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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME c/ La Mutuelle GENERALE, CPAM de l' Allier, - La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZK
du rôle général
[U] [H]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
et autres
Me Paul HORSEAU
Me Elsa POUDEROUX
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Me Elsa POUDEROUX
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Elsa POUDEROUX
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— CPAM de l’Allier
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Paul HORSEAU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée (courrier du 12/12/2024)
— La Mutuelle GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mai 2023 à [Localité 13], le véhicule fourgon IVECO conduit par monsieur [S] [D], assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA, a été percuté par une moto Harley Davidson Heritage conduite par monsieur [U] [H], assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Monsieur [H] a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence d’hydrocarbures provenant du déversement de gasoil de camions ayant circulé sur la voie.
Monsieur [H] a été transporté au CHU de [Localité 11] où il a été hospitalisé pour ses blessures du 09 au 22 mai 2023.
Par la suite, monsieur [H] a été transféré au sein de la Clinique La Pergola à [Localité 14] (03).
Le conseil de monsieur [H] s’est rapproché de la compagnie AXA aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise amiable et de versement d’une indemnité provisionnelle.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 29 novembre et 02, 03 décembre 2024, monsieur [U] [H] a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME et la Mutuelle GENERALE en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, le versement d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros, d’une provision ad litem de 3.000 euros ainsi que de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celles du 04 février et du 04 mars 2025, puis à celle du 18 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans ses dernières écritures, monsieur [H] sollicite de voir :
ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert, spécialisé en Médecine Physique et de Réadaptation, qu’il plaira au Juge des référés afin de procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices de Monsieur [U] [H] consécutifs à l’accident de la circulation survenu le 9 mai 2023, selon les termes de la mission citée dans le corps de la présente assignation ; condamner la Compagnie d’assurances AXA France IARD à verser à à Monsieur [U] [H] la somme de 20 000,00 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif à l’accident de la circulation survenu le 9 mai 2023 ; condamner la Compagnie d’assurances AXA France IARD à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 3 000,00 euros à titre de provision ad litem ;
condamner la Compagnie d’assurances AXA France IARD à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ALLIER ; condamner la Compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profits de Maître Elsa POUDEROUX, sur son affirmation de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite qu’elle s’effectue selon la mission AREDOC, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 7.000 euros ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 12 décembre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle précise qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de chiffrer une créance et le sera après le dépôt du rapport d’expertise.
La Mutuelle GENERALE n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [H] produit notamment :
— un certificat médical descriptif
— un compte rendu d’hospitalisation du 9 au 22 mai 2023
— un compte rendu opératoire du 9 mai 2023
— un compte rendu d’hospitalisation du 22 mai au 4 juillet 2023.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [H] a été victime à la suite de l’accident survenu le 09 mai 2023.
En effet, il ressort du certificat médical descriptif initial établi le 16 mai 2023 que monsieur [H] présentait à son arrivée au CHU de [Localité 11] une « fracture de la diaphyse fémorale gauche fermée, comminutive, non déficitaire d’indication chirurgicale » et qu’il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour clouage du fémur.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu établi par le Docteur [M] exerçant au sein de la Clinique La Pergola qu’il a été découvert en cours d’hospitalisation du 22 mai au 04 juillet 2023 « une entorse avec désinsertion distale du LTFA gauche, motivant le port d’une chevillière ligamentaire avec la reprise des appuis ».
Il apparaît également que monsieur [H] a dû suivre des séances de kinésithérapie et qu’il a dû effectuer ses déplacements au moyen d’une paire de cannes anglaises.
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [H], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [H] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
La mission classique de droit commun confiée à l’expert est suffisamment précise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la modifier la demande en ce sens formée par la S.A. AXA FRANCE IARD sera rejetée.
2/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie au titre de de la loi du 5 juillet 1985.
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise, lequel permettra d’évaluer l’ensemble des préjudices soufferts par monsieur [H], il convient d’arbitrer le montant de la provision à la somme de 8.000 euros.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
En conséquence, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à monsieur [H] la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3/ Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem ne portant que sur les frais du procès, lesquels sont davantage liés à la possibilité matérielle de conduire l’instance qu’à l’existence du droit de créance invoqué, il apparaît que l’octroi de la provision ad litem n’est pas lié à la condamnation définitive du débiteur, de sorte qu’il ne lui sera pas appliqué les mêmes conditions restrictives que pour le référé-provision.
Afin que monsieur [H] soit en mesure de faire valoir ses droits dans l’éventualité d’une instance au fond en vue de chiffrer l’indemnisation mise à la charge de l’assureur, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem.
En conséquence, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à monsieur [H] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem.
4/ Sur les frais
A ce stade, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE commune et opposable la présente décision à la CPAM de l’AllierIl s’agit d’une demande des parties. Pourtant M. [H] a assigné la CPAM du Puy-de-Dôme.
,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [O] [Z],
spécialiste en Médecine physique et de réadaptation
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12]-
Demeurant FONDATION RICHARD
[Adresse 2]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [X] [J],
spécialiste en Médecine physique et de réadaptation
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [U] [H] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [U] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE SIX CENTS EUROS (1.600,00 €) TTC avant le 30 juin 2025Est-ce qu’il convient de mettre 1600 euros car il s’agit d’experts spécialisés ? Ou nous ne le faisons que pour les expertises personnes décédées ?
,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [U] [H] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [U] [H] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de provision ad litem,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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