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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB7M
DEMANDEUR :
Société [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [G]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [I] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 15 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 403,43€ outre 253,18€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2501,90€ a été délivré à M. [I] [G] le 29 novembre 2023.
Devant l’absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 7 mars 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 11 mars 2025, a fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [I] [G] et de tous occupants de son chef ;La condamnation de M. [I] [G] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [I] [G] à lui payer la somme de 8000,51€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de M. [I] [G] à lui payer la somme de 410€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 7750,51€, échéance de mai 2025 incluse. Elle confirme que le défendeur a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable. Dans l’attente des mesures imposées par la commission de surendettement, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire au locataire à hauteur de 50€ par mois, compte tenu de la reprise du paiement des échéances courantes.
M. [I] [G] comparait en personne et reconnait le montant de la dette, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50€ en règlement de l’arriéré. Il expose qu’il vit seul avec son fils âgé de 16 ans. Il accueille également sa fille en garde alternée, pour laquelle il verse une pension alimentaire de 120€. Il a deux autres enfants au Sénégal, auxquels il verse 200€ par mois. Il a connu des difficultés financières car il a plusieurs crédits et dettes, et a dû financer les soins puis les obsèques de sa mère en 2023-2024. Il travaille en CDI pour un salaire de 1600€. Il a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 16 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9).
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2501,90€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [I] [G] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 30 janvier 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [I] [G] reste devoir la somme de 7750,51€ à la date du 16 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.
M. [I] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 7750,51€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2501,90€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 29 novembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Par dérogation à ces dispositions, l’article 24 VII 1° de la même loi dispose que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
En l’espèce, M. [I] [G] sollicite des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois en sus du loyer courant. Il produit l’état détaillé de ses dettes tel qu’établi par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et indique que celle-ci a orienté son dossier vers des mesures imposées, ce que ne conteste pas la SA ANTIN RESIDENCES.
En outre, la SA ANTIN RESIDENCES ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au défendeur dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
Le décompte versé aux débats par le bailleur laisse apparaitre que M. [I] [G] a repris le paiement intégral du loyer et des charges depuis le mois d’avril 2025, soit antérieurement à l’audience.
Il ressort par ailleurs du dossier et des éléments du débat que M. [G] a connu des difficultés financières dans le cadre de la maladie et du décès de sa mère, dont il a dû financer les soins et les obsèques. Il a également quatre enfants à charge, outre plusieurs autres dettes. Il travaille cependant en CDI pour un salaire de 1600€ et apparait dès lors en mesure de s‘acquitter du supplément qu’il propose de verser au bailleur en vue de solder sa dette locative, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [I] [G], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 30 janvier 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 7750,51€ (sept-mille-sept-cent-cinquante euros et cinquante-et-un centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 16 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2501,90€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 29 novembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [I] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 50€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour M. [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que M. [I] [G] soit condamné à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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