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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 11 déc. 2024, n° 24/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N°Minute : JAF1 2024/118
Jugement du 11 Décembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/03144 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KRXO
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Octobre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C], [M] [H]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 19]
représentée par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [P], [F] [O]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Octobre 2024, a été rendu le 11 Décembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [C] [H] et de Monsieur [P] [O].
Ces derniers ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Madame [C] [H] a fait assigner s Monsieur [P] [O] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé Monsieur [P] [O] et Madame [C] [H] et, plus généralement, de leurs intérêts pécuniaires consécutivement à leur divorce prononcé suivant jugement du 18/11/2021,Dire n’y avoir lieu à désigner un Notaire pour dresser l’acte constatant le partage, en l’absence de bien immobilier et de complexité,Fixer à la somme de 60.445,51 € le montant de la récompense due par Monsieur [P] [O] à la communauté, outre les intérêts dus de plein droit à compter du jugement liquidatif à intervenir en application de l’article 1473 du Code Civil, jusqu’à parfait paiement, Condamner Monsieur [P] [O] à payer à Madame [C] [H] la somme de 30.222,75 € devant lui revenir au titre de sa part de communauté, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [P] [O] à payer à Madame [C] [H] la somme de 54.651,65 € à titre de créance entre époux au titre du financement de la soulte et des frais afférents à l’acte d’échange du 08/03/2018, outre les intérêts au taux légal produits à compter de la vente immobilière du 29/03/2024 jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [P] [O] à payer à Madame [C] [H] la somme de 52.345,86 € à titre de créance entre époux pour travaux, outre les intérêts au taux légal produits à compter de la présente assignation valant sommation jusqu’à parfait paiement, Fixer la créance de Madame [C] [H] à l’encontre de Monsieur [P] [O] au titre du remboursement de son prêt immobilier à la somme de 11.445,26 €, Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [O] du 01/01/2020 au 30/04/2022, au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 19] appartenant en propre à Monsieur [P] [O], à 660 € par mois,Arrêter la dette de Madame [C] [H] à l’égard de Monsieur [P] [O], à ce titre, à la somme globale de 18.480 €,Après compensation entre ses dette et créance, FIXER la dette résiduelle de Madame [C] [H] envers Monsieur [P] [O] au titre des comptes consécutifs à l’ordonnance de non-conciliation du 21/11/2019, à la somme de 7.034,74 €,
Ordonner la compensation entre les sommes que les partes se doivent mutuellement au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Condamner Monsieur [P] [O], qui succombe, à payer à Madame [C] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [P] [O] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer à ses écritures.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [C] [H] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que” nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Madame [C] [H] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [H] et Monsieur [P] [O].
Madame [C] [H] demande de dire n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire compte tenu de l’absence de bien immobilier.
En l’espèce, il convient de constater qu’effectivement, les parties ne font état d’aucun bien immobilier dépendant de la communauté. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [H].
Sur la demande de récompense au profit de la communauté
L’article 1437 du code civil dispose que « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
Tel est le cas lors de l’achat par un époux d’un bien propre avant le mariage au moyen d’un emprunt, remboursé par des fonds communs après le mariage.
La masse de biens propres doit alors une récompense à la communauté, mais dans la proportion du financement opéré par celle-ci. La communauté supportant la charge de la jouissance de biens propres , le remboursement des intérêts par la communauté n’a pas à être pris en considération dans le calcul de la récompense.
L’article 1469 du code civil ajoute que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
La dépense liée au remboursement de l’emprunt est une dépense de conservation qui ne peut être moindre que le profit subsistant.
Les ex-époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 sous le régime de la communauté.
Le 21 mars 2008, Monsieur [P] [O] a acquis une maison à usage d’habitation, avec terrain attenant à [Localité 14] moyennant le prix de 198 000 €( acquisition financée en partie par un prêt de 89 000 euros) .
Le 7 mars 2018, Monsieur [P] [O] a cédé à titre d’échange ledit bien et a reçu en contre échange un bien immobilier sis à [Localité 19] d’une valeur de 265 000 €( [N] de 35000 euros) .
Le 29 mars 2024, le bien immobilier à [Localité 19] a été vendu moyennant le prix de 340 000 €.
La date d’effet du divorce a été fixée au 21 novembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Madame [C] [H] demande une récompense au profit de la communauté. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la communauté aurait remboursé la somme de 41 942,46 € ayant permis l’acquisition du bien appartenant en propre à Monsieur [P] [O] ( remboursement du prêt immobilier) . Elle évalue le montant de la récompense selon la règle du profit subsistant d’abord à la somme de 48 721,04 €, somme qu’elle prend en compte pour calculer le montant de la récompense selon la même règle à la somme de 60 445,51 € concernant le bien à [Localité 19].
