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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01933 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZ2
DEMANDERESSE :
Mme [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas DEBAVELAERE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 20] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Madame [F] ([K]) [U], née en 1962, a été engagée au sein de la société [17] en qualité de commerciale depuis 1998.
Le 13 février 2023, Madame [F] [U] a adressé à la [5] [Localité 20] [Localité 21] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 janvier 2023 mentionnant : « syndrome anxio dépressif, burn out ».
La [5] [Localité 20] [Localité 21] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 3 octobre 2023, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [F] [U].
Par courrier du 6 octobre 2023, la [5] [Localité 20] [Localité 21] a notifié à Madame [F] [U] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [12].
Madame [F] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 17 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 14 août 2024, Madame [F] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 19 novembre 2024.
Par jugement du 21 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— DESIGNE le [9] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [5] [Localité 20] [Localité 21] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [F] [U], « syndrome anxio dépressif », maladie hors tableau, du 3 octobre 2020, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [F] [U],
° faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [12].
Le [13] a rendu son avis le 8 avril 2025, lequel a été notifié aux parties le 22 avril 2025.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience de renvoi, Madame [F] [U], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à ses conclusions initiales auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 19 juin 2024,
— Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie,
— Dire que ses arrêts de travail ont une origine professionnelle,
— Condamner la [10] au paiement d la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] demande oralement au tribunal d’entériner l’avis des deux [12] et de confirmer la décision de refus de prise en charge du 6 octobre 2023, précisant que la date de la pathologie à retenir est celle du 14 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En droit, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En l’espèce, le 13 février 2023, Madame [F] [U] a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 janvier 2023 mentionnant : « syndrome anxio dépressif – burn out ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12].
Par un avis du 3 octobre 2023, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [F] [U] après avoir relevé les éléments suivants :
« Madame [F] [U], née en 1962, travaille comme commerciale depuis 1998.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif constaté le 3 octobre 2020.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 23 mars 2023 sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate une nouvelle répartition de l’activité.
Cependant on ne retrouve pas d’élément factuel dans le temps attestant de la présence de facteurs de risques psycho-sociaux pouvant expliquer l’essentialité de la pathologie psychiatrique constatée
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
La [10], liée par l’avis du [12], a notifié le 6 octobre 2023 à Madame [F] [U] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [F] [U], et en application de l’article R. 142-17-1 code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 21 janvier 2025, désigné un second [12] de la Région Grand Est.
Le 8 avril 2025, le second [12] de la région [Localité 18] Est a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 03/10/2023.
Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 21/01/2025 désigne te [14] avec pour mission de dire si ta maladie de l’assurée est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 03/10/2020, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
L’assurée travaille pour un organisme de formation depuis 1998 comme commerciale sédentaire.
Elle décrit des tâches qui ne relèvent pas de son poste de travail et un investissement important, des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et l’absence de soutien et de reconnaissance de son employeur.
Toutefois, l’assurée ne fournit aucun élément factuel à l’appui de sa demande y compris en seconde instance.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre {affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [F] [U] conteste cette analyse en faisant valoir en substance que :
— Les certificats médicaux produits font état d’un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail,
— Depuis ses arrêts de travail, elle n’a pas été en capacité de reprendre une activité professionnelle, ayant été reconnue en invalidité de 2ème catégorie à partir du 1er avril 2023,
— Divers témoignages des membres de sa famille et de son ancienne collègue de travail font état de conditions de travail ayant participé à la dégradation de son état de santé.
***
Force est de constater que le [12] a rendu un avis concordant défavorable précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis, c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Enfin, le [12] a entendu le médecin-rapporteur.
Il constate par ailleurs qu’il appartient à Madame [F] [U], autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et son activité professionnelle.
L’enquête menée par la [10] a permis de recueillir les éléments suivants :
° De Madame [F] [U]
Elle a déclaré dans son questionnaire et auprès de l’agent enquêteur que :
— Elle occupe la fonction de commerciale en informatique depuis 1998.
— Ses tâches consistent à gérer l’accueil et le standard de l’agence de [Localité 19], gérer et suivre les commandes, les litiges, les impayés, ainsi que la gestion administrative courante tout en préparant les salles d’examen, en effectuant de la prospection, les factures et le remplacement des collègues en cas d’absence.
— Son travail lui impose une attention soutenue et des cadences élevées, l’empêchant parfois de déjeuner et l’obligeant à travailler à domicile en dehors de ses heures de travail portant certaines semaines à 49 heures de travail.
— Elle était régulièrement dérangée afin de s’occuper de tâches annexes la dérangeant dans l’exercice des tâches lui étant attribuées.
— Des tensions sont apparues entre les commerciaux d’autres agences aux fins de défendre leur chiffre d’affaires respectif.
— Les pensées relatives à son travail ont envahi sa vie privée.
— Sa hiérarchie n’était pas réceptive aux alertes émises à ce propos.
