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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 7 juil. 2025, n° 24/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/344
AFFAIRE : N° RG 24/02249 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MPK
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [U]
1, chemin des Canyeranes Clos les Lavandières
34490 CORNEILHAN
Représenté par : Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [P] [S] épouse [U]
1, chemin des Canyeranes Clos les Lavandières
34490 CORNEILHAN
Représentée par : Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [Z]
20, rue de l’Abreuvoir
34500 BEZIERS
Défaillant
S.C.I. LES BORDS DE L’ORB
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro D 424 288 306,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 7/07/2025
30, boulevard de Marseilleveyre
13008 MARSEILLE
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024 différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S] épouse [U] et Monsieur [H] [U] sont propriétaires d’un immeuble situé au 29 rue du Pont Vieux 34500 BEZIERS, parcelle LX n°4.
Par jugement du 19 février 2021, il a été dit que la courette jouxtant ledit immeuble faisait partie de la parcelle LX n°4.
Les époux [U] se plaignent de la dégradation très avancée des murs des trois immeubles appartenant à la Société Civile Immobilière (SCI) LES BORDS DE L’ORB, ainsi qu’à la copropriété de la résidence SAINT-JUDE ayant pour syndic le cabinet [J], et à Monsieur [L] [Z], donnant directement sur la courette leur appartenant.
Par courriers recommandés des 8 et 18 juin 2021, la compagnie PACIFICA, assureur protection juridique des époux [U], a mis en demeure chacun des voisins d’entreprendre des travaux pour sécuriser le mur de leur immeuble.
Sur assignation des époux [U], par ordonnance de référé du 1er mars 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [W] [Y] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 21 novembre 2023.
***
Par actes des 28 et 30 août 2024 ainsi que 4 septembre 2024, Madame [P] [S] épouse [U] et Monsieur [H] [U] ont assigné Monsieur [L] [Z] ainsi que la SCI LES BORDS DE L’ORB devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de :
A titre principal,
Ordonner à la SCI LES BORD DE L’ORD de réaliser les travaux tels que préconisés dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir :
• Sur son mur donnant sur la courette, d’une superficie de 21 m² ;
• Installer un échafaudage ;
• Réaliser un décroutage du bas et une réfection du bas ;
• Appliquer un enduit traditionnel à la chaux ;
Ordonner à Monsieur [Z] de réaliser les travaux tels que préconisés dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, soit :
• Concernant la surface du mur : 5.6 x 8.5 m h environ, soit 48 m² ;
• Installer un échafaudage • Réaliser un piquage complet des enduits non adhérents ;
• Une purge et une réparation des parties dégradées ;
• Un remplacement des pierres instables ;
• Un regarnissage des parties de murs délités ;
• La mise en œuvre d’un enduit traditionnel afin de pérenniser l’ouvrage ;
• Cela comprend le décroutage, la réfection et la consolidation ;
A défaut d’exécution d’ici 6 mois à compter de la signification du jugement ou à titre subsidiaire :
Autoriser Monsieur [U] à faire réaliser les travaux du mur appartenant à la SCI LES BORDS DE L’ORB (conformément au rapport d’expertise) par la société GET CONSTRUCTION ou toute autre entreprise acceptant d’intervenir sur ce chantier,Condamner la SCI LES BORDS DE L’ORB au paiement de la somme de 4.136 euros afin que Monsieur [U] puisse faire réaliser les travaux,Autoriser Monsieur [U] à faire réaliser les travaux du mur appartenant à Monsieur [Z] (conformément au rapport d’expertise) par la société GET CONSTRUCTION ou toute autre entreprise acceptant d’intervenir sur ce chantier,Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 10.340 euros afin que Monsieur [U] puisse faire réaliser les travaux,
En tout état de cause :
Condamner la SCI LES BORD DE L’ORB à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, Condamner Monsieur [Z] à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, Les condamner au paiement des sommes susvisées et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de plein droit à laquelle est attachée la décision à intervenir, Condamner in solidum la SCI LES BORD DE L’ORB et Monsieur [Z] à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire,Débouter la SCI LES BORD DE L’ORB et Monsieur [Z] de toute exception, fin, moyen de droit ou de fait ou encore demandes contraires ou plus amples.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des demandeurs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [L] [Z] et la SCI LES BORDS DE L’ORB n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, la clôture a été fixée au 28 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] et la SCI LES BORDS DE L’ORB sont défaillants à la présente procédure, alors même qu’ils ont été régulièrement assignés.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l’article 651 du code civil « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
L’article 544 du même code précise que «la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements».
En application de cet article, il est considéré que l’exercice du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte dépasse la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. Il appartient alors au juge de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute. Les troubles s’apprécient en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la victime doit rapporter la preuve du trouble et du dommage qui en découle.
