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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 juin 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01487 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6OH
AFFAIRE : [Z] [V] / S.A.S. MCS ET ASSOCIES
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Z] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 297, Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP ROY – LEMOINE GALY
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEBATS Audience publique du 11 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS MCS et ASSOCIES a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [V] pour la somme de 14.311,30 Euros :
— Principal 11.802,99Euros
— Frais 1.113,60Euros,
— Intérêts 1.394,71Euros
A l’audience du 25 mars 2025, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [Z] [V] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La SAS représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [V], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La SAS MCS ET ASSOCIES bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible fixée par l’ordonnance sur requête rendue par le Tribunal d’instance de Toulouse le 9 mars 2009.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 25 mars 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 14.311,30 Euros :
— Principal 11.802,99Euros
— Frais 1.113,60Euros,
— Intérêts 1.394,71Euros
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [V] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [V] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SAS MCS et ASSOCIES est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 14.311,30 Euros :
— Principal 11.802,99Euros
— Frais 1.113,60Euros,
— Intérêts 1.394,71Euros
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [V] pour cette somme,
Condamne Monsieur [V] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée.
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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