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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 oct. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE DE [ Localité 60 ], Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' ILE DE FRANCE - EPFIF c/ la société AMJ IMMOBILIER, S.D.C. DE L' IMMEUBLE [ Adresse 21 ] A [ Localité 60 ], S.A.S. D.L.M ARCHITECTES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00918 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCVI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de [H] [X], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 9 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE – EPFIF
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
SCCV [Localité 60] COEUR DE VILLAGE
dont le siège social est sis [Adresse 54]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
Commune COMMUNE DE [Localité 60]
[Adresse 13] / FRANCE
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. D.L.M ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni constituée
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 21] A [Localité 60] représenté par la société AMJ IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparant ni constitué
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 43] à [Localité 60], représenté par son syndic la SARL CIME – CONSORTIUM MOBILIER EUROPEEN
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laëtitia GAMBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0069
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 53] A [Localité 60] A [Localité 60], représenté par son syndic la SAS DE TOIT EN TOIT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocate au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
S.D.C. IMMEUBLE DES [Adresse 9] A [Localité 60] représenté par la SARL AMJ IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparant ni constitué
S.D.C. IMMEUBLE DES [Adresse 28], COPROPRIETE ILOT DES COURS A [Localité 60] représenté par la SAS ETUDE ET GESTION IMMOBILIER – EGIM
dont le siège social est sis [Adresse 46]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Communauté AGGLOMERATION [Localité 61]
[Adresse 16]
non comparante
S.A.R.L. BEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A.S. [59]
dont le siège social est sis [Adresse 39]
[Localité 60]
représentée par Maître Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.C.I. [Localité 60] ARCHANGE
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Florence CASTEIGTS de la SELARL DLBA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J149
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 39]
non comparant ni constitué
Madame [F] [Z] épouse [S]
demeurant [Adresse 39]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. AVOREV
dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante ni constituée
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE – EPFIF, en qualité de propriétaire des bâtiments [Adresse 20] à [Localité 60]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparant
Monsieur [D] [A], ptaire indivis [Adresse 47], demeurant [Adresse 47]
non comparant ni constitué
Monsieur [U] [J], ptaire indivis [Adresse 47]
demeurant [Adresse 47]
non comparant ni constitué
Madame [T] [O], ptaire indivis [Adresse 47]
demeurant [Adresse 47]
non comparante ni constituée
Madame [V] [M], ptaire indivis [Adresse 25]
demeurant [Adresse 24]
non comparante ni constituée
Monsieur [C] [M], Ptaire indivis [Adresse 25]
demeurant à [Localité 63] au MAROC
non comparant ni constitué
Monsieur [U] [M], Ptaire indivis [Adresse 25]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 60]
représenté par Maître Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [R] [M], Ptaire indivis [Adresse 25]
demeurant [Adresse 19]
non comparant ni constitué
Madame [L] [M] épouse [P], Ptaire indivis [Adresse 25]
demeurant [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.S. O R F E A, en qualité BET acoustique
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
GIGNER BURGEAP, en qualité de BET Gestion des eaux pluviales
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. ARKANE FONCIER, en qualité de géomètre
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
VILLE D'[Localité 60]
[Adresse 58]
non comparante
S.C. IMMOBILIERE DU [Adresse 40]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni constituée
S.A.S. LA CHOCOLATINE
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante ni constituée
SCI DU [Adresse 39] A [Localité 60]
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. A A U MASTRANDREAS, en qualité d’architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante ni constituée
S.A.S. CODIBAT, en qualité BET Structures – Fluides – Thermique Economiste
dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante ni constituée
S.A.S. PLANCHAT INGENIERIE en qualité de maîtrise d’oeuvre d’exécution, Économiste BET Fluides – Structures
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni constituée
S.A.S. BATIPLUS en qualité de bureau de contrôle
dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante ni constituée
S.A.S. BATIPREV, en qualité de coordination sécurité et protection de la santé
dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARKING “L’ILOT DES COURS”
