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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 18 nov. 2025, n° 20/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2025
ROLE : N° RG 20/00028 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KKJC
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
[Adresse 11]
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
la SELARL IN SITU AVOCATS
la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
né le 02 Décembre 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [D]
née le 08 Avril 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Michaël CULOMA, substitué à l’audience par Maître Marine NICOLAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SCCV [Adresse 11],
société civile immatriculée au RCS de Marseille n°532 930 104, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [W],
demeurant [Adresse 6]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF
société d’assurance mutuelle à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, substituée à l’audience par Maître DE VILLERS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AZUR GAZ ENERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
S.A.R.L. LES GRES DE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
S.A.R.L. ROUSSEL BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société EDEIS anciennement SNC LAVALIN,
SAS immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°444 649 537, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SMABTP,
société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de Paris n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
toutes deux représentées et plaidant par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de Paris n° 310 499 959, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la SARL Roussel Bâtiment,
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Maître Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’Aix en Provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025, après avoir entendu en leur plaidoirie le conseil de la société [Adresse 11] et le conseil des sociétés EDEIS et SMABTP, et vu le dépôt des dossiers par les autres conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025 puis au 18 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 septembre 2012, Monsieur [G] et Madame [D] ont signé un contrat de réservation avec la SCI [Adresse 11] en vue de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 4].
Le projet immobilier consistait en la réalisation de 12 villas destinées à l’habitation.
Sont intervenus à la construction les sociétés suivantes :
— Monsieur [Y] [W], architecte, assuré auprès de la MAF,
— la Société LAVALIN en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, aux droits de laquelle vient la société EDEIS,
— la Société ROUSSEL BATIMENT titulaire des lots « cloison, doublage, faux-plafond,menuiserie extérieure, menuiserie intérieure », assurée auprès d’AXA,
— la Société AZUR GAZ pour le lot « chaufferie, plomberie, VMC »,
— la Société GRES DE PROVENCE titulaire des lots « revêtement de sol et faïence »,
— Monsieur [Z] titulaire du lot « peinture »
— la Société GIMM,
Par acte régularisé en l’Etude de Maître [I] [L], Notaire à [Localité 10], le 1er février 2013, Monsieur [G] et Madame [D] ont signé un contrat de VEFA avec la SCCV [Adresse 11] ayant pour objet une maison portant le n°9.
Pour les besoins la construction, la SCCV mandatait Monsieur [W] et la SNC LAVALIN comme architecte avec un contrat portant sur une mission complète.
La livraison est intervenue le 7 janvier 2014 suivant procès-verbal qui était tenu en présence du maître d’œuvre de l’opération avec une liste de réserves.
La réception est intervenue le 25 février 2014 par le maître de l’ouvrage en présence du maître d’œuvre de l’opération et de entrepreneurs. Aucune réserve n’était émise concernant la maison des consorts [G]-[D].
Par acte judiciaire du 6 janvier 2015, Monsieur [G] et Madame [D] ont saisi le juge des référés en vue de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de céans faisait droit à la demande d’expertise et commettait Monsieur [J] [B] en qualité d’expert.
Par une nouvelle ordonnance du 17 mai 2016, le Tribunal de céans étendait les opérations d’expertise aux sociétés ROUSSEL BATIMENT, GRES PROVENCE, LAVALIN et M. [Z].
Enfin, par ordonnance des 15 novembre 2016, et 21 mars 2017, les opérations d’expertise étaient étendues à Monsieur [W] et aux sociétés MAP, PONZIO, SMABTP, AZUR GAZ ENERGY et AXA.
Le 18 août 2017, Monsieur [B] rendait son rapport.
Par acte judiciaire du 16 décembre 2019, Monsieur [G] et Madame [D] saisissaient le tribunal en vue d’obtenir la réparation des désordres constatés sur leur villa.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [P] [D] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALLIN, Monsieur [W], la MAF et la société ROUSSEL au paiement de la somme de 26.014,69 € TTC au titre des désordres résultant de la pose défectueuse des portes fenêtres.
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALLIN, Monsieur [W], la MAF et la société ROUSSEL au paiement de la somme de 10.948,58 € TTC au titre des désordres résultant de la non-conformité de la terrasse.
