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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 1er juil. 2025, n° 24/14496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/14496
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KCM
N° MINUTE :
Admission
S.M
Assignation du :
22 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
[Localité 12] [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 01 Juillet 2025
1/4 social
N° RG 24/14496
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KCM
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 12] [9] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [5], pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution [Localité 12] [11], qui applique la réglementation [5] conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [5] de retraite complémentaire (« accord [5] »).
La société à responsabilité limitée (SARL) [8] a adhéré à cette institution de retraite à effet au 1er février 2012 (n° 203510850 001), ce qui est attesté par un certificat d’adhésion.
Considérant la défaillance de la société dans le paiement des cotisations de retraite, par exploit d’huissier de justice du 22 novembre 2024, l’institution [Localité 12] [11] a fait assigner à étude la société [8] devant la présente juridiction.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Malakoff [10] demande au tribunal de :
Condamner la SARL [8] à payer à [Localité 12] [10] les sommes suivantes:
Période
[6]
Régime unifié
TOTAL
cotisations ajustement 2017
30 126,10 €
30 126,10 €
cotisations mai 2019
14,66 €
14,66 €
cotisations décembre 2019
715,64 €
715,64 €
cotisations janvier 2020
907,36 €
907,36 €
cotisations février 2020
1 229,73 €
1 229,73 €
cotisations avril 2020
808,22 €
808,22 €
cotisations mai 2020
740,54 €
740,54 €
cotisations juin 2020
1 185,64 €
1 185,64 €
cotisations juillet 2020
1 561,81 €
1 561,81 €
cotisations août 2020
1 107,46 €
1 107,46 €
cotisations septembre 2020
1 176,45 €
1 176,45 €
cotisations octobre 2020
1 897,52 €
1 897,52 €
cotisations décembre 2022
487,18 €
487,18 €
majoration de retard décembre 2022
36,51 €
36,51 €
Total des sommes dues
30 126,10 €
11 868,72 €
41 994,82 €
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
Condamner la SARL [8] à verser à [Localité 12] [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [14] aux entiers dépens.
La société [8] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 28 janvier 2025 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 6 mai 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision et la demande de réouverture des débats
Bien que régulièrement assignée, la société [8] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire
Bien postérieurement à la clôture des débats, par courrier du 6 mai 2025, reçu au greffe le 7 mai 2025, le conseil de la société [8] a indiqué avoir été saisi en fin de semaine précédente de la défense des intérêts de la société et sollicité « le report de ce dossier à une date ultérieure aux fins de prendre connaissance des éléments du dossier ».
Réponse du tribunal
En application de l’article 802 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture doit être sollicitée par conclusions. De plus, selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la demande de réouverture est fondée sur la constitution tardive d’un avocat par la société [8]. Elle intervient en outre après l’audience civile qui s’est tenue le 6 mai 2025.
En l’absence de conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et aucun motif grave n’étant allégué ni constaté, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur le fond
L’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [5] de retraite complémentaire dispose :
« 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations.
Pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative ([7]) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations.
En l’absence d’établissement de la [7] par l’entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations. L’assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.
Pour les employeurs dont les salariés relèvent d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public l’obligation d’établir une DSN s’applique à compter d’une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA).
2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations.
L’entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.
L’employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l’entreprise qui agit en qualité de mandataire de l’institution.
Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés font l’objet de versements mensuels.
Les cotisations dues par les entreprises de moins de 10 salariés font l’objet de versements trimestriels. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d’opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l’exercice suivant.
Les versements de cotisations donnent lieu à une régularisation progressive telle que prévue au II. de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les versements peuvent être annuels pour les seules entreprises n’employant que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé, n’ayant aucun salarié permanent et dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 euros.
Les dates de ces versements sont fixées par une délibération du conseil d’administration de l’institution ou, le cas échéant, par le règlement de l’institution, sans préjudice des mesures d’ordre général prises par la commission paritaire ou par la fédération.
3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant.
Les cotisations calculées annuellement sont exigibles dès le premier jour de l’année suivante.