dont le siège social est sis [Adresse 46]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 18 août 2025, la SCCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE, la commune de [Localité 60] et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (ci-après l’EPFIF) ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SAS D.L.M ARCHITECTES, la SARL A A U MASTRANDREAS, la SAS CODIBAT, la SAS PLANCHAT INGENIERIE, la SAS BATIPLUS, la SAS BATIPREV, la SAS ORFEA, la SARL BEDOC, la SAS GIGNER BURGEAP, la SELARL ARKANE FONCIER, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la ville d'[Localité 60] représenté par son maire en exercice et pris en sa qualité de propriétaire des voiries et du bâtiment abritant la police municipale sis [Adresse 31] à [Localité 60], la communauté d’agglomération [Localité 61], la SC IMMOBILIERE DU [Adresse 40], la SAS LA CHOCOLATINE, la SCI DU [Adresse 39] A [Localité 60], la SAS [59], Monsieur [N] [S] et Madame [F] [Z] épouse [S] en leur qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 39] à [Localité 60], la SCI [Localité 60] ARCHANGE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à [Localité 60] représenté par son syndic en exercice la SARL AMJ IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] à [Localité 60] représenté par son syndic en exercice la SARL CIME-CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 53] à [Localité 60] représenté par son syndic en exercice la SAS DE TOIT EN TOIT, Monsieur [D] [A], Monsieur [U] [J], Madame [T] [O] en leur qualité de propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 47] à [Localité 60], Madame [V] [M] épouse [K], Monsieur [C] [M], Monsieur [U] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [L] [M] épouse [P], en leur qualité de propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 60], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 9] à [Localité 60] représenté par son syndic en exercice la SARL AMJ IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 28] représenté par son syndic la SAS ETUDE ET GESTION IMMOBILIER-EGIM, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France en sa qualité de propriétaire des bâtiments situés [Adresse 20] à [Localité 60], et la SARL AVOREV, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission telle que décrite dans le dispositif de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle la SCCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE, la commune de [Localité 60] et l’EPFIF, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance, précisant oralement ne pas s’opposer aux demandes formulées en défense.
A l’appui de leurs demandes, les parties demanderesses exposent que, par acte authentique du 16 juillet 2025, la SCCV [Localité 60] CŒUR VILLAGE a conclu une promesse de vente avec la commune de [Localité 60] et l’EPFIF portant sur les parcelles, cadastrées sections BC [Cadastre 4], BC [Cadastre 32], BC [Cadastre 26], BC [Cadastre 22], BC [Cadastre 12], BC [Cadastre 8], BC [Cadastre 7], BC [Cadastre 6], situées [Adresse 18] à [Localité 60]. Elles précisent que la SCCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE a obtenu, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles précitées, un permis de construire délivré par le maire de la commune d'[Localité 60] le 27 avril 2022 modifié et complété les 7 novembre 2024, 1er janvier 2025 et 6 février 2025.
En défense, la SAS [59], Monsieur [U] [M] et, en intervention volontaire, Madame [Y] [I] veuve [M], agissant tous deux en leur qualité de propriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 60], représentés par leur conseil, ont indiqué oralement qu’ils forment protestations et réserves sur le principe de l’expertise préventive. Ils ont en outre sollicité que la date de début des travaux, fixée au 1er octobre 2025, soit reportée afin que l’expert puisse procéder à un constat de l’état des bâtiments existants avant travaux. Ils réclament également que l’expert ait pour mission de vérifier le statut de la zone au regard du risque retrait et gonflement argile et fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier les désordres éventuels au regard de ce risque.
La SCI [Localité 60] ARCHANGE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 544, 815-9, 688, 689, 1253 du code civil, du juge des référés de :
— Noter les protestations et réserves d’usage de la SCI [Localité 60] ARCHANGE sur le principe de la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Au regard du libellé même de la mission sollicitée par ls demandeurs, demandant que l’expert examine les troubles et dommages causés par les avoisinants aux immeubles du programme,
— Amender, modifier et compléter la mission de l’expert judiciaire, s’agissant notamment des immeubles des concluantes cadastrés section AL [Cadastre 33] et [Cadastre 35] :
• Donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer l’immeuble édifié et les remèdes à y apporter,
• Fournir tous éléments techniques, ou de ait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et s’il y a lieu, sur tous les préjudices subis,
Au regard des troubles allégués du fait de l’édification du bâtiment E du programme,
— Amender, modifier et compléter la mission de l’expert comme suit :
• Décrire les modifications du cadre environnant de l’immeuble appartenant à la SCI [Localité 60] ARCHANGE lié notamment à l’édification du Bâtiment E, à l’aide notamment de tous constats et photographies,
• Fournir tout élément utile à la juridiction du fond saisie le cas échéant pour déterminer l’existence ou non d’un trouble anormal du voisinage consistant notamment en une perte de vue, d’ensoleillement, d’intimité et de jouissance et sur la perte de valeur vénale du bien en résultant,
• Dire si la cheminée d’extraction des gaz du parking souterrain, du fait de son positionnement et/ou de son mode de construction et de fonctionnement, est susceptible de causer un préjudice pour la SCI [Localité 60] ARCHANGE,
