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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 43]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 42]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00040 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAT6
BDF N° : 000423026112
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[C] [B]
C/
[H] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 21] du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 43]),
SAS [41]
, [39]
, [32]
, [35]
, [31]
, [25]
, [Localité 2]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 16]
représenté par Mme [B] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 19]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES
SAS [41]
Service recouvrement [38]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[32]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[35]
[29]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [37]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
1001 VIES HABITAT
[Adresse 30]
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [H] a déposé le 13 décembre 2023 une demande auprès de la [27] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 janvier 2024, la Commission a déclaré Madame [A] [H] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 mars 2024.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à Monsieur [B], représenté par Madame [B], le 22 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 29 mars 2024, Monsieur [B] a contesté cette décision, au motif que Madame [A] le met en difficulté, qu’elle doit prendre ses dispositions pour prendre un logement plus petit, et qu’ils ont été jusque là patients et indulgents.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [B], représenté par Madame [B],, a maintenu son recours en précisant que le paiement des loyers n’a pas intégralement repris, 4 mois ayant été resté impayés. Il est soutenu que Madame [A] peut trouver un travail, ses enfants n’étant pas en bas âge. Elle fait valoir une créance de 2411 euros, arrêtée au 4 octobre 2024.
A cette audience, Madame [A] [H], comparant en personne, a sollicité le maintien de la décision de la Commission, en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise.
Madame [A] [H] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [40] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2024, [35] a fait valoir que sa créance s’élevait à 12 614,03 €.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [B], contre la décision de la Commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [A] [H].
Madame [A] [H] est âgée de 46 ans.
Elle a 2 enfants à charge (âgés de 13 et 11 ans).
Madame [A] [H] est sans emploi.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 25 347,72.
Il résulte des déclarations de Madame [A] [H] et des informations transmises par la Commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Allocation retour à l’emploi 776 €
APL 525 €
Prestations familiales 74,26 €
Prime activité 108 €
Salaire 161 €
Soit un total de 1644,26 €
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 209 €.
Ses charges se décomposent ainsi pour 3 personnes :
Dépenses de base. 1028 €
Charges d’habitation 196 €
Dépenses de chauffage 196 €
Loyer 780 €
Soit un total de 2200€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1421,67 €.
Dès lors, Madame [A] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.
Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [A] [H] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir à court terme.
En effet, il n’y a pas lieu d’escompter un retour à meilleure fortune compte tenu de la situation personnelle de Madame [A] [H] qui a peu de perspective de retour à l’emploi en tant qu’agent de sécurité, du fait de la perte de sa carte professionnelle.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires, et ce au regard de la situation économique non favorable à la recherche d’emploi pour des personnes sans qualification professionnelle. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
En effet, même si Madame [A] [H] trouvait un emploi, les revenus qu’elle en tirerait ne lui permettraient pas de compenser l’importance du déficit de son budget, en raison du caractère nécessairement modeste du salaire auquel elle peut prétendre et des nouvelles charges inhérentes à la garde des enfants qui apparaîtraient alors.
Au surplus, les revenus de Madame [A] [H] sont exclusivement constitués de prestations sociales dont le maintien n’est pas assuré et qui disparaîtront progressivement lorsque les enfants ne seront plus à sa charge.
En conséquence, Madame [A] [H] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dès lors, la contestation de Monsieur [B], représenté par Madame [B], n’est pas fondée.
Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [H]. Il convient toutefois de lui rappeler que le paiement de son loyer est primordial, et qu’elle s’expose à une expulsion en cas contraire, voire à être considérée de mauvaise foi et perdre le bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [B], représenté par Madame [B], ;
Toutefois, la REJETTE ;
DECLARE Madame [A] [H] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Madame [A] [H] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [H] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [A] [H] nées à la date du 18 mars 2024, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
des dettes alimentaires ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;des amendes ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [28] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [A] [H] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers ([34]) pour une durée de CINQ ANNEES ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet et au jour du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [27].
LA GREFFIERE LE JUGE
TABLEAU D’EFFACEMENT DES DETTES
Créancier / Dette
Restant dû début
Effacement
1001 VIES HABITAT / l/130414
4 744,74 €
4 744,74€
ALMA / 23 000575 AL0Z
134,25 €
134,25 €
ENGIE / 523332638|V022665688
1 272,38 €
1 272,43 €
[32] / 5029443780
1 761,88 €
1 761,88 €
[32] / 5029443781
1 171,02 €
1 171,02 €
[32] / 65059959640
1 305,50 €
1 305,50 €
[36] / 731[Immatriculation 10] 614,03 €
Exclue
MATMUT / 5319574
239,80 €
239,80 €
[C] [B] / loyers impayés
2 411,00 €
2 411,00 €
SAS [41] / 1526630
149,91 €
149,91 €
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