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALLIN, Monsieur [W], la société ROUSSEL et la MAF qui devront être condamnés au paiement de la somme de 6.939,79 € TTC au titre des désordres résultant des portes d’accès.
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALLIN, Monsieur [W], la MAF et la société ROUSSEL au paiement de la somme de soit 1.418,66 € TTC au titre du remplacement des deux cabinets de toilettes.
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALLIN, Monsieur [W], la MAF et la société ROUSSEL au paiement de la somme de 3.130,54 € TTC au titre des travaux de reprise sur le garage.
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALLIN, Monsieur [W] et la MAF au paiement de la somme de 12.000 € au titre des désordres acoustiques.
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALLIN, Monsieur [W], la MAF et la société ROUSSEL au paiement de la somme de 88.320 € au titre de la réparation de leur trouble de jouissance.
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALIN, Monsieur [W] et la MAF et la société LE GRE DE PROVENCE au paiement de la somme de 19.330,04 € au titre du changement de carreaux,
— condamner in solidum la société AZUR GAZ ENERGIE, la SNC LAVALIN, Monsieur [W] et la MAF au paiement de la somme de 293,74 € TTC au titre du remplacement de la main courante.
— condamner in solidum la société AZUR GAZ ENERGIE, la SNC LAVALIN, Monsieur [W] et la MAF au paiement de la somme de 171,99 € TTC au titre du remplacement de la main courante.
— condamner in solidum la société GRE DE PROVENCE, la SNC LAVALIN, Monsieur [W] et la MAF au paiement de la somme de 157,97 € TTC au titre de la reprise du plancher.
— condamner in solidum la société ROUSSEL, SNC LAVALIN, Monsieur [W] et la MAF au paiement de la somme de 885,32 € TTC au titre des travaux de reprise du joint en pourtour de la maison.
— condamner in solidum la société AZUR GAZ ENERGIE, SNC LAVALIN, Monsieur [W] et la MAF au paiement de la somme de 206,39 € TTC au titre des travaux de reprise du joint dans la salle de bain.
— condamner in solidum la société ROUSSEL, la SNC LAVALIN, Monsieur [W] et la MAF au paiement de la somme de 540 € en reprise de la fissure sous la fenêtre de la cuisine.
— ORDONNER l’exécution provisoire
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALLIN, Monsieur [W], la MAF et la société ROUSSEL, tout succombant, à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la SNC LAVALLIN, Monsieur [W], la MAF et la société ROUSSEL, tout succombant aux entiers dépens d’instance en ce compris les dépens liés à l’ordonnance de référé ainsi que les frais d’expertise.
En réplique, la SCCV [Adresse 11] a déposé des conclusions le 9 mai 2023 par RPVA dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable comme forclose l’action des consorts [G]-[D],
— débouter en conséquence les consorts [G]-[D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à payer à la SCCV [Adresse 11] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions relatives aux portes d’accès, aux cabinets de toilettes, aux bruits en provenance du voisinage et au changement de carreaux, comme ne constituant pas un désordre relevant d’une garantie décennale,
— débouter encore les demandeurs de leur réclamation relative à la réfection de la terrasse,
— Les débouter de leur réclamation relative à un préjudice de jouissance,
— dire et juger en toute hypothèse que Monsieur [Y] [W], la M. A.F. et la société EDEIS devront relever et garantir la société [Adresse 11] de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait à être portée contre elle sur le fondement d’une garantie décennale dont ils répondent eux-mêmes envers elle et de plein droit, notamment au titre de la direction des travaux,
— condamner en toute hypothèse la société LES GRES DE PROVENCE, in solidum avec Monsieur [Y] [W], la M. A.F. et la société EDEIS, à garantir la société [Adresse 11] de toute condamnation qui viendrait à être portée contre elle au titre des revêtements de sols et murs,
— condamner encore la société AZUR GAZ ENERGY, in solidum avec Monsieur [Y] [W], la M. A.F. et la société EDEIS, à garantir la société [Adresse 11] de toute condamnation qui viendrait à être portée contre elle au titre du lot chauffage, plomberie et VMC,
— condamner la partie succombante aux entiers.