• Donner tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’établir les responsabilités et les préjudices subis,
Au regard de l’impact du programme immobilier sur les conditions de circulation sur la cour commune privée de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 33],
— Amender, modifier et compléter la mission de l’expert comme suit :
• Au besoin avec l’assistance d’un sapiteur géomètre, dresser tous états descriptifs sur les conditions juridiques et matérielles d’accès au parking public dont le passage emprunte la parcelle AL [Cadastre 33], et sur les conditions de circulation sur la parcelle AL [Cadastre 33],
— Enjoindre à la commune d'[Localité 60], en l’absence de communication spontanée, de communiquer le titre juridique qui fonde son utilisation de la cour commune cadastrée section AL [Cadastre 33] à usage de voie d’accès ouverte à la circulation publique de la parcelle AL200, avec l’accord des propriétaires indivis de ladite cour,
— Enjoindre à la ville d'[Localité 60] de faire cesser ce trouble lié à l’utilisation et à l’ouverture à la circulation publique sur la parcelle AL [Cadastre 33] en régularisant la situation sans délai.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] à [Localité 60] et, en intervention volontaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 50] à [Localité 60], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
— Déclarer recevable le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 43] à [Localité 60] recevable et bien fondé en ses écritures ;
— Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] à [Localité 60] ne s’oppose pas à la demande d’expertise préventive ;
— Juger que la mission de l’expert sera complétée comme suit :
• Dresser un état descriptif contradictoire complet des immeubles du [Adresse 44] et du [Adresse 50] à [Localité 60] et de leurs ouvrages et réseaux,
• Relever la nature et l’importance des désordres éventuels existants (fissures, infiltrations, défauts de structure) et des installations communes,
• Identifier les risques liés aux vibrations, aux terrassements et aux travaux de démolition et proposer toutes mesures de prévention et de sauvegarde,
• Indiquer les mesures conservatoires ou travaux à réaliser d’urgence en cas de danger et les modalités d’intervention sur les propriétés voisines,
• Préciser les modalités de suivi des travaux (instruments de mesure, fréquence des relevés) et les conditions d’accès aux parties communes et privatives,
— Juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ainsi que l’intégralité des frais d’expertise seront avancés par la SCCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE, sans recours contre les copropriétés convoquées ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 43] à [Localité 60] émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sur le fond du dossier ;
— Juger expressément que le présent référé ne préjuge en rien des responsabilités ni des droits des parties, lesquelles demeurent libres d’agir ultérieurement sur tous fondement et notamment en réparation du préjudice, en suspension ou cessation des travaux ;
— Laisser les dépens à la charge de la SCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 53] à [Localité 60] représenté par son syndic en exercice la SAS DE TOIT EN TOIT, elle-même représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 28] représenté par son syndic la SAS ETUDE ET GESTION IMMOBILIER – EGIM, elle-même représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
En qualité de partie intervenante, l’Association Syndicale Libre du parking de « L’ILOT DES COURS », représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 31, 66, 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, du juge des référés de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de l’ASL L’ILOT DES COURS ;
— Condamner in solidum la SCCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE, la commune de [Localité 60] et l’EPFIF aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 50] à [Localité 60], de l’Association Syndicale Libre du parking de « L’ILOT DES COURS » et de Madame [Y] [I] veuve [M] sont justifiées.
Aucune partie ne s’est opposée à ces interventions.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 50] à [Localité 60], de l’Association Syndicale Libre du parking de « L’ILOT DES COURS » et de Madame [Y] [I] veuve [M].
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, il convient de prendre en compte les différents points soulevés par les parties, les parties demanderesses ne s’y opposant pas.
Plus précisément, s’agissant du report des travaux sollicité en défense, il convient de dire que les travaux ne débuteront pas avant que l’expert ait réalisé un constat de l’état des bâtiments existants avant travaux, les parties demanderesses ne s’y opposant pas.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SCCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE, la commune de [Localité 60] et l’EPFIF, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits?; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, la SCI [Localité 60] ARCHANGE expose vouloir disposer du titre permettant à la ville d'[Localité 60] d’utiliser la cour commune à usage de voie d’accès ouverte à la circulation publique.
Force est de constater que la SCI [Localité 60] ARCHANGE, qui ne justifie pas avoir tenté d’obtenir la communication dudit document selon la voie amiable, ne justifie pas non plus, avec toute l’évidence requise au stade des référés, de l’existence vraisemblable du titre sollicité.