Enfin, elle demande la condamnation de Monsieur [P] [O] à lui payer la moitié de cette somme, soit 30 222,75 €.
Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats, les avenants au contrat du prêt [Numéro identifiant 1], d’un montant de 89 000 € ayant débuté le 05 avril 2008 aux mensualités de 522,38 €. Suite aux négociations du taux d’intérêt, les mensualités se sont élevées à la somme de 462,17 € à compte du 05 décembre 2015 et à la somme de 421,68 € à compter du 05 février 2017. Sur les documents relatifs à ce prêt, il est mentionné comme objet qu’il s’agit d’un financement pour un « logement en résidence principale-Logement achat neuf propriétaire » (Pièces 14 à 16).
Sur l’acte d’échange, il est indiqué que les époux [O] précisent « que le prêt actuellement en cours sur la maison de [Localité 14] a été remboursé par la communauté, et qu’en cas de séparation ou de succession il convient d’en tenir compte. » (page 5).
En conséquence, force est de constater qu’effectivement, Monsieur [P] [O] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt en question.
S’agissant du montant, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante, que s’agissant d’un bien ayant constitué le domicile conjugal, seul le capital doit être pris en compte. En effet, les intérêts, qui sont une charge de la jouissance doivent être exclus.
A cet égard, il convient de se référer aux tableaux d’amortissement produits aux débats. Cependant, ils ne débutent qu’à compter du 1er novembre 2013, de sorte que le juge de céans ignore le montant du capital pour la période antérieure à cette date. C’est pourquoi, le montant de la récompense sera calculé à partir du 1er novembre 2013.
Il convient également de rappeler que la communauté a existé à compter du 12 mai 2012 jusqu’au 21 novembre 2019.
Pour la période du 1er novembre 2013 au 7 mars 2018, date de l’acte d’échange, la communauté a remboursé un capital d’un montant de 13 183, 83 €.
En conséquence, 13 183, 83 € /198 000 € x 230 000 € (la valeur dudit bien à [Localité 14] indiqué dans l’acte d’échange page.5) = 15 314,55 €.
Pour la période postérieure au 7 mars 2018 jusqu’au 21 novembre 2019, la communauté a remboursé un capital d’un montant de 5284,13, étant précisé que sur le tableau d’amortissement, il est indiqué que les paiements ont été temporairement suspendus à compter du mois de septembre 2019.
En conséquence 5284,13 € (valeur empruntée) /274 051 € (investissement global) x 340 000 € (valeur d’aliénation) = 6555,72 €.
Ainsi, le montant de la récompense due par Monsieur [P] [O] est de 15 314,55 +6555,72 € = 21 870,27 €.En conséquence, Monsieur [P] [O] est redevable de la moitié de cette somme à Madame [C] [H], soit la somme de 10 935,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de créance entre époux
Les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs intervenus entre leurs patrimoines personnels. Elles sont réglementées par les articles 1469, alinéa 3, 1479 et 1543 du code civil.
Au titre du financement de la soulteMadame [C] [H] soutient que lors de l’établissement de l’acte d’échange, elle a apporté la somme de 35000 € issus des fonds lui appartenant en propre. Elle soutient également avoir financé les frais notariés à hauteur de 9051 €. Elle précise que ces fonds sont issus des donations consenties par ses parents, qu’elle a reçus par des virements bancaires. C’est pourquoi, elle revendique une créance à Monsieur [P] [O] qu’elle évalue selon la règle du profit subsistant à la somme de 54 651,65 €. Elle demande également la condamnation de ce dernier à lui verser ladite somme.
Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats :
L’acte d’échange (pièce 17),Le reçu établi par le notaire en charge de l’acte d’échange (pièce 19), Ses relevés bancaires (pièces 24 et 25), Des attestations (pièces 26 et 27), Des documents bancaires (pièces 28 à 37),
En l’espèce, il ressort de la page 5 l’acte d’échange reçu par Maître [G] [V] le 7 mars 2018 que, « Monsieur [P] [O] déclare aux présentes que le paiement de l’intégralité de la soulte ainsi que le règlement des frais d’acte pour sa partie reviennent de fonds qui sont propres à son épouse Madame [C] [H] ce que confirme cette dernière intervenant aux présentes. »
Cette précision suffit à établir la réalité de la créance revendiquée par cette dernière.
Quant au montant, en application des dispositions susvisées, la créance de l’ex-épouse ne peut être moindre que le profit subsistant, lequel représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien de son conjoint.
En conséquence, le montant de la créance due par Monsieur [P] [O] à Madame [C] [H] est de 44 051 €/274 051 € x 340 000 € = 54 651,65 €.