Les entreprises disposent d’un délai de 1 mois, à compter de la date d’exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois.
Des exceptions aux règles de recouvrement sont accordées par le conseil d’administration de la fédération aux institutions dont les circuits particuliers de recouvrement conduisent à faire gérer leur contentieux par le régime de base. »
En application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel précité, « Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent.
Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la commission paritaire. Cependant, si ce minimum est supérieur aux cotisations dues, les majorations de retard sont calculées suivant les dispositions du 1er paragraphe sans pouvoir être inférieures au montant des cotisations dues.
Dans le cas d’entreprises qui, en un seul versement, s’acquittent pour la première fois à l’égard du régime de cotisations dues au titre de plusieurs trimestres, les majorations de retard sont calculées, pour chaque trimestre dû, conformément aux dispositions du 1er paragraphe ci-dessus, et les règles du montant minimum des majorations de retard définies au 3ème paragraphe ne s’appliquent qu’une seule fois au montant total ainsi déterminé.
Les conseils d’administration des institutions peuvent, dans certains cas d’espèce dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, accorder des remises totales ou partielles de majorations de retard.
L’examen des demandes de remises de majorations de retard est subordonné au règlement préalable par l’entreprise de la totalité des cotisations dont elle est redevable.
Les majorations de retard, à la charge exclusive de l’employeur, sont appliquées à l’ensemble des cotisations dues par celui-ci tant pour son propre compte que pour celui des participants. Elles ne donnent pas droit à inscription de points de retraite. »
La demanderesse justifie du principe et du montant de sa créance par la production du détail de l’ajustement annuel 2017, ainsi que de l’intégralité des visualisations des déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles effectuées par la société [8] au titre des mois de mai 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, ainsi que d’avril 2020 à décembre 2020.
Il convient de relever que, dans la mesure où la société n’a pas conclu, les montants réclamés par [Localité 12] [9] ne sont pas contestés.
Par ailleurs, s’ajoute le montant des majorations de retard dues en application de l’article 45 de l’accord précité de 2017 depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur paiement effectif.
A cet égard, il est réclamé un montant total de 36,51 € au titre du mois de décembre 2022, dont il est justifié le détail.
En conséquence, le décompte des sommes dues doit être établi comme suit :
Période
[6]
Régime unifié
TOTAL
cotisations ajustement 2017
30 126,10 €
30 126,10 €
cotisations mai 2019
14,66 €
14,66 €
cotisations décembre 2019
715,64 €
715,64 €
cotisations janvier 2020
907,36 €
907,36 €
cotisations février 2020
1 229,73 €
1 229,73 €
cotisations avril 2020
808,22 €
808,22 €
cotisations mai 2020
740,54 €
740,54 €
cotisations juin 2020
1 185,64 €
1 185,64 €
cotisations juillet 2020
1 561,81 €
1 561,81 €
cotisations août 2020
1 107,46 €
1 107,46 €
cotisations septembre 2020
1 176,45 €
1 176,45 €
cotisations octobre 2020
1 897,52 €
1 897,52 €
cotisations décembre 2022
487,18 €
487,18 €
majoration de retard décembre 2022
36,51 €
36,51 €
Total des sommes dues
30 126,10 €
11 868,72 €
41 994,82 €
augmentées des majorations de retard portant sur les cotisations depuis leur date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, déduction faite du montant des majorations déjà intégrées au décompte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [8], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société [8] à verser à l’institution [Localité 12] [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contraditoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée le 6 mai 2025 tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et au report de l’audience,
Condamne la SARL [8] à verser à l’institution de retraite complémentaire [Localité 12] [10] la somme de 41.994,82 euros, correspondant aux cotisations restant dues au titre de l’ajustement 2017, des mois de mai 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et d’avril 2020 à décembre 2020, ainsi qu’aux majorations de retard de décembre 2022, augmentées des majorations de retard portant sur les cotisations depuis leur date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, déduction faite du montant des majorations déjà intégrées au décompte,
Condamne la SARL [8] à verser à l’institution de retraite complémentaire [Localité 12] [10] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [8] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 13] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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