Par conclusions en date du 10 mai 2023, Monsieur [Y] [W] et la MAF demandent au tribunal de :
— constater que Monsieur et Madame [G] n’ont pas interrompu le jeu de la forclusion de l’article 1648 du code civil et qu’ils sont forclos en leurs demandes
— constater que Monsieur et Madame [G] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des fautes commises par les intervenants à l’acte de construire et notamment Monsieur [W], architecte
— débouter Monsieur et Madame [G] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées
— condamner in solidum la société ROUSSEL, la société AZUR GAZ ENERGY, la société LE GRES DE PROVENCE et la société LAVALIN à relever et garantir Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation (article 1240 du code civil)
En toute hypothèse
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, distraits au profit de Me laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit
La société EDEIS et la SMABTP a déposé des dernières conclusions le 23 juin 2022 dans lesquelles elle sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1642-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER forcloses les demandes des époux [G] en l’état de dommages relevant de la garantie des vices apparents du promoteur et de l’expiration du délai de forclusion d’un an,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins ou conclusions des époux [G] en l’absence de démonstration de dommages consistant en des vices cachés de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à men acer sa solidité,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE et JUGER que les seuls dommages susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs ont été valorisés à la somme de 12.332,54 € dont la maitrise d’œuvre a été déclarée responsable par l’Expert judiciaire à hauteur de 10,80 %, proportion dans laquelle la responsabilité de la SNC LAVALIN s’est vue retenir à hauteur de 65 % de 10,80 %,
— REJETER toute demande de condamnation excédant la somme de 865,74 €,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— DIRE et JUGER que la valorisation des dommages susceptibles de relever de la responsabilité de la SNC LAVALIN a été évaluée à la somme de 3.300,08 €,
— REJETER toute demande excédant cette valorisation,
— REJETER la demande formalisée au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 11], la Société AZUR GAZ ENERGY, la Société LES GRES DE PROVENCE, Monsieur [Y] [W] et son assureur LA MAF, ainsi que la Compagnie AXA à relever et garantir indemne de toutes condamnations la Société EDEIS venant aux droits de la SNC LAVALIN et, subsidiairement sur ce point, la relever et garantir de telle sorte que demeureront à sa charge que 65 % des 10,80% retenus par l’Expert judiciaire,
— CONDAMNER les époux [G] à verser à la Société EDEIS venant aux droits de la SNC LAVALIN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR CE POINT,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 11], la Société AZUR GAZ ENERGY et son assureur la Compagnie AXA, la Société LES GRES DE PROVENCE, Monsieur [Y] [W] et son assureur la MAF, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement sur ce point, la relever et garantir de telle sorte que demeureront à sa charge que 65 % des 10,80 % retenus des frais irrépétibles et dépens susceptibles d’être mis à sa charge,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1642-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER forcloses les demandes des époux [G] en l’état de dommages relevant de la garantie des vices apparents du promoteur et de l’expiration du délai de forclusion d’un an.
— REJETER l’ensemble des demandes, fins ou conclusions des époux [G] en l’absence de démonstration de dommages consistant en des vices cachés de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à menacer sa solidité.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la Société ROUSSEL, seules les garanties légales obligatoires restent dues par AXA France IARD.
— JUGER qu’aucun des dommages n’est constitutif d’un vice caché de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à menacer sa solidité.
— METTRE HORS DE CAUSE la Société AXA France IARD en l’absence de mobilisation de sa garantie décennale. A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la valorisation des dommages susceptibles de relever de la responsabilité de la Société ROUSSEL a été évaluée à la somme de 15 543,00€.
— REJETER toute demande excédant cette valorisation.
— REJETER la demande formalisée au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 11], Monsieur [W], la MAF ainsi qu’EDEIS de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la concluante.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Les sociétés AZUR GAZ ENERGY, LES GRES DE PROVENCEet ROUSSEL BATIMENT n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 8 avril 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025, puis prorogé au 30 septembre puis 18 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’assignation ayant été délivrée le 12 décembre 2019, soit avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
Il est constant que la livraison de la maison est intervenue le 7 janvier 2014, suivant procés-verbal, avec les réserves suivantes :
— groupe PAC à poser le 17 janvier 2014,
— clôtures à terminer,
— espaces verts à terminer,
— joint fenêtre cuisine à reprendre,
— enlever colle sur volet roulant,
— reprise peinture gaine VMC cuisine (levé)
— butées de portes à poser,
— joint sol WC étage pied de porte,
— réglage volet chambre sud/SDB,
— réglage porte service garage.
