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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 22/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S.U. GSF NEPTUNE c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 20 Avril 2026
GDB / KA
N° RG 22/00937
N° Portalis DB2W-W-B7G-LU5J
S.A.S.U. GSF NEPTUNE
C/
CPAM DE L’EURE
Expéditions exécutoires
à
— S.A.S.U. GSF NEPTUNE
— Me Grégory KUZMA
— CPAM DE L’EURE
DEMANDEUR
S.A.S.U. GSF NEPTUNE
40, Avenue Victor Hugo
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
DÉFENDEUR
CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et la partie présente,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mars 2020, Mme [G] [Y] a été victime d’un accident, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Eure au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assurée s’est vue prescrire des arrêts de travail du 2 mars 2020 au 16 août 2020.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri en date du 16 août 2020.
Le 25 avril 2020, la SASU GSF NEPTUNE, employeur de Mme [G] [Y], a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM d’une contestation des arrêts de travail prescrits.
Dans sa séance du 3 août 2022, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 2 mars 2020.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2022, la SASU GSF NEPTUNE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit sur les demandes de la société, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièce confiée au docteur [E], avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un état antérieur et de dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [G] [Y] sont directement imputables à l’accident de travail du 2 mars 2020.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2024, reçu par la juridiction le 4 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, après mise en état.
Sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la SASU GSF NEPTUNE a préalablement justifié de la transmission de ses écritures et de ses pièces à la CPAM et a sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles elle renvoie expressément, elle demande au tribunal de :
Entériner les conclusions de l’expertise médicale judiciaire du docteur [O] [E] ; Juger que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime Mme [G] [Y] le 2 mars 2020, sont justifiés uniquement sur la période allant du 2 mars 2020 au 10 juin 2020 ; Juger, par conséquent, que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 11 juin 2020 lui sont inopposables ;Condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;Condamner la CPAM à lui rembourser la provision de 720 euros ;Condamner la CPAM aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Constater qu’elle justifie de la prise en charge des arrêts de travail sur la période du 2 mars 2020 au 16 août 2020 au titre du sinistre survenu le 2 mars 2020 ;Débouter la SASU GSF NEPTUNE de l’ensemble de ses demandes.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
En application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il est constant que cette présomption est acquise pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Il importe de préciser que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
A l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
La présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce,
Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [E] afin que, sur la base des conclusions du docteur [L] et du dossier médical de l’assurée, elle détermine si l’état dégénératif de type discopathie-ostéophytose en L5S1 constitue une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
L’expert expose aux termes de son rapport : « Après analyse des documents produits, nous constatons que Mme [G] [Y], alors âgée de 54 ans, a présenté le 02/03/2020 un traumatisme indirect du rachis lombaire en vidant des poubelles de papier, traumatisme d’allure bénigne, conduisant à la prescription d’un arrêt de travail initial prolongé jusqu’au 16/08/2020. Nous ne disposons pas d’information sur l’existence ou non d’un état antérieur avéré, néanmoins nous constatons que la CPAM a prononcé une guérison de l’état de santé de Madame [Y] à compter du 16/08/2020 sans certificat médical final établi par le médecin traitant, ce qui suggère que la CPAM a tenu compte de l’évolution indépendante d’un état antérieur. Nous considérons donc qu’à compter du 11/06/2020, les arrêts de travail sont imputables à un état dégénératif évoluant pour son propre compte ».
L’expert ajoute qu’à compter du 11 juin 2020, les arrêts de travail prescrits l’ont été en lien avec la symptomatologie d’une discopathie dégénérative, sans lien direct et certain avec l’accident du travail du 2 mars 2020.
Or il apparaît que le docteur [E], à l’instar du docteur [L], s’appuie sur les examens médicaux produits aux débats et notamment le scanner réalisé le 8 juin 2020, lequel met en évidence des discopathies dégénératives conflictuelles avec les racines nerveuses, pour considérer qu’à compter du 11 juin 2020, les arrêts de travail sont en lien avec une cause totalement étrangère à l’accident du 2 mars 2020.
La caisse maintient ses demandes initiales, sans remettre en cause les conclusions de l’expert.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal relève que l’employeur démontre que les arrêts de travail prescrits à Mme [G] [Y] à compter du 11 juin 2020 au titre de l’accident de travail du 2 mars 2020 sont en réalité en lien avec une cause totalement étrangère à cet accident, en l’espèce une discopathie dégénérative.
Les arrêts de travail prescrits à Mme [G] [Y] du 11 juin 2020 au 16 août 2020 seront donc déclarés inopposables à l’employeur dans les rapports caisse-employeur.
Les frais de l’expertise, avancés par la SASU GSF NEPTUNE, seront mis à la charge de la CPAM de l’Eure conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. Elle sera ainsi condamnée à rembourser à l’employeur la somme de 720 euros, correspondant à la consignation versée.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens des dispositions précitées, la CPAM de l’Eure sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’espèce, sera ordonnée.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE, dans les rapports caisse-employeur, inopposables à la SASU GSF NEPTUNE les arrêts de travail prescrits à Mme [G] [Y] à compter du 11 juin 2020, au titre de l’accident du travail du 2 mars 2020 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise sont pris en charge par la CPAM de l’Eure ;
CONDAMNE la CPAM de l’Eure à payer à la SASU GSF NEPTUNE la somme de 720 euros au titre des frais d’expertise avancés par l’employeur ;
CONDAMNE la CPAM de l’Eure aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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