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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOZL
Affaire : [L]-CPAM D'[Localité 16] ET [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [R] [L],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me PORTAIS-GOLVEN, de la SELARL 2BMP, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 novembre 2023, Madame [R] [D] [L] a communiqué à la [10] une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 24 novembre 2023 mentionnait : “syndrome du canal carpien, syndrome du tunnel radial”.
Après instruction médico-administrative du dossier, le médecin conseil de la caisse lors du colloque médico-administratif, a estimé que les dossiers devaient être transmis au [6] ([11]) pour les deux maladies au motif suivant : “délai de prise en charge dépassé”.
Le [6] ([11]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 17] a rendu deux avis défavorables le 20 juin 2024 (pour le syndrome du canal carpien droit) et le 22 août 2024 (pour le syndrome du tunnel radial du coude droit).
Par courriers des 24 juin 2024 et 27 août 2024, la [9] a informé Madame [D] [L] du refus de prise en charge des deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [D] [L] a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 15 octobre 2024 et du 19 novembre 2024, a confirmé les décisions de refus de prise en charge.
Par requête du 21 novembre 2024 Madame [D] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décisions de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre et Loire, s’agissant du syndrome du canal carpien droit.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 24/483.
Par requête du 23 décembre 2024 Madame [D] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décisions de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre et Loire, s’agissant du syndrome du tunnel radial du coude droit.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 25/003.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [D] [L] a sollicité le renvoi.
A l’audience du 8 septembre 2025, Madame [D] [L] sollicite de :
— ordonner la désignation d’un second [6] ([11]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale ;
— annuler la décision de la [9] du 24 juin 2024 et de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024 concernant la maladie « syndrome du canal carpien droit »
— annuler la décision de la [9] du 27 août 2024 et de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024 concernant la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit »
— condamner la [10] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [6] ([11]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale et que Madame [D] [L] soit déboutée de ses autres demandes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 24/483 et 25/003 sous le n° 24/483.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [6] ([11]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [11], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Le médecin conseil ayant estimé que le délai de prise en charge était dépassé pour les deux maladies, la [9] a transmis les dossiers au [Adresse 12] pour avis.
Par avis du 20 juin 2024, le [13] a considéré s’agissant du syndrome du canal carpien droit qu’il « ne retrouvait pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Par avis du 22 août 2024, le [Adresse 12] a considéré s’agissant du syndrome du tunnel radial du coude droit qu’il « ne retrouvait pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [5].
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [8] aux fins d’indiquer si les pathologies de Madame [D] [L] ont un lien direct avec son travail habituel.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au Greffe ;
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 24/483 et 25/003 sous le n° 24/483 ;
DÉCLARE recevables les recours formés par Madame [R] [D] [L]
ORDONNE la saisine du [7] sur le point de savoir si les pathologies dont Madame [R] [D] [L] est atteinte (syndrome du canal carpien droit et syndrome du tunnel radial du coude droit) sont (ou non) en lien direct avec son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[15]
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que les maladies déclarées par Madame [R] [D] [L] ont été directement causées par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale Madame [R] [D] [L] peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité;
SURSEOIT à statuer dans l’attente des rapports du [7] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 30 Mars 2026 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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