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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03847 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4L6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 23 octobre 2022 auprès de la société BOURSORAMA, Monsieur [R] [V] a souscrit une offre de crédit personnel pour un montant de 15 000 euros au taux débiteur fixe de 4,314 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024, la société BOURSORAMA a adressé une mise en demeure à Monsieur [R] [V] afin de régler les échéances impayées à hauteur de 211,77 euros dans un délai de 30 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2024, l’établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 juillet 2025, la société BOURSORAMA a assigné Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au bénéfice du constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, au bénéfice de la résolution du contrat,
— sa condamnation au paiement de la somme de 11647,6 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,314 % à compter du 14 février 2024,
— sa condamnation au paiement de la somme de 846,95 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office deux moyens tirés du défaut d’utilisation du corps 8 pour la rédaction du contrat et de la simultanéité de la communication de la FIPEN avec le contrat de crédit, en violation des dispositions du code de la consommation, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société BOURSORAMA, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a sollicité de pouvoir répondre aux moyens dans le cadre d’une note en délibéré laquelle a été autorisée jusqu’au 3 février 2026.
Par mail en date du 19 janvier 2026, la société BOURSORAMA a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [R] [V], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 11 647,6 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,314 % à compter du 14 février 2024 :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 janvier 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 14 février 2024.
En l’espèce, la société BOURSORAMA produit une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Monsieur [R] [V].
Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis à l’emprunteur de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Ainsi, il en résulte que la société BOURSORAMA doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Monsieur [R] [V] n’est donc tenu que du capital emprunté (15 000 euros), déduction faite des paiements intervenus à hauteur totale de 4152,72 euros, soit la somme de 10 847,28 euros, selon l’historique de compte produit.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Q] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l’instance, Monsieur [R] [V] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Rien ne justifie d’écarter l’exécution à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel consenti par la société BOURSORAMA à Monsieur [R] [V] le 23 octobre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BOURSORAMA sur le crédit consenti à Monsieur [R] [V] le 23 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 10 847,28 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société BOURSORAMA ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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