Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 3 avr. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I25A
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
POURSUIVANT
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (61)
demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [B] [K] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (61)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 125
SAISIS
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [C] [O] et Madame [B] [E] épouse [O], de trois prêts constatés dans un acte authentique reçu le 10 décembre 2020 par Maître [A] [G], Notaire à [Localité 15] (14), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après dénommée « CRCAMN »), leur a fait signifier à chacun le 22 janvier 2024 (à Monsieur [O]) et le 12 mars 2024 (à Madame [O]) un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé : Commune de [Localité 13] [Adresse 12], à savoir une maison à usage d’habitation ainsi qu’une dépendance à rénover, le tout cadastré section B n°[Cadastre 7] " [Adresse 3] " pour une contenance de 3a 84 ca.
Un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente a été dressé le 23 avril 2024 par Maître [P] [I], Commissaire de Justice à [Localité 10].
Ces commandements ont été régulièrement publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 21 mars 2024 volume 1404P01 2024 S n°22.
Par actes séparés en date du 21 mai 2024, la CRCAMN a assigné Monsieur [C] [O] et Madame [B] [E] épouse [O] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mai 2024.
A l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 9 janvier 2025. A cette audience, Madame [O], représentée par son Conseil, a formulé une demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi. L’affaire a été renvoyée à la date du 6 février 2025 aux fins d’obtenir l’éventuel accord de Monsieur [O], co-débiteur et non-comparant aux précédentes audiences.
A l’audience du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été rappelée, la CRCAMN, conformément aux termes de son assignation, sollicite notamment de voir :
— Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— Fixer la créance de la CRCAMN, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [C] [O] et Madame [B] [E] épouse [O], selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, à la somme de 103.205,73 €, outre les intérêts de retard au taux de :
— au titre du prêt n°10001765320 : 1,40 %
— au titre du prêt n°10001765321 : 1,05 %
— au titre du prêt n°10001765322 : 1,00 %,
jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot, sur la mise à prix tel que mentionnée dans le cahier des conditions de vente à la somme de 75.000 € ;
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble avec le concours si besoin est de la force publique,
— Autoriser, dans un souci de publicité plus large afin de s’assurer de la vente du bien, l’ajout aux publicités légalement prévues, d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ;
— A défaut, si le Tribunal autorise les débiteurs à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d’autorisation de ladite vente amiable, fixer ses modalités de réalisation,
— Fixer le prix minimum de vente en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, aux conditions de la vente et au montant des créances,
— Taxer les frais de poursuite.
Madame [B] [E] épouse [O], représentée par son Conseil et suivant conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, et Monsieur [C] [O] comparant à l’audience du 6 février 2025, sollicitent respectivement de voir autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi, et de fixer le prix net vendeur au-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, sans formuler de proposition de montant.
La CRCAMN, représentée par son Conseil, ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par les co-débiteurs.
Les débiteurs ont été autorisés à produire en cours de délibéré une note relative au prix plancher, et jusqu’au 21 février 2025.
La décision mise en délibéré au 3 avril 2025.
Aucune note n’ayant été transmise dans le délai imparti, les pièces communiquées ultérieurement seront écartées des débats.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif.
Sur le titre exécutoire et la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire acte notarié du 10 décembre 2020 constatant trois prêts accordés à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [E] épouse [O] :
— un prêt n°10001765320 d’un montant en principal de 88600 €, au taux de 1,40 %
— un prêt n°10001765321 d’un montant en principal de 42161 €, au taux de 1,05 %
— un prêt n°10001765322 d’un montant en principal de 14500 €, au taux de 1,00 %.
Les échéances des trois prêts consentis revenant impayées, la CRCAMN a été contrainte de constater leur exigibilité anticipée, par lettre recommandée en date du 28 septembre 2023 avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023.
A l’examen du décompte arrêté au 28 novembre 2023, et figurant dans le commandement de payer en date des 22 janvier et 12 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant de 103.205,73 €, outre les intérêts de retard au taux de :
— au titre du prêt n°10001765320 : 1,40 %
— au titre du prêt n°10001765321 : 1,05 %
— au titre du prêt n°10001765322 : 1,00 %,
jusqu’à parfait paiement.
Les débiteurs ne formulent aucune contestation.
Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé.
Sur la vente du bien saisi
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable d’un bien immobilier saisi ne peut être autorisée que s’il est justifié que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Monsieur [C] [O] et Madame [B] [E] épouse [O] demandent respectivement à être autorisés à vendre l’immeuble saisi à l’amiable.
Madame [O] verse aux débats le jugement de divorce prononcé le 16 décembre 2024, ainsi qu’un mandat de vente avec exclusivité daté du 10 décembre 2024 et relatif à la seule partie de la maison à rénover, pour un prix net vendeur de 37 500 euros.
La CRCAMN s’en rapporte sur la demande de vente amiable et sur le montant du prix plancher.
Compte tenu des diligences entreprises par Monsieur [C] [O] et Madame [B] [E] épouse [O] pour entamer des démarches de vente amiable, et ce malgré un contexte de séparation, il convient de faire droit à leur demande de vente amiable et de fixer le montant du prix net vendeur en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 120 000 euros, afin de laisser une marge de négociation suffisante aux vendeurs.
Les frais de poursuite seront taxés, au vu des pièces justificatives produites, à la somme de 4721,96 €, étant rappelé que, selon l’article R. 322-24 du code de procédure civiles d’exécution, ces frais sont dus par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’affaire devant être rappelée à l’audience dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, il convient de fixer au jeudi 3 juillet 2025 la date à laquelle l’affaire sera à nouveau évoquée pour constater la vente amiable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ECARTE des débats la note en délibéré de Madame [B] [E] épouse [O] reçue le 25 Février 2025 ;
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [C] [O] et Madame [B] [E] épouse [O], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 10 décembre 2020, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, à la somme de 103.205,73 €, outre les intérêts de retard au taux de :
— au titre du prêt n°10001765320 : 1,40 %
— au titre du prêt n°10001765321 : 1,05 %
— au titre du prêt n°10001765322 : 1,00 %
jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Monsieur [C] [O] et Madame [B] [E] épouse [O] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, en un seul lot, l’ensemble de biens immobiliers (maison d’habitation et dépendance) sis à Commune de [Adresse 14], cadastré section [9] n°[Cadastre 7] " [Adresse 3] " pour une contenance de 3a 84 ca ;
FIXE à 120.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 4721,96 € ;
DIT que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
DIT que les émoluments visés par l’article A.444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A.444-191 de ce code ;
DIT que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
FIXE au jeudi 3 juillet 2025 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Juge ·
- Attestation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Bail ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Demande
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Effacement
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Montant
- Victime ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Retraite complémentaire ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Conseil d'administration
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Suppression ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.