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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 23 avr. 2025, n° 23/08045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MSA de HAUTE-NORMANDIE, Etablissement public ONIAM, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ( ayant pour signe GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/08045 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7PT
N° de MINUTE : 25/00191
Monsieur [U] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703 substituée par Maître Kahina MOUZARINE
de la SELARL [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEMANDEUR
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
MSA de HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (ayant pour signe GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] [L] s’est présenté le 11 avril 2018 aux urgences de la Clinique de l’Europe à [Localité 16] en raison de douleurs thoraciques irradiant son bras gauche, sans que l’examen clinique ne révèle d’anormalité.
Le 19 juin 2018, un coroscanner a été réalisé à la clinique [Localité 17] à [Localité 16] et a révélé une sténose significative de la coronaire droite au niveau du segment 2.
Le 22 juin 2018, le Docteur [X] [Y] a réalisé une coronarographie et une angioplastie au cours de laquelle est survenu un accident vasculaire cérébral. Monsieur [U] [JT] a présenté un déficit sensitivo-moteur gauche à son réveil.
Le compte-rendu de consultation pluridisciplinaire post-AVC du Centre de rééducation des Herbiers à [Localité 12] (76) en date du 18 septembre 2018 mentionne que le patient est sujet à des difficultés d’attention, de concentration, une fatigabilité, une dyspnée, à une perte de goût et de l’odeur, des troubles attentionnels, une anxiété marquée, et à un moral fluctuant et fragile.
M. [U] [JT] a été admis en hospitalisation de jour dans ce même centre pour prise en charge rééducative et réadaptative de son AVC ischémique du 1er octobre 2018 au 3 juin 2019.
Saisie par Monsieur [U] [JT] le 7 mai 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Haute-Normandie (ci-après « la CCI ») a désigné le Docteur [Z] [VF] en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport déposé le 13 novembre 2019, le Docteur [Z] [VF] a retenu qu’un accident médical non fautif anormal était survenu.
Le 13 mars 2020, la CCI a rendu un avis aux termes duquel Monsieur [U] [JT] avait été victime d’un accident médical non fautif et a transmis le dossier à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après « l’ONIAM ») aux fins d’indemnisation.
Le 24 août 2020, l’ONIAM a présenté une offre d’indemnisation que Monsieur [U] [JT] a refusée.
Par acte du 2 octobre 2020, Monsieur [U] [JT] a fait assigner l’ONIAM et la caisse MSA de Haute-Normandie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir ordonner une expertise médicale, outre la condamnation de l’ONIAM au versement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d’expertise en désignant le Docteur [F] [C] en qualité d’expert et en condamnant l’ONIAM à verser la somme de 4.777 euros à titre provisionnel.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 avril 2022.
Le 18 avril 2023, un accord amiable a été conclu entre Monsieur [U] [JT] et son assureur, la société Groupama, au titre du contrat « garantie accident de la vie » couvrant les accidents médicaux, souscrite le 3 juillet 2018, prévoyant une indemnisation pour atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, incidence professionnelle, assistance par tierce personne après consolidation, et frais de véhicule adapté.
Par actes des 3 et 8 août 2023, Monsieur [U] [JT] a fait assigner l’ONIAM, la MSA Haute-Normandie et la société Groupama Loiret Bretagne devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de condamnation de l’ONIAM et d’indemnisation par ce dernier de l’intégralité de ses préjudices non couverts par la garantie accidents de la vie souscrite auprès de la société Groupama.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [U] [JT] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences remplissent le caractère d’anormalité et de gravité pour ouvrir un droit à indemnisation par la solidarité nationale ;
En conséquence,
— condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices, non indemnisés par la société GROUPAMA, qu’il a subis,
— mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices qu’il a subis, non indemnisés par la société GROUPAMA,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 335.724,76 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, date la saisine de la CCI, selon le décompte suivant :
Frais divers : 5.963 euros,
Besoin d’assistance par une tierce personne temporaire : 11.120 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 262.866,76 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 11.775 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
Préjudice sexuel : 40.000 euros,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Lise LERIOUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la caisse MSA de HAUTE-NORMANDIE et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [JT] fait valoir que la mise en cause de l’ONIAM au titre de l’aléa thérapeutique est acquise sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
S’appuyant sur la littérature médicale et les conclusions de l’expert, il expose qu’à la suite d’une angioplastie avec pose d’un stent pratiquée le 22 juin 2018 par le Docteur [X] [Y], il a été victime d’un accident vasculaire cérébral alors que le probabilité de survenance de cet évènement est rare, entrainant ainsi des séquelles neurologiques et cognitives irréversibles. Monsieur [U] [JT] ajoute que l’ensemble des experts concluent à la survenue d’un aléa thérapeutique. Il soutient également en se fondant sur l’avis rendu par la CCI le 13 mars 2021 que son dommage était anormal au regard de son état antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci, en relevant qu'« en l’absence de fibrillation auriculaire, Monsieur [JT] ne présentait pas de risque majeur de survenue d’un AVC. Selon l’expert, la fréquence de survenue de cette complication est évaluée à 1% », le dommage « n’ayant été favorisé par aucun facteur ou antécédent propre au patient ».