Il est de jurisprudence constante que les intérêts d’une créance d’un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l’aliénation.
Ce dernier sera condamné à lui verser ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’aliénation du bien immobilier en question, soit le 29 mars 2024.
Au titre des travaux sur le bien propre de l’ex-épouxMadame [C] [H] expose avoir financé à l’aide de ses deniers propres les travaux sur le bien propre de son époux. Elle précise que les donations effectuées par ses parents entre 29 novembre 2017 et 4 décembre 2017 ont été utilisées pour les travaux en question de la manière suivante :
Par règlement des factures (pièces 39 à 61), pour un montant de 44 849,86 € +396€Par des virements effectués au profit de Monsieur [P] [O] d’un montant total de 7100 €, Soit au total la somme de 52 345,86 €.
En l’espèce, le 29 novembre 2017, Madame [C] [H] a reçu u virement de Madame [J] [H] d’un montant de 16 190 € sur son compte bancaire : [XXXXXXXXXX010], compte chèque n° [XXXXXXXXXX02](pièce 28 et 29). Le 29 novembre 2017, elle a reçu un virement d’un montant de 19 190 € par Monsieur [P] [H] sur le même compte (pièce 30-31), et enfin le 2 décembre 2017, elle a reçu un virement d’un montant de 22 000 € sur le même compte.
Elle produit également des relevés bancaires appartenant à ses parents (pièces 34-36) lesquels indiquent qu’un chèque d’un montant de 44000 € a été débité de leur compte bancaire le 19 décembre 2019, et un autre chèque d’un montant de 50000 € a été débité le 11 janvier 2018. Aux même dates, Madame [C] [O] a procédé à des remises de chèque sur son compte bancaire personnel correspondant à ces montants (pièces 35-37).
Elle produit également une attestation de sa mère, Madame [J] [H] indiquant qu’avec son époux, ils ont donné à leur fille la somme de 151 380 € destinée à financer l’achat, la soulte, les frais de notaire et la rénovation du bien de Monsieur [P] [O] (pièce 26).
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [C] [H] a reçu trois virements de la part de ses parents du 29 novembre au 4 décembre 2017 (pièces 26 à 33). Elle produit également aux débats les factures et tickets de caisse ci-dessous :
[13] 20 décembre 2017 établies au nom de M. OU MME [O] [P] et [C], (pièces 40 et 41), d’un montant de 6185,56 € et 7 280 €[13] 07 mars 2018 établies au nom de M. OU MME [O] [P] et [C], (pièce 42), d’un montant de 1347 €,SARL [20] établies au nom de Monsieur [P] [O] du 5 février 2018 au 26 mars 2018, pour un montant total de 28400 €, (pièces 43 à 47), [12]15 mars 2018 au nom de Monsieur [P] [O] d’un montant de 678,30 € (pièce 48), [11] du 24 mai 2018 sans nom, ticket de caisse (pièce 50),EIRL [21] 3 avril 2018 au nom de M. et Mme [O] d’un montant de 1000 € (pièce 51), [16] 20 octobre 2019 au nom de M. et Mme [O] d’un montant de 943,98 €, [15] du 29 janvier au 2 février 2018 au nom de M. et Mme [O] d’un montant de 396 €,
L’ensemble de ces factures ont été établies au nom des ex-époux ou au nom de Monsieur [P] [O]. C’est pourquoi, il convient de se référer aux relevés bancaires produits par Madame [C] [H] (pièces 54 à 61).
Au regard des justificatifs versés aux débats, il convient de constater que Madame [C] [H] a reçu les donations de ses parents sur son compte chèque n° 0837915700, lequel était créditeur de la somme de 143 201 € au 2 février 2018. A fortiori, les donations des parents de cette dernière ont servi à financer les travaux sur le bien propre de Monsieur [P] [O]. Il ressort de ses relevés bancaires, que les montants ci-dessous correspondant aux factures versées aux débats ont été débités :
4800 € le 12 février 2018, 6600 € le 07 mars 2018,1098 € le 08 mars 2018, 396 € le 13 mars 20184800 € le 14 mars 2018, 5000 € le 21 mars 2018,7200 € le 29 mars 2018, 339,30 € le 16 avril 2018,171,12 € le 25 mai 2018, 1000 € le 14 août 2018, 350 € le 17 septembre 2018, 782,78 € le 07 novembre 2018,
Cela signifie que les relevés bancaires produits ne justifient que du règlement de la somme de 32 537,2 €.
S’agissant des virements effectués au profit de Monsieur [P] [O], aucun élément ne permet d’avoir la certitude que ces différents virements auraient effectivement servis à financer les travaux sur le bien propre de son ex-époux.