Il est également constant que la réception est intervenue postérieurement à cette livraison, le 25 février 2014, en présence de la SCCV [Adresse 11] et de l’ensemble des entrepreneurs, et qu’aucune réserve n’a été émise concernant la villa des consorts [G]-[D].
Le choix du fondement juridique des demandes va dès lors dépendre avant tout du caractère apparent ou non du désordre, lors de la réception. Il est utile ici de rappeler que la livraison et la réception ne produisent pas les mêmes effets à l’égard des parties dans le cadre d’une construction en VEFA.
La livraison, qui intervient entre le maître de l’ouvrage et les acquéreurs, ne régit que leurs rapports entre eux. C’est au moment de la livraison, et dans le mois qui suit celle-ci, que va être apprécié le caractère apparent du désordre pour la mise en œuvre de la garantie de l’article 1642-1 du code civil pesant sur le maître de l’ouvrage /vendeur. Ce désordre doit être rélévé dans le mois de la livraison, et non dans l’année comme le soutient le maître d’ouvrage dans es conclusions. C’est l’action qui doit être engagée dans un délai maximal de 13 mois à compter de la livraison.
La réception quant à elle n’intervient qu’entre le maître d’ouvrage et les entrepreneurs, sans que les acquéreurs ne participent à ces opérations. C’est au jour de la réception, et du point de vue du maître d’ouvrage, que s’apprécie le caractère apparent des désodres, pour l’application des garanties des articles 1792 et suivants du code civil.
Le cumul des actions est théoriquement possible, comme le rappelle l’article de doctrine reproduit dans les conclusions de la SCCV [Adresse 11], mais peu probable en pratique, au regard justement du caractère apparent ou non du désordre qui viendra exclure l’une ou l’autre des conditions d’application des garanties.
Les deux délais prévus par les articles 1648 et 1792 du code civil sont des délais de forclusion. L’assignation en référé en date du 6 janvier 2015 a bien interrompu ces délais. Toutefois, ils ont de nouveau commencé à courir à compter de l’ordonnance du juge du référés du 10 juillet 2015, la mesure d’expertise n’ayant pas d’effet suspensif sur les délais de forclusion.
Par conséquent, le délai de forclusion concernant les vices apparents a été acquis depuis le 10 août 2016, toute demande relevant de ce fondement est forclose, l’assignation au fond n’ayant été délivrée que le 12 décembre 2019. Le délai décennal lui n’est acquis que depuis le 10 juillet 2025, dès lors les demandes sur ce fondement ne sont pas forcloses.
Enfin, concernant les vices apparents, seule la garantie de l’article 1642-1 est mobilisable, à l’exclusion de toute responsabilité contractuelle. De même, cette garantie est exclusive de la garantie de parfait achèvement.
Aussi, il convient d’analyser les désordres dénoncés pour déterminer dans un premier temps s’ils étaient apparents, au moment de la livraison puis au moment de la réception, et dans l’hypothèse où ils ne l’étaient pas, s’ils revêtent le caractère décennal.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [G]-[D] retiennent les désordres suivants :
— infiltrations d’eau dans la maison, en raison de la pose des portes-fenêtres et de la terrrasse,
— difficulté d’ouverture des portes d’accès,
— hauteur des cabinets de toilettes,
— inondation de la dalle du garage,
— bruits en provenance du voisinage des deux côtés,
— conformité des carreaux,
— main courante,
— reprise du plancher,
— reprise du joint en pourtour de la maison,
— reprise du joint dans la salle de bains,
— reprise de la fissure sous la fenêtre de la cuisine.