— La responsable de l’agence a pu avoir des comportements déplacés envers les clients et à son égard, notamment en lui demandant de réaliser une danse du ventre ou des gâteaux orientaux pour les clients.
— Les facteurs permettant le bien-être au travail tels que certaines sorties ont été supprimés.
° De l’employeur :
— Au début de l’année civile, il est attribué à chaque commercial un objectif de chiffre d’affaires variable ; Madame [U] atteignait ses objectifs
— Le poste de travail de Madame [U] était assez peu exposé aux imprévus dans la mesure où une assistante d’agence se devait de gérer toutes les tâches logistiques en lien avec la gestion de l’agence ; elle est autonome et gère son planning.
— Madame [U] est rarement amenée à gérer des clients mécontents, bien que cela puisse être inhérent à la fonction à certains moments.
— Chaque commercial a son territoire et ses clients, ils défendent leur chiffre d’affaires, il n’est pas au courant du fait que des appels ne sont pas transférés à Madame [U]
— Il n’était pas au courant d’éventuels agissements ayant pu ridiculiser Madame [U] de la part d’une responsable d’agence ; en cas de difficultés Madame [U] pouvait appeler le RH.
A l’appui de sa demande, Madame [F] [U] produit des témoignages émanant des membres de sa famille indiquant avoir constaté la dégradation de son état de santé se manifestant par des crises d’anxiété et des angoisses qu’elle impute à ses conditions de de travail, son activité professionnelle étant sa préoccupation principale.
Elle produit le témoignage de Madame [X] [P], sa collègue de travail assistante d’agence, qui relate en substance qu’elles géraient seules l’agence sans avoir d’aide parfois de leurs supérieurs ; que Madame [U] subissait la pression d’atteindre ses objectifs, une surcharge de travail, du stress avec de nombreuses réunions se déroulant durant sa pause déjeuner, la gestion d’activité annexes n’étant pas en lien avec son poste de commerciale. Elle ajoute que la pression s’est amplifiée à l’arrivée d’une nouvelle commerciale à laquelle le manager a donné une partie du fichier client de Madame [U] qui a dû trouver de nouveaux clients ; que cette nouvelle commerciale en a profité pour rabaisser Madame [U], mal lui parler et ensuite aller se plaindre au chef qui prenait sa défense et remettait la faute sur Madame [U], le tout sous la pression de sa hiérarchique.
Madame [X] [P] témoigne avoir été spectatrice de ces répercussions sur l’état de santé de Madame [U] par le biais de l’apparition de stress, d’anxiété, de fatigue, d’insomnies, alors que toutes les plaintes effectuées en ce sens vers sa direction n’ont jamais été entendues.
Par ailleurs, Madame [F] [U] produits trois attestations de professionnels de santé ayant été en charge de son suivi.
Le docteur [E], médecin généraliste atteste que les premiers symptômes ont été constatés en juin 2020 alors que Madame [F] [U] décrivait une surcharge de travail responsable d’épuisement, d’anxiété, de troubles du sommeil et de difficultés de concentration. Cet état ayant entrainé plusieurs arrêts de travail, un traitement sous anti-dépresseur et un suivi régulier par la médecine du travail.
Le docteur [J], psychiatre, atteste pour sa part suivre régulièrement Madame [U] dans le cadre « d’un épisode dépressif majeur intensité sévère » dans un contexte de « surmenage au travail » avec « mise en place d’un traitement sous antidépresseurs ».
Enfin, le docteur [E], dans une seconde attestation, énonce avoir prescrit plusieurs arrêts de travail pour maladie « dans un contexte d’épuisement professionnel », « cette incapacité de travail étant au moins en partie causée par l’épuisement professionnel ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les témoignages émanant de la famille et des professionnels de santé mettent en exergue une situation de travail dégradée. Cependant, ces seuls éléments font état d’impacts dans la vie privée de Madame [U] sans une description précise de ses conditions de travail et reprennent in fine les déclarations de Madame [U].
Les éléments de faits relatés dans le témoignage de la collègue de travail de Madame [U] sont d’ordre général, décrivant des situations globales qui ne sont également pas corroborés avec certitude par d’autres éléments objectifs probants suffisamment précis.
Dans ces conditions, bien qu’un lien direct puisse être établi entre la pathologie déclarée et l’exercice des conditions de travail de Madame [F] [U], le lien essentiel entre cette pathologie et l’exercice des conditions de travail de cette dernière n’est pas établi.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [F] [U] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [F] [U] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 21 janvier 2025,
VU l’avis rendu par le [9] du 8 avril 2025,
CONFIRME la décision de la [5] [Localité 20] [Localité 21] du 6 octobre 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 14 février 2021 de Madame [F] [U],
DÉBOUTE Madame [F] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [U] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [11] [Localité 20] [Localité 21]
— 1 CCC à Me [O], à Mme [U]
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