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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01980 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRK
AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. [C] [L]
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL LEXIC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [C] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 14 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 19 décembre 2024, au 20 février 2025 et au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
La SARL [C] [L] est composée de deux associés Monsieur [L] [C] et Monsieur [Y] [C].
Par acte du 6 février 2008 enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 2] Chartreuse le 26 février 2008, Monsieur [Y] [C] et ENTREPRISE [C] [L] ont conclu un contrat de bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Selon jugement du Tribunal de Commerce du 7 novembre 2014, Monsieur [Y] [C] a été débouté de ses demandes à l’encontre de la SARL ENTREPRISE [C] [L], concernant les factures d’eau et d’autres demandes.
En décembre 2020, Monsieur [Y] [C] a de nouveau assigné la SARL ENTREPRISE [C] [L] devant le Tribunal judiciaire pour réclamer une somme de 5356.16 euros correspondant à de nombreuses factures. Monsieur [Y] [C] s’est finalement désisté de son action le 12 septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Monsieur [Y] [C] a assigné la SARL [C] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir :
— DÉCLARER la demande de Monsieur [Y] [C], recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial en date 6 juillet 2024 par acquisition de la clause résolutoire ;
— DIRE que la société ENTREPRISE [C] [L] se trouve, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre ;
— ORDONNER son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance et le concours de la force publique ;
— CONDAMNER la société ENTREPRISE [C] [L] à verser à titre de provision à Monsieur [Y] [C] la somme de 112 907,63 € correspondant aux arriérés locatifs et aux provisions sur charge et taxe foncière arrêtée au 5 juin 2024 ;
— DIRE que la présente somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2024 ;
— CONDAMNER par provision la société ENTREPRISE [C] [L] à payer à Monsieur [Y] [C] une indemnité d’occupation due par jour de retard, outre les charges, égale au loyer, ceci jusqu’à ce qu’elle quitte définitivement les lieux ;
— CONDAMNER la société ENTREPRISE [C] [L] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER, enfin, la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement, l’état des inscriptions complet et ceux de la présente assignation.
Par conclusions en réponses, notifiée par voie RPVA le 18 février 2025, la SARL [C] [L] souhaite voir :
— Constater que Monsieur [Y] [C] n’apporte pas la preuve que la SARL [C] [L] soit redevable de la somme de 112 907,63 euros
— Constater la mauvaise foi de Monsieur [Y] [C]
En conséquence,
— Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes
— Accorder les plus larges délais à la SARL [C] [L] pour régler la somme de 12 407.12 euros au titre des loyers et charges à Monsieur [Y] [C].
— Suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation du bail,
— Condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponses, notifiée par RPVA le 23 avril 2025, Monsieur [Y] [C] reprend l’ensemble des demandes en modifiant le montant des sommes réclamées:
— CONDAMNER la société ENTREPRISE [C] [L] à verser à titre de provision à Monsieur [Y] [C] la somme de 67 674,32 € correspondant aux arriérés locatifs et aux provisions sur charge et taxe foncière arrêtée au 5 juin 2024 ;
— DIRE que la présente somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2024 ;
— CONDAMNER par provision la société ENTREPRISE [C] [L] à payer à Monsieur [Y] [C] une indemnité d’occupation due par jour de retard, outre les charges, égale au loyer, ceci jusqu’à ce qu’elle quitte définitivement les lieux, et ce à compter du 5 juin 2024, étant précisé qu’à ce jour la dette est de 31 805,37 euros ;
L’audience a eu lieu le 24 avril 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code de procédure civile dispose le contrat légalement formé tient lieu de loi pour les cocontractants.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le contrat de bail entre la SARL [C] [L] et Monsieur [C] [Y] a été signé par acte du 6 février 2008 pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel de 30.041 euros hors taxes, soit 3.029,08€ mensuel avec charges.
Par une lettre simple du 10 mai 2023, le bailleur a informé son locataire d’une révision du montant du loyer, selon l’indice de référence du troisième trimestre 2022, pour la somme mensuelle de 3.533,93€ TTC.
Monsieur [Y] [C], dans ses conclusions d’avril 2025, réclame à son locataire 67.674, 32€ au titre des loyers impayés. Cependant, le montant réclamé ne correspond pas aux décomptes fournis par le bailleur qui fait état d’un arriéré locatif de 80.270, 71€ arrêté au mois de mars 2025.
La SARL [C] [L] indique que Monsieur [Y] [C] a, par un acte du 28 juin 2023, signé un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour la somme de 34.288€. Cette somme n’apparait pas dans les décomptes fournis par le bailleur.
Dès lors, il apparaît que les éléments apportés par les deux parties font l’objet de contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé, en présence de contestations sérieuses.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé, au regard des contestations sérieuses,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [Y] [C],
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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