Il ajoute que la condition de gravité énoncée aux termes des dispositions de l’article D.1142-1 du code de la santé publique est vérifiée puisqu’il présentait un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50% pendant une période de plus de 8 mois consécutifs, soit du 1er octobre 2018 au 22 juin 2019, et qu’il subit actuellement un déficit fonctionnel permanent de 35%.
En ce qui concerne les postes de préjudice, les prétentions et moyens de Monsieur [U] [JT] seront repris dans le corps de la discussion, comme ce qui concerne les prétentions et moyens des autres parties.
Dans le dernier état de ses demandes, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux sollicite du tribunal de :
— Constater qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si les conditions relevant de l’article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique sont réunies, ce qui n’est pas contesté,
— Déduire de toute indemnisation mise à sa charge les aides versées à Monsieur [U] [JT] dont il lui appartient de justifier,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [U] [JT] sans que les sommes allouées n’excèdent :
— 6 196 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice temporaire,
— 2 500 euros au titre du préjudice sexuel.
— Débouter Monsieur [U] [JT] de ses demandes formulées au titre :
— Des frais divers ;
o Subsidiairement, en réduire le montant à la somme de 700 euros ;
— De l’assistance tierce personne temporaire ;
o Subsidiairement, en réduire le montant à la somme de 8 157,49 ;
— Des pertes de gains professionnels actuelles.
— Débouter Monsieur [U] [JT] de sa demande de condamnation assortie des intérêts au taux légal,
— Débouter Monsieur [U] [JT] de sa demande formulée au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [U] [JT] de toute autre demande,
— Statuer ce que de droit sur les dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences de l’accident médical dont a été victime Monsieur [U] [JT] mais demande au tribunal de réduire les demandes indemnitaires sollicitées à de plus justes proportions ou le rejet de certains postes de préjudices
L’office sollicite l’application de son référentiel d’indemnisation. Il précise en outre que, l’indemnisation devant tenir compte des indemnités versées par des tiers payeurs, Monsieur [U] [JT] doit justifier des aides qui lui ont été versées ou qu’il est à même de percevoir des organismes sociaux obligatoires et complémentaires.
Régulièrement assignées à personne morale, la société Groupama Loire-Bretagne et la société MSA de Haute-Normandie n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 puis prorogée au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] [JT]
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [JT] au titre de la solidarité nationale en raison de la survenue d’un accident médical non fautif. Le tribunal constate également que les conditions d’anormalité et de gravité posées par les dispositions précitées du code de la santé publique sont remplies, conformément à ce qui figure dans l’expertise.
Le tribunal juge en conséquence que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [JT] est total et qu’il appartient à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices.
II – Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [JT]
Le tribunal rappelle qu’il n’est lié par aucun référentiel, le principe de la réparation intégrale définissant tout à la fois l’étendue et la limite de son pouvoir d’appréciation.
Il est également rappelé que l’ONIAM n’est pas responsable au sens où un tiers fautif peut être responsable, mais doit seulement indemniser les demandeurs au titre de la solidarité nationale, ceci faisant que les prestations versées par les organismes sociaux n’ont pas à être payées par l’ONIAM.
