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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 mai 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LNR
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [Q] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L AGENCE IMMOBILIERE SYNDIC & CO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 05 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 11 juin 2013, M. [Q] [F] et Mme [L] [N] ont acquis, auprès de la société Marignan Résidences, en l’état futur d’achèvement, la propriété d’un appartement n°A24, d’un box et de deux places de parking au sein de l’immeuble [Adresse 1], situé au [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 2] à [Localité 3] (Nord), au prix de 252 500 euros.
La société Marignan Résidences a souscrit auprès de la société Allianz Iard un contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Les 2 et 3 février 2026, soutenant subir des infiltrations d’eau en plafond provenant des étages supérieurs et des écoulements dans la gaine technique des toilettes lors d’épisodes pluvieux, qu’une déclaration de sinistre avait été effectuée le 28 septembre 2022 et que la société Allianz Iard, estimant que les désordres avaient une cause étrangère à la réalisation de l’ouvrage, avait refusé sa garantie, M. [F] et Mme [N] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, et la société Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir :
— ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de déterminer l’origine des désordres,
— condamner la société Allianz Iard à communiquer dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, les conditions générales et particulières de la police dommages-ouvrage souscrite au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, à communiquer dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, son attestation d’assurance multirisques immeuble et responsabilité civile en cours de validité pour l’année 2026, accompagnée des conditions générales et particulières de la police correspondante et le condamner au besoin, sous peine d’astreinte, à préciser, pour le cas où la police MRI et RC aurait fait l’objet d’une résiliation depuis 2022, l’identité des assureurs successifs et l’attestation d’assurance MRI et RC correspondante,
— condamner in solidum les défendeurs, ou les uns à défaut des autres, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 17 mars 2026.
A l’audience, M. [F] et Mme [N], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, et demande de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte dès lors qu’il a communiqué les documents demandés.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2026 et soutenues oralement, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, et demande de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte, les documents demandés ayant été spontanément communiqués.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment le rapport du 25 juillet 2025 de la société Marrana pour rechercher les causes de pathologies dues à l’eau et à l’humidité dans le résidentiel (pièce n°7) et le procès-verbal du 20 décembre 2025 dressé par commissaire de justice (pièce n°10), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les infiltrations d’eau dans leur appartement, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [F] et Mme [N].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, la société Allianz Iard communique aux débats les conditions générales et particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage (pièces n°1 et 2).
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les conditions particulières de son assurance multirisques immeuble (pièce n°4).
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
En outre, l’expert pourra, au besoin, solliciter les éléments utiles pour apprécier les enjeux de responsabilité susceptibles de résulter de l’appréciation des questions qui lui seront soumises.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [F] et Mme [N], il convient de mettre à leur charge les dépens, et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [G] [P],
[Adresse 5],
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], qui a accepté la mission via SeLEXpert ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] [Localité 2] à [Localité 3] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— tenter de concilier les parties ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [Q] [F] et Mme [L] [N] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamne M. [Q] [F] et Mme [L] [N] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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