Ainsi, faute de justifier d’un motif légitime, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’injonction de faire cesser le trouble lié à l’utilisation et à l’ouverture à la circulation publique sur la parcelle AL [Cadastre 33]
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, la SCI [Localité 60] ARCHANGE, qui soutient que la ville d'[Localité 60] utilise une propriété privée pour permettre la circulation publique de véhicules, sollicite aux termes de ses écritures que le juge des référés fasse injonction à la ville d'[Localité 60] de cesser ce trouble lié à l’utilisation de la cour indivise.
La SCI [Localité 60] ARCHANGE verse aux débats une convention datée du 13 décembre 1986 aux termes de laquelle les propriétaires indivis de la cour commune, parcelle cadastrée AL [Cadastre 33], se sont engagés à céder à titre gratuit à la ville d'[Localité 60] une partie de cette parcelle, à savoir un passage d’une largeur de 6 mètres.
Cette convention indique expressément que la cession gratuite convenue entre les parties sera régularisée par acte notarié, étant précisé que celle-ci ne peut intervenir qu’après la réalisation d’un procès-verbal de délimitation cadastrale signé par tous les propriétaires indivis.
Or, cet acte notarié comme le procès-verbal évoqué n’étant pas versés aux débats, il n’est pas possible d’établir avec certitude, et avec toute l’évidence requise devant le juge des référés, que la ville d'[Localité 60] utilise, sans en avoir le droit, la cour commune indivise, parcelle cadastrée section AL45, pour permettre la circulation de véhicule terrestre à moteur.
Par conséquent, faute de justifier d’un trouble manifestement illicite ou de l’existence même d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SCCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE, la commune de [Localité 60] et l’EPFIF, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 50] à [Localité 60], de l’Association Syndicale Libre du parking de « L’ILOT DES COURS » et de Madame [Y] [I] veuve [M] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [B] [W] [E]
Expert près la cour d’appel de PARIS
XRIC
[Adresse 3]
[Localité 49]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 55]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction situé [Adresse 18] à [Localité 60] en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Dresser, avant le début des travaux, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ; Notamment, dresser un état descriptif contradictoire complet des immeubles sis [Adresse 43] à [Localité 60] et de leurs ouvrages et réseaux, relever la nature et l’importance des désordres éventuels existants (fissures, infiltrations, défauts de structure) et des installations communes, identifier les risques liés aux vibrations, aux terrassements et aux travaux de démolition ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— S’agissant notamment des immeubles de la SCI [Localité 60] ARCHANGE cadastrés section AL [Cadastre 33] et [Cadastre 35], donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ; Fournir tous éléments techniques, ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et s’il y a lieu, sur tous les préjudices subis ;
— S’agissant de l’édification du Bâtiment E, décrire les modifications du cadre environnant, notamment de l’immeuble appartenant à la SCI [Localité 60] ARCHANGE, à l’aide notamment de tous constats et photographies ; Fournir tout élément utile à la juridiction du fond saisie le cas échéant pour déterminer l’existence ou non d’un trouble anormal du voisinage consistant notamment en une perte de vue, d’ensoleillement, d’intimité et de jouissance et sur la perte de valeur vénale du bien appartenant à la SCI [Localité 60] ARCHANGE en résultant ; Dire si la cheminée d’extraction des gaz du parking souterrain, du fait de son positionnement et/ou de son mode de construction et de fonctionnement, est susceptible de causer un préjudice pour la SCI [Localité 60] ARCHANGE ; Donner tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’établir les responsabilités et les préjudices subis ;
— S’agissant des conditions de circulation sur la cour commune, au besoin avec l’assistance d’un sapiteur géomètre, dresser tous états descriptifs sur les conditions juridiques et matérielles d’accès au parking public dont le passage emprunte la parcelle AL [Cadastre 33], et sur les conditions de circulation sur la parcelle AL [Cadastre 33] ;
— Vérifier le statut de la zone au regard du risque retrait et gonflement argile et fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier les désordres éventuels au regard de ce risque ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 52] à [Localité 56] ([Courriel 57]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE, la commune de [Localité 60] et l’EPFIF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 52] à [Localité 56] ([Courriel 62] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX051]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’injonction sollicitée par la SCI [Localité 60] ARCHANGE ;
CONDAME in solidum la SCCV [Localité 60] CŒUR DE VILLAGE, la commune de [Localité 60] et l’EPFIF aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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