En conséquence, en l’état des justificatifs produits, il convient de constater que la somme de 32 537,2 € provenant des fonds propres de Madame [C] [H] ont servi à régler les travaux afférents au bien appartenant en propre à Monsieur [P] [O].
En l’espèce, il convient également de constater que dans le dispositif de ses dernières écritures auquel, le juge de céans est tenu en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, que Madame [C] [O] ne sollicite pas de calculer sa créance selon la règle du profit subsistant. Elle sollicite que sa créance porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence, il convient de prendre en compte le montant nominal à savoir la somme de 32 537,2 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur la demande de créance pour la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Madame [C] [H] fait valoir que conformément à l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 novembre 2019, elle a procédé au remboursement du crédit immobilier afférent au bien propre de son ex-époux à compter de mars 2020 jusqu’en avril 2022 pour un montant total de 11 445,26 € en effectuant des virements mensuels d’un montant de 440,21 € au profit de son ex-époux.
En l’espèce, Madame [C] [H] justifie par ses relevés bancaires (pièce 62) ainsi que le procès-verbal d’ouverture des opérations signé par les ex-époux qu’elle a remboursé au total la somme de 11 445,26 € au titre du prêt immobilier du bien appartenant en propre à son ex-époux.
Dès lors, il convient de dire qu’elle est créancière de ladite somme à l’égard de ce dernier.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que “l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité”.
Madame [C] expose être débitrice d’une indemnité d’occupation conformément au dispositif de l’ordonnance de non-conciliation. Elle estime être débitrice envers son ex-époux de la somme de 660 € par mois depuis le 1er janvier 2020, jusqu’au 30 avril 2022 date à laquelle elle a quitté ledit bien.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a notamment :
« – attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile,
Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Octroyé un délai de 2 mois à l’époux pour quitter le domicile conjugal, »Il ressort du procès-verbal d’ouverture des opérations (pièce 5) signé par les ex-époux que Madame [C] [O] a occupé ledit bien jusqu’au 30 avril 2022.
En conséquence, elle est effectivement redevable d’une indemnité d’occupation à compter de janvier 2020 jusqu’au 30 avril 2022.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Quant au montant de cette indemnité, il convient de prendre en compte le prix de vente de ce bien, soit la somme de 340 000 €.
Compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble suite à sa vente (340 000 euros ) et du coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1360 euros , ( 6% de 340000 euros = 20400 euros valeur locative annuelle moins 20%= par mois 1360 euros), soit au total la somme de 38 080 €.
En conséquence, elle est débitrice de la somme de 38 080 € d’indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [P] [O].
Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En outre l’article 1347-1 du même code précise que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, et que sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Madame [C] [H] sollicite de dire que sa créance au titre des comptes consécutifs à l’ordonnance de non conciliation à l’encontre de Monsieur [P] [O] sera payée par compensation , il résulte des calculs ci-dessus que Madame [C] [H] doit à Monsieur [P] [O] la somme de 26634,74 euros à ce titre ( 38080 euros moins 11445,26 euros ) .
Pour le reste des sommes que les parties se doivent mutuellement la compensation sera ordonnée .
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Monsieur [P] [O] succombant en partie sera condamné aux dépens et à payer à Madame [C] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [C] [H] et Monsieur [P] [O],
DIT n’y avoir lieu à désigner un notaire,
DIT que Monsieur [P], [F] [O] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 21 870,27 € au titre du remboursement du prêt ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier propre, et CONDAMNE ce dernier à payer à Madame [C], [M] [H] la moitié de cette somme, soit 10 935,13€, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que Madame [C], [M] [H] est créancière à l’égard de Monsieur [P] [F] [O] de la somme de 54 651,65 € au titre du financement de la soulte lors de l’établissement de l’acte d’échange relatif au bien à [Localité 19],
CONDAMNE ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,
DIT que Madame [C] [M] [H] est créancière à l’égard de Monsieur [P] [F] [O] de la somme de 32 537,2 €,
CONDAMNE ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,
DIT que Madame [C] [M] [H] est créancière à l’égard de Monsieur [P] [F] [O] de la somme de 11 445,26 € au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier de ce dernier après l’ordonnance de non-conciliation,
DIT que Madame [C] [C] [H] est débitrice de la somme de 38 080 € au titre de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [P] [F] [O],
DIT que par compensation entre ces deux sommes ( 30080 EUROS moins 11445,26 EUROS ), Madame [C], [M] [H] est débitrice de la somme de 26634,74 EUROS envers Monsieur [P] [F] [O]
ORDONNE la compensation entre les autres sommes que les parties se doivent mutuellement au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux
CONDAMNE Monsieur [P] [F] [O] à payer à Madame [C], [M] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] [O] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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