Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 23 avril 2025, n° 23/08045
TJ Bobigny 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accident médical non fautif

    Le tribunal a constaté que les conditions d'anormalité et de gravité étaient remplies, justifiant le droit à indemnisation de Monsieur [U].

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a retenu les durées et taux d'incapacité établis par l'expert, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique

    Le tribunal a jugé que le préjudice esthétique temporaire était justifié et a fixé le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais médicaux et d'expertise

    Le tribunal a constaté que les frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Besoin d'assistance

    Le tribunal a retenu que le besoin d'assistance était justifié et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice sexuel

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel et a fixé le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    Le tribunal a condamné l'ONIAM aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que les frais étaient justifiés et a accordé l'indemnisation demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 23 avr. 2025, n° 23/08045
Numéro(s) : 23/08045
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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