1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
« DFT complet durant l’hospitalisation initiale du 22 06 2018 au 26 06 2018 ;
Classe IV du 27 06 2018 au 30 09 2018
Classe III du 1 10 2018 au 22 06 2021 »
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, Monsieur [U] [JT] sollicite la somme de 11.775 euros et soutient avoir subi à ce titre un préjudice d’agrément temporaire et un préjudice sexuel temporaire.
Concernant le préjudice d’agrément temporaire, il rappelle que son métier est une passion et constituait une grande part de ses activités d’agrément, qu’il avait des aptitudes à la conduite et une endurance physique et mentale particulièrement marquée du fait de son statut de gérant, et qu’il pratiquait la marche une fois par semaine ainsi que la natation. Il ajoute qu’il s’occupait de ses petits-enfants en sus d’une vie sociale particulièrement épanouie. Monsieur [U] [JT] indique qu’au cours de sa maladie traumatique, il a développé une grande fatigabilité et a vécu un changement important de caractère, notamment en devenant irritable et en ne contrôlant plus ses émotions.
Monsieur [U] [JT] soutient également avoir subi un préjudice sexuel temporaire constitué par une plus grande irritabilité, une dégradation de sa vie conjugale et une vie de couple interrompue durant des mois, sans que sa fonction érectile ne soit affectée.
Pour l’indemnisation de son préjudice, Monsieur [U] [JT] souhaite que l’indemnité journalière soit fixée à 30 euros et sollicite que lui soit versée la somme de 11.775 euros, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, décomposée, selon l’expertise, comme :
DFT total, du 22 juin 2018 au 26 juin 2018, soit 5 jours, soit 150 euros, DFT partiel à 75%, du 27 juin 2018 au 30 septembre 2018, soit 96 jours, soit 2.160 euros,DFT partiel à 50%, du 1er octobre 2018 au 22 juin 2021, 631 jours, soit 9.465 euros.
L’ONIAM ne conteste pas la durée du DFT total du 22 juin 2018 au 26 juin 2018 (soit 5 jours) ainsi que du DFT partiel du 27 juin 2018 au 30 septembre 2018 à un taux de 75% (soit 96 jours).
Toutefois il conteste les conclusions de l’expert concernant le DFT partiel du 1er octobre 2018 au 22 juin 2021 au taux de 50% (découlant de la contestation de l’office visant le taux du déficit fonctionnel permanent fixé à 35% par l’expert). A ce titre l’ONIAM rappelle que le docteur [N] avait conclu lors de la consultation de Monsieur [U] [JT] le 16 novembre 2020 que ce dernier avait une « bonne motricité » et qu’il pratiquait le VTT 2 à 3 fois par semaine y compris seul, l’ONIAM en concluant que ces circonstances caractérisaient une « excellente récupération motrice du patient ». L’ONIAM souhaite appliquer un taux horaire de 16 euros par jour et propose ce qui suit :
DFT total, du 22 juin 2018 au 26 juin 2018, soit 5 jours, soit 80 euros,
DFT partiel à 75%, du 27 juin 2018 au 30 septembre 2018, soit 96 jours, soit 1.152 euros, un DFT partiel au taux de 50% entre le 1er octobre 2018 et le 2 juin 2021, soit 245 jours, soit 1.960 euros,
un DFT partiel au taux de 25% du 3 juin 2019 au 22 juin 2021, soit 751 jours, soit 3.004 euros.
Au total, l’ONIAM estime que le préjudice de DFT est indemnisable à hauteur de la somme de 6.196 euros.
Sur ce, le tribunal observe que l’ONIAM ne prend pas en compte les séquelles psychologiques subies par Monsieur [U] [JT] et omet certains aspects de la consultation menée par le docteur [N] qui a ainsi constaté un « manque de flexibilité mentale avec des situations difficiles à gérer pour l’entourage », tout en lui prescrivant un antidépresseur (le Cymbalta, à 60 mg) dans l’attente d’un avis d’un psychiatre pour prescrire un médicament en prévention d’épisodes dépressifs (le Lamictal).
