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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00544 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5XL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H] épouse [U]
née le 25 Avril 1977 à TUNIS (TUNISIE)
2 rue Pierre de Ronsard
57155 MARLY
de nationalité Tunisienne
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005526 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le 18 Novembre 1964 à SOUSSE (TUNISIE)
47 lotissement Hachicha
2097 BOUMHEL (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A600
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Bruno BOURCHENIN (1-2)
le
[G] [U] et [O] [H] se sont mariés le 16 août 2002 à Carthage (TUNISIE).
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [N] [U] né le 16 juin 2004 à Tunis (TUNISIE),
— [Y] [U] né le 20 septembre 2006 à Tunis (TUNISIE).
Par assignation en date du 20 février 2023, [O] [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance du 25 mai 2023, l’audition de l’enfant [Y] a été ordonnée et l’association MARELLE a été commise pour y procéder. Le rapport d’audition a été transmis au greffe le 12 septembre 2023 et communiqué aux parties.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité les parties, compte tenu du transfert de la résidence habituelle du père et des enfants en TUNISIE, à conclure sur la compétence de la juridiction ainsi que sur la loi applicable à chacune de leurs demandes, notamment relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la prise en charge des frais médicaux à l’égard de l’enfant majeur ainsi qu’aux demandes de pensions alimentaires respectivement formées par chacune des parties.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction internationalement compétente pour connaître de l’ensemble des demandes afférentes au présent litige ;
— dit que la loi française est applicable à la demande en divorce ainsi qu’à la demande de pension alimentaire formée par l’épouse au titre du devoir de secours ;
— dit que la loi tunisienne, soit le Code du Statut Personnel, est applicable aux demandes relatives aux enfants, ainsi qu’à la demande de pension alimentaire formée par l’époux au titre du devoir de secours ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— débouté [G] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— débouté [O] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que [G] [U] aura la garde l’enfant mineur [Y] [U], né le 20 septembre 2006 à TUNIS (TUNISIE) ;
— dit que [O] [H] pourra avoir un droit de regard sur les affaires de l’enfant mineur, pourvoir à son éducation et l’envoyer aux établissements scolaires ;
— dit que [O] [H] pourra voir et héberger l’enfant mineur [Y] [U] pendant les vacances scolaires, de manière exclusivement amiable, à charge pour elle de supporter les frais de trajets afférents à l’exercice de ses droits ;
— débouté [G] [U] de sa demande en contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [Y] [U] ;
— débouté [G] [U] de sa demande de condamnation de [O] [H] à supporter le partage, par moitié entre les parents, des frais médicaux relatifs à l’enfant majeur [N] [U] ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [O] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros ;
— le débouté de toute demande autre ou contraire de Monsieur [U] ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
[G] [U] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions responsives et récapitulatives n°1 enregistrées au greffe le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— le rejet de la demande de prestation compensatoire
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
[O] [H] justifie avoir quitté le domicile conjugal à compter du 28 février 2023 (selon contrat de bail en son seul nom avec prise d’effet au 28 février 2023). [G] [U] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par [G] [U] en date du 19 novembre 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par [O] [H] en date du 30 septembre 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de [G] [U]
L’intéressé exerce une activité professionnelle en TUNISIE et perçoit à ce titre un revenu mensuel imposable de 5128 dinars tunisiens, soit environ 1500 euros (selon le bulletin de salaire des mois d’août à octobre 2024).
Il produit une attestation de Monsieur [V] [F], directeur générale de la société DEEPERA par laquelle il est fait état de ce que l’époux n’en est pas le salarié, employé ou consultant.
L’intéressé ne démontre pas s’acquitter de frais de logement.
Concernant la situation de [O] [H]
L’intéressée exerce en qualité de second de cuisine et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 1747 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de septembre 2024 faisant mention d’une somme de 15 730 euros).
Elle règle un loyer mensuel de 455,60 euros (selon quittance pour le mois d’août 2024).
Il ne sera pas tenu compte des mensualités réglées au titre du passeport crédit compte tenu du fait que la dernière échéance doit intervenir avant la date de prononcé de la présente décision.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 48 ans pour l’épouse et de 60 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 23 ans, dont 21 années à la date de l’ordonnance d’orientation ;
— que deux enfants sont issus de l’union, désormais âgés de 21 et 18 ans ;
— que l’épouse n’a exercé aucune profession durant l’union et jusqu’à l’année 2022, sans qu’il ne soit justifié de ce que ce choix résulte d’une concertation entre les époux dans l’intérêt de la famille, l’épouse n’ayant pas cessé une activité professionnelle à compter de la naissance des enfants communs et ne justifiant pas d’une interdiction d’exercer une profession formulée par l’époux ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
— que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis.
— lque es ressources des parties sont actuellement équivalentes. De plus, les revenus de l’apoux vont diminuer lorsqu’il sera à la retraite, alors que l’épouse pourra maintenir son salaire pendant plus de 15 ans. Enfin, lorsque l’épouse sera à la retraite, elle bénéficiera à minima de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui s’élève à 1 000 € pour une personne vivant seule. Les retraites des époux sont donc équivalentes.
Il résulte des éléments susvisés que [O] [H] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
En conséquence, il convient de débouter [O] [H] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner [O] [H], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien con jugal de :
— [G] [U], né le 18 novembre 1964 à Sousse (TUNISIE)
— [O] [H], née le 25 avril 1977 à Tunis (TUNISIE)
mariés le 16 août 2002 à Carthage (TUNISIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 20 février 2023 ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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