Sur le caractère apparent, il est incontestable que la hauteur des toilettes, la conformité des carreaux et les désordres résultant des différentes portes d’accès étaient apparents au moment de la livraison, ou dans le mois suivant celle-ci. La réception étant intervenue plus d’un mois après la livraison, ils étaient par conséquent également apparents au moment de celle-ci. Par conséquent, ils ne relèvent pas de la garantie décennale, et l’action est forclose au titre de la garantie des vices apparents.
Concernant la pose des portes fenêtres, il est constant que dès le 17 janvier 2014, les époux [G] ont envoyé des mails pour signifier au maître d’ouvrage /vendeur que de l’eau s’infiltrait par les portes fenêtres du salon. Toutefois, à défaut de production des différents échanges, il n’est pas possible de déterminer l’ampleur du désordre dénoncé, ressortant du rapport d’expertise qu’un joint a été posé en réparation mais était manifestement insuffisant.
Le rapport d’expertise humidité sollicité par les consorts [G]-[D] au mois de septembre 2014 fait le constat d’une humidité de 35 % en pied de cloison et de 20 % au droit de la porte-fenêtre. Le diagnostic est une infiltration due à la mise en œuvre non conforme des seuils extérieurs des portes-fenêtres. Les menuiseries auraient dû être posées sur une réhausse réglementaire, permettant un entoilage des ouvrages. En outre, le carrelage extérieur est trop haut par rapport aux trous d’évacuation des eaux du seuil de porte fenêtre en alu. L’eau est piégée entre le vide extérieur et le seuil et s’infiltre à l’intérieur car aucun rejingot ne lui fait un barrage. Ces éléments sont confirmés par l’expertise judiciaire.
Dès lors, il est évident que le désordre n’était pas apparu dans toute son ampleur au moment de la réception. En outre, l’humidité permanente qu’il entraîne au sein de la maison rend celle-ci impropre à sa destination. Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale.
Concernant la dalle du garage, le défaut d’isolation phonique, la main courante, la reprise du plancher, la reprise du joint en pourtour de la maison, la reprise du joint dans la salle de bains, et la reprise de la fissure sous la fenêtre de la cuisine, ceux-ci n’étaient apparents ni à la livraison, ni à la réception. Il ne revêtent pas le caractère de la gravité décennale. Ils seront dès lors étudiés infra dans la catégorie des désordres intermédiaires.
Sur la garantie décennale
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La garantie est due au titre des infiltrations par les portes fenêtres. Ce désodre est imputable au maître d’ouvrage / vendeur, la SCCV [Adresse 11], en application de l’article 1646-1 du code civil.
Sont également intervenus à l’acte de construire la société EDEIS et Monsieur [Y] [W] en qualité de maîtres d’oeuvre, la société ROUSSEL, la société AZUR GAZ ENERGY et la société LES GRES DE PROVENCE.
La SCCV [Adresse 11], la société EDEIS, Monsieur [W] et la société ROUSSEL, contre lesquelles les demandes des consorts [G]-[D] sont dirigées, sont responsables du dommage de nature décennale.
La garantie de la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [W], et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ROUSSEL, est due et non contestée. Toutefois, les demandes des consorts [G]-[D] ne sont dirigées qu’à l’encontre de la MAF.
Sur le préjudice matériel, il a été évalué à la somme de 21.678,90 € HT, incluant le prix de reprise de la terrasse qui ne peut être sollicité deux fois par les consorts [G]-[D].
Sur le préjudice de jouissance, il n’est pas démontré que les consorts [G]-[D] n’ont pas pu habiter la maison depuis l’apparition des désordres, et aucune pièce n’est produite pour justifier du quantum sollicité. Dès lors, il convient d’évaluer à la somme de 200 € par mois jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, aucun élément postérieur ne venant justifier de la persistance du trouble, soit 42 mois, soit la somme de 8.400 €.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 11], la société EDEIS, Monsieur [W], solidairement avec la MAF, et la société ROUSSEL, seront condamnés in solidum à indemniser le préjudice matériel des consorts [G]-[D] au titre de la garantie décennale à hauteur de 21.678,90 € HT et le préjudice de jouissance consécutif à hauteur de 8.400 €.