Par ailleurs, le 16 novembre 2021, soit après la date de consolidation fixée le 22 juin 2021, le Docteur [PB] a rapporté que « malgré l’augmentation posologique du Cymbalta jusqu’à 90 mg par jour, des symptômes résiduels persistent, l’humeur reste triste et irritable, des ruminations anxieuses concernant son état de santé et le handicap restent présentes et envahissantes ». Il fait également état du fait que Monsieur [U] [JT] a décrit « une perte de confiance dans ses capacités de gestion émotionnelle favorisant un évitement des contacts sociaux » (…), « une certaine impulsivité dans son comportement pouvant altérer la qualité de ses interactions sociales ». Le Docteur [PB] conclut que « cette symptomatologie résiduelle est à l’origine d’un handicap fonctionnel persistant et d’une altération de sa qualité de vie ».
Le tribunal rappelle qu’il applique les valeurs de déficit fonctionnel total usuellement retenues par la cour d’appel de Paris, lesquelles s’établissent désormais à une somme de 30 euros.
Le tribunal retiendra les durées et taux retenus par l’expert soit :
DFT complet du 22 juin 2018 au 26 juin 2018,
DFT du 27 juin 2018 au 30 septembre 2018, 75%,
DFT du 1 octobre 2018 au 22 juin 2021, 50%.
Au regard des taux d’incapacité, des séquelles physiques et psychologiques, il convient d’allouer une indemnisation calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Au total, le DFT peut être indemnisé ainsi :
DFT complet à raison de 5 jours : 5 ×30 = 150, DFT à 75% du 27 juin 2018 au 30 septembre 2018, soit durant 96 jours, 96 ×30 ×75% = 2.160 euros, DFT à 50% du 1 octobre 2018 au 22 juin 2021, soit durant 631 jours, 631×30×50% = 9.465 euros.
Le DFT peut être indemnisé au total par la somme de 11.775 euros.
Dès lors, il convient de juger que l’ONIAM devra indemniser Monsieur [U] [JT] à hauteur de 11.775 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est constitué par l’altération de l’état physique de la victime jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [U] [JT] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros et soutient qu’après avoir présenté une hypoesthésie brachio-faciale gauche et un déficit du membre inférieur gauche à la suite de l’AVC, il a dû utiliser une canne puis des bâtons de marche pour l’ensemble de ses déplacements, outre une certaine irritabilité et des accès de colère, particulièrement visibles aux yeux des tiers et contribuant à une perte de l’estime de soi.
L’ONIAM retient quant à lui la somme de 1.500 euros.
L’expert estime ce préjudice est « modéré 3/7 du 22 juin 2018 au 21 juin 2019, puis très léger 1/7 du 22 juin 2019 au 22 juin 2021 ».
L’expert a caractérisé un préjudice esthétique temporaire dont l’intensité est allée en déclinant, jusqu’à la date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’ONIAM à lui payer la somme de 5.500 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, il convient de juger que l’ONIAM devra indemniser Monsieur [U] [JT] à hauteur de 5.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
2/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Concernant les frais de médecin conseil, M. [U] [JT] sollicite le remboursement de la somme de 2.700 euros représentant les honoraires du docteur [K].
M. [U] [JT] verse au dossier la facture n°2022/F043 en date du 19 avril 2022 établie par le Docteur [W] [K] en son cabinet de neurologie pour les prestations d’analyse des pièces, de visio-conférence préparatoire, de rédaction d’un dire sur pré-rapport et d’assistance, pour un montant total de 2.700 euros.
L’ONIAM soutient qu’il appartient au demandeur de démontrer qu’il n’a perçu aucune aide de la part de son assurance au titre d’une assistance à expertise.
Au cas présent, il n’est pas démontré que M. [U] [JT] aurait bénéficié d’une prise en charge de ces frais par son assureur et la facture produite fait donc foi.
Ainsi M. [U] [JT] pourra être indemnisé de la somme de 2.700 euros au titre des frais du docteur [K].
Concernant les frais d’expertise, M. [U] [JT] et l’ONIAM soulignent à juste titre que la somme de 3.234 euros au titre des frais d’expertise judiciaire sera réglée au titre des dépens.
Concernant les frais kilométriques, Monsieur [U] [JT] sollicite également le remboursement de ses frais kilométriques occasionnés par de nombreux déplacements, en lien avec son accident vasculaire cérébral, avec le véhicule de marque PEUGEOT 5008 II de 6 cv, immatriculé [Immatriculation 14], acquis le 20 novembre 2017 avec son épouse.
