérapie (balnéothérapie, kiné, traitement).
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [W] [I].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] [I], à la date de l’accident de travail, occupait un poste de technicien dans la protection incendie, en CDI depuis 2022.
Il justifie d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 05/03/2024 « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il a ensuite été licencié pour inaptitude le 27/03/2024 (pièce 22).
Il résulte de ces éléments qu’il y a un lien direct et certain entre l’accident de travail du 10/08/2022 consolidé le 01/03/2024 et l’inaptitude du 05/03/2024 et le licenciement qui s’en est suivi, ce dont la caisse ne conteste pas.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [W] [I] à hauteur de 5%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [I] ;
REFORME la décision notifiée par la [6] le 06/03/2024, confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 13% dont 5% de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [I] en raison de son accident de travail du 10/08/2022 consolidé le 01/03/2024 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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