Sur les recours et les appels en garantie
L’expert retient un partage de responsabilité pour des entreprises dont la responsabilité décennale n’est pas recherchée par les consorts [G]-[D]. Dès lors, il convient de retenir le partage suivant :
— 7% pour la société EDEIS,
— 3% pour Monsieur [W],
— 40% pour l’entreprise ROUSSEL,
— 50% pour la SCCV [Adresse 11],
Par conséquent, il convient de condamner :
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de l’entreprise ROUSSEL, à garantir la société EDEIS, Monsieur [W] et la SCCV [Adresse 11] à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale,
— la société SCCV [Adresse 11] à garantir la société EDEIS, Monsieur [W] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale,
— Monsieur [W] à garantir la société EDEIS, la SCCV [Adresse 11] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 3 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale,
— la société EDEIS à garantir Monsieur [W], la SCCV [Adresse 11] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 7 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale,
Sur les désordres intermédiaires
Concernant les désordres relatifs à l’inondation de la dalle du garage, aux bruits en provenance du voisinage des deux côtés,à la main courante, la reprise du plancher, la reprise du joint en pourtour de la maison, la reprise du joint dans la salle de bains, et la reprise de la fissure sous la fenêtre de la cuisine, ils n’étaient pas apparents au moment de la réception, mais ne revêtent pas la gravité de désordre de nature décennale. Dès lors, la responsabilité des constructeurs auxquels ils sont imputables peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.
En l’espèce, l’absence d’isolation phonique ou son caractère problématique n’est pas suffisamment démontré ni par l’expertise, ni par les pièces produites par les consorts [G]-[D]. Il en va de même pour l’inondation du garage, dont la cause n’est pas clairement identifiée. En effet, l’expert se contente de reprendre les désordres, sans les décrire ni procéder à des constatations personnelles. Par conséquent les époux [G] seront déboutés de ces demandes.
Concernant la main courante, la reprise du plancher, la reprise du joint en pourtour de la maison, la reprise du joint dans la salle de bains, et la reprise de la fissure sous la fenêtre de la cuisine, ces désordres sont suffisamment établis par le rapport d’expertise, et relèvent de la responsabilité de la SCCV [Adresse 11] qui n’invoque pas une exclusion de sa garantie pour les vices cachés. Elle sera par conséquent condamnée à régler aux consorts [G]-[D] la somme de 293,74 + 157,97 +885,32 + 206,39 +540 = 2.083,42 € TTC au titre des dommages intermédiaires.
La SCCV [Adresse 11] sollicite d’être relevée et garantie par les entreprises, sans préciser quelle faute serait imputable à quelle entreprise. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [Adresse 11], la société EDEIS, Monsieur [W], solidairement avec la MAF, et la société ROUSSEL, qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé.
En considération de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la société EDEIS, Monsieur [W], solidairement avec la MAF, et la société ROUSSEL à payer aux époux [G] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE forclose les demandes sur le fondement de la garantie des vices apparents,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 11], la société EDEIS, Monsieur [W], solidairement avec la MAF, et la société ROUSSEL in solidum à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [P] [D] la somme de 21.678,90€ HT en réparation de leur préjudice matériel au titre de la garantie décennale,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 11], la société EDEIS, Monsieur [W], solidairement avec la MAF, et la société ROUSSEL in solidum à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [P] [D] la somme de 8.400 € en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif,
CONDAMNE :
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de l’entreprise ROUSSEL, à garantir la société EDEIS, Monsieur [W] et la SCCV [Adresse 11] à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale,
— la société SCCV [Adresse 11] à garantir la société EDEIS, Monsieur [W] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale,
— Monsieur [W] à garantir la société EDEIS, la SCCV [Adresse 11] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 3 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale,
— la société EDEIS à garantir Monsieur [W], la SCCV [Adresse 11] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 7 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 11] à payer Monsieur [R] [G] et Madame [P] [D] la somme de 2.083,42 € TTC au titre des dommages intermédiaires,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [P] [D] et les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 11], la société EDEIS, Monsieur [W], solidairement avec la MAF, et la société ROUSSEL, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 11], la société EDEIS, Monsieur [W], solidairement avec la MAF, et la société ROUSSEL, à payer aux consorts [G]-[D] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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