Il affirme avoir parcouru 2.518 kilomètres pour se rendre à différents rendez-vous médicaux ainsi qu’à l’expertise médicale et verse à ce titre un tableau récapitulant les différents voyages réalisés avec sa voiture personnelle pour les consultations indiquant les dates, la nature des consultations, le lieu, et le nombre de kilomètres aller-retour.
Il soutient également avoir parcouru 2.780 kilomètres pour se rendre chez le médecin traitant et pour le renouvellement de ses arrêts de travail. Le tribunal précise que la demande d’indemnisation des frais kilométriques pour les 2.780 kilomètres est le fruit d’une erreur matérielle et que cette distance correspond en réalité à la somme des :
2.518 kilomètres parcourus par le demandeur pour aller à ses rendez-vous médicaux et à l’expertise médicale, formalisés dans le « tableau n°2 » (pièce 9), 262 kilomètres parcourus par le demandeur pour se rendre à des rendez-vous avec son médecin traitant et le renouvellement de ses arrêts maladie, formalisés dans le « tableau n°3 » (pièce 9)
L’ONIAM s’oppose à cette demande en soutenant qu’il n’est versé aucun justificatif de ces déplacements, ni relevés de MSA ni arrêts de travail.
Monsieur [U] [JT] a, en réponse, versé des relevés de la Caisse Mutualité Sociale Agricole (ci-après « MSA ») de Haute-Normandie faisant état des différentes prestations maladies qu’il a perçues et faisant état des différents arrêts de travail du 22 juin 2018 au 3 janvier 2021 et des différents rendez-vous et actes médicaux dont il a bénéficié (pièce 19). Le rapport d’expertise judiciaire permet également de corroborer certains rendez-vous médicaux.
Certains rendez-vous ou actes figurant dans le « tableau n°2 » (pièce 9) ne sont toutefois pas corroborés ni par les relevés MSA ni par l’expertise :
13/09/2019, électrocardiogramme, [Localité 16], 60 kms8/11/2019, Dr [E] Groupama Mutuelle, [Localité 16], 60 kms 11/06/2020, Dr [J], [Localité 16], 60 kms 2/09/2020, Dr [E] Groupama Mutuelle, [Localité 16], 60 kms10/09/2020, Labo P de Sang, [Localité 13], 18 kms 28/01/2021, Dr [PB] Psychiatre, [Localité 11], 60 kms 25/03/2021, Labo d Sang, [Localité 13], 18 kms22/04/2021, Dr [PB] Psychiatre, [Localité 11], 60 kms22/04/2021, Dr [J], [Localité 16], 60 kms10/09/2021, Dr [J] Test Effort + Echo, [Localité 16], 60 kms
Il faudrait ainsi déduire 456 kilomètres : 2518 – 456 = 2.062 kms.
Concernant le « tableau n°3 » (pièce 9) seul un rendez-vous en date du 8 mars 2021 avec le Docteur [P] à [Localité 13] n’est pas corroboré. Il faudrait ainsi déduire 18 kilomètres : 262 – 18 = 244 kms.
Au total, Monsieur [U] [JT] a parcouru 2.062 + 244 = 2.306 kilomètres.
Concernant la méthode de calcul des frais kilométriques, Monsieur [U] [JT] propose de se fonder sur le simulateur des frais kilométriques proposé par la direction générale des impôts et calculant la somme de 3.438 euros pour 5.298 kilomètres parcourus dans l’année avec son véhicule (pièce 11).
Si M. [U] [JT] justifie avoir parcouru 2.306 kilomètres pour bénéficier de ses rendez-vous médicaux, le montant des frais kilométriques pourra s’élever à :
(2.306 ×3.438) ÷ 5.298 = 1.496,41 euros.
M. [U] [JT] sera ainsi indemnisé par la somme de 1.496,41 euros au titre des frais kilométriques.
Au total, le poste des frais divers s’élèvera donc à la somme de 4.196,41 euros (2.700 + 1.496,41).