En l’espèce, il résulte des attestations produites contradictoirement aux débats par les époux [U], datées du 14 septembre 2021, que les murs jouxtant la courette sont dangereux compte tenu de leur délabrement (trous et pierres qui se décrochent).
Le rapport d’expertise judiciaire du 21 novembre 2023 confirme la matérialité des désordres, en ces termes (pages 11 à 15 dudit rapport) :
« Mur EST (Résidence Saint Jude)
Je constate une couvertine* en zinc en haut du mur (8 mètres environ de hauteur), difficilement observable d’en bas, des trous dans le mur en dessous.
Deux fenêtres bouchées par des briques, dont une avec une grille en fer.
Je constate qu’au-dessus du linteau en bois l’enduit est parti et des pierres semblent prêtes à tomber, vu la hauteur (6mètres environ) leur chute serait dangereuse.
*Ouvrage en zinc recouvrant le haut du mur pour le protéger de la pluie.
De la végétation pousse sur le mur et participe à la dégradation de l’enduit et des joints, elle retient l’eau de pluie, en dessous je constate un amas de débris organiques sur le sol.
Visiblement ce mur n’est pas entretenu, il se dégrade fortement, il est dangereux par endroit.
(…)
Nous pouvons accéder à résidence Saint Jude pour observer le haut du mur vu en hauteur dans la cour adjacente.
Je constate que le mur sépare deux cours, la couvertine ne fait que recouvrir le haut du mur et ne reçois pas beaucoup d’eau d’autres toitures, le mur côté résidence SAINT Jude est doublé d’un bardage métallique.
(…)
Mur SUD [Z]
Derrière le mur existe un grand local visiblement peu entretenu, on peut l’entrevoir à travers les trous et le soupirail, il semble continuer sous le niveau de la courette, jusqu’au RDC, les murs font environ 40 cm d’épaisseur.
Ce mur est surmonté d’un cheneau en béton en sous face duquel des pierres et tuileaux semblent instables.
En bas à cause de l’humidité le mur se délite de façon importante, des tuileaux et des pierres tombent les joins et les maçonneries sont en parti pulvérulents.
Il y a deux fenêtres fermées par des volets en bois, des corbeaux en pierre ; le mur a été remanié anciennement faisant apparaitre une extension probable de la cour, des jambages en pierre de taille, des parties enduites au mortier et au plâtre, un aspect hétérogène.
Visiblement ce mur n’est pas entretenu, il se dégrade, surtout sur le bas, n’est pas très sécurisé et demande une action rapide, il conviendrait par mesure de protection de placer une barrière dans la cour empêchant de trop s’en approcher.
Il est difficile de savoir si ce mur représente un danger potentiel sans visiter l’immeuble de M [Z] qui a l’ai peu entretenu, car nous n’avons pu voir que la partie visible de la cour.
Nous décidons dans tous les cas de ne pas occulter les fenêtres en mitoyenneté qui sont anciennes.
(…)
Mur OUEST SCI Bord de l’Orb
Le mur comporte deux fenêtres, pour celle du haut le linteau se fissure en sous face.
Le mur présente un corps d’enduit grossier, il manque un enduit de finition ».
Quant aux causes de ces désordres, l’expert relève (page 18) que « les désordres affectant les murs ont pour cause l’action des phénomènes climatiques (pluie, vent, gel) et les infiltrations par capillarite des murs en pierre, qui délitent les pierres, certaines se descellent, les enduits cloquent puis se détachent, de la végétation des mousses érodent les pierres ».
Concernant les travaux réparatoires, l’expert judiciaire retient (pages 20,21 et 26), concernant le mur appartenant à Monsieur [L] [Z], une estimation faute de production de devis. Il est explicité les éléments suivants : « Surface du mur : 5.6 x 8.5 m h environ, soit 48m2.
Le mur nécessite un piquage complet des enduits non adhérents, une purge et remplacement des pierres instables, un regarnissage des parties de murs délités, la mise en œuvre d’un enduit traditionnel afin de pérenniser l’ouvrage.
Malgré des délitements importants le mur ne menace pas de s’écrouler de façon imminente mais la pérennité de ls structure est à vérifier pour l’immeuble en général ; qui, lors de l’accédit n’a pas l’air entretenu, le maître d’œuvre ou les entreprises devront s’en assurer lors des travaux ».
L’expert chiffre le montant total des travaux à la somme de 10.340 euros, comprenant l’échafaudage, la purge et la réparation des parties dégradées, le décroutage, la réfection, ainsi que la consolidation.
S’agissant de la SCI BORD DE L’ORB, l’expert judiciaire indique (pages 21 et 26) également avoir procédé par estimation, faute de devis. Il est retenu, un montant total de travaux réparatoires à hauteur de 4.136 euros comprenant l’échafaudage, le décroutage du bas, la réfection du bas, et l’application d’