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation, puis au-delà, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur [U] [JT] sollicite à ce titre la somme de 11.120 euros en appliquant un taux horaire de 20 euros en se basant sur les préconisations de l’expert judiciaire qui avait retenu un besoin d’assistance par une personne non spécialisée à raison de :
3 heures par jour du 26 juin 2018 au 30 septembre 2018, soit 291 heures, et 1 heure par jour du 1er octobre 2018 au 22 juin 2019, soit 265 heures.
Au total, l’expert a retenu un besoin d’assistance par une personne non spécialisée à raison de 556 heures.
M. [U] [JT] retient un taux horaire de 20 euros par jour, soit 11.120 euros au titre de 556 heures d’assistance.
L’ONIAM soutient que Monsieur [U] [JT] doit déduire des aides prenant en charge les besoins d’assistance, en particulier les prestations de compensation du handicap versée par la maison départementale des personnes handicapées ainsi que la majoration tierce-personne versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la « CPAM ») ou la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la « CNAV »). L’ONIAM soutient que le demandeur n’ayant pas versé de justificatifs, il devra être débouté, ou subsidiairement être indemnisé sur la base d’un taux horaire de 13 euros par jour à raison de 412 jours soit un total de 8.157,49 euros.
En réplique, Madame [JT] affirme par une attestation sur l’honneur qu’elle-même et son époux n’ont perçu aucune indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, que ce soit dans le cadre de la PCH, de la CPAM, de la MSA ou de la CNAV (pièce 20).
Le tribunal retient donc que Monsieur [U] [JT] fait bien la démonstration de ce qu’il ne perçoit pas de sommes qui auraient pu venir en déduction des sommes qu’il réclame à ce jour au titre de la tierce personne avant consolidation.
S’agissant d’une assistance tierce personne non spécialisée, le tribunal retient un coût horaire de 20 euros.
Par conséquent, le besoin en tierce personne temporaire se calcule de la manière suivante :
556 jours × 20 euros = 11.120 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer au titre de ce préjudice la somme de 11.120 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
M. [U] [JT] sollicite le versement de la somme de 231.637,76 euros au titre du coût de remplacement constitué par des embauches pour pallier son absence. Il sollicite également le versement de la somme de 31.229 euros au titre de l’adaptation à son handicap d’un nouveau tracteur dont il a fait l’acquisition dans le but de conserver une activité professionnelle minimale avec aménagements adaptés à son handicap.
L’expert a retenu :
une incapacité totale d’exercice professionnel du 22 juin 2018 au 26 avril 2020, une incapacité partielle (mi-temps thérapeutique, act. sur un mode dégradé, sans exercice de responsabilité, du 27 avril 2020 au 22 juin 2021, date de la mise en retraite pour invalidité, catégorie 1)
Concernant le coût d’embauche des salariés
M. [U] [JT] sollicite d’une part le remboursement de la somme de 231.637,76 euros au titre du coût d’embauche de salariés :
— [O] [T] (décembre 2018)
— [S] [I] (décembre 2018 à décembre 2021)
— [H] [A] (décembre 2019 à décembre 2021)
— [G] [V] (décembre 2019 à décembre 2021)
— [M] [B] (décembre 2020 à décembre 2022)
M. [U] [JT] verse au dossier les contrats de travail et les bulletins de salaire des salariés recrutés.
L’ONIAM souhaite que cette demande soit rejetée et soutient que l’embauche de salariés constitue une charge supplémentaire de la société mais qu’elle n’appelle pas d’indemnisation de la perte de revenus propres et personnellement subies par le demandeur. L’ONIAM soutient que les bulletins de salaire ne sont pas établis au nom de M. [U] [JT] mais à celui de la société SCEA SOGI.
L’ONIAM rappelle que l’article L. 1142-1 du code de la santé exclut l’indemnisation de victimes par ricochets. L’ONIAM ajoute que ces charges supplémentaires ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident médical.
Enfin l’ONIAM précise que M. [U] [JT] a vu ses revenus augmenter au regard de son imposition sur les revenus des années 2020 et 2021 et en a déduit qu’il n’avait en réalité pas subi de perte de revenus.
Concernant le coût de l’adaptation du nouveau tracteur
M. [U] [JT] fournit à ce titre la facture n°2110376611 émise par la société venderesse AGROTECH, le 6 novembre 2022, pour l’achat d’un tracteur John Deere immatriculé [Immatriculation 15], d’un montant net total de 166.800 euros dont 31.229 euros au titre des éléments participants au confort du matériel (pont avant suspendu TLS, suspension du cabinet HCS+, boite à variation continue à gestion entièrement automatisée Autopowr, système d’autoguidage complet Autotrac).
L’ONIAM souhaite que cette demande soit également rejetée et soutient que la facture n’a pas été éditée au nom du demandeur mais à celui de la société « ETA GL » située au [Adresse 5] à [Localité 18] (76).
Si le rapport d’expertise mentionne que de façon consensuelle, parmi les différents postes de préjudices évoqués, figure « l’incidence de la charge salariale des deux employés requis pour assurer la compensation » ainsi que la possibilité d’avoir un « véhicule adapté avec une boite automatique, mais sans obligation » (page 15), il reste qu’une personne ne peut effectivement réclamer en justice que l’indemnisation de son préjudice personnel, nul ne pouvant plaider par procureur.
Les coûts relatifs à l’embauche de salariés supplémentaires et à l’adaptation du tracteur au handicap de M. [U] [JT] étant supportés par la personne morale qui gère le domaine agricole, personne qui n’a pas été appelée dans la cause, ils ne peuvent être pris en compte dans l’indemnisation d’une éventuelle perte subie par une autre personne juridique, en l’occurrence le demandeur M. [U] [JT]. A titre surabondant, le tribunal observe que l’indemnisation des victimes par ricochet par la solidarité nationale obéit en effet, comme le soutient l’ONIAM, à un régime restrictif.
La demande au titre de l’indemnisation de la perte des gains professionnels actuels sera donc rejetée.
3/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ.2, 17 juin 2010, n°09-15.842).
Monsieur [U] [JT] sollicite la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice sexuel et rappelle que l’expert a retenu une gêne motrice avec main gauche en difficulté entrainant perte de capacité physique gênant l’accomplissement de l’acte sexuel.
Il soutient avoir subi une perte de confiance dans ses capacités de gestion émotionnelle, un évitement des contacts sociaux, une impulsivité dans son comportement, altérant ses relations sociales notamment avec son épouse.
Il affirme que sa vie sexuelle de couple est particulièrement appauvrie, étant précisé qu’il était âgé de 55 ans à la date de consolidation.
L’ONIAM sollicite une réduction de l’indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 2.500 euros en soutenant qu’il n’y a pas de gêne limitant ou rendant impossible l’acte sexuel et que le demandeur subit juste une perte de l’envie de réaliser l’acte sexuel.
L’expert (p.15) avait noté une gêne motrice, des troubles du comportement, des moments d’angoisse importante, de stress aigu avec une incertitude sur la suite un retentissement sur la libido de Monsieur [U] [JT] ainsi que des troubles du comportement réduisant son épanouissement sexuel.
Sur ce, le tribunal fait observer qu’un préjudice ne devient pas indemnisable à la condition qu’une activité devienne impossible, une gêne suffisant à démontrer un préjudice, certes de moindre ampleur, mais existant néanmoins. En outre les difficultés de M. [U] [JT] ne se cantonnent pas à la seule perte de l’envie de réaliser l’acte sexuel. Ce poste de préjudice n’est pour autant pas total.
Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [U] [JT] en évaluant ce poste à la valeur de 20.000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Lise LERIOUX, selon les modalités fixées au dispositif. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [U] [JT] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, eu égard aux délais déjà écoulés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [U] [JT] a été victime d’un accident médical non fautif remplissant les critères d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévus à l’article L.1242-1 II du code de la santé publique,
JUGE que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sera tenu d’indemniser M. [U] [JT] de son entier préjudice,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [U] [JT], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— 11.775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4.196,41 euros au titre des frais divers,
— 11.120 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
DEBOUTE M. [U] [JT] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
RAPPELLE que le jugement est commun et opposable à la caisse MSA de Haute-Normandie et la société Groupama Loire Bretagne,
CONDAMNE l’ONIAM, qui succombe, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Lise LERIOUX,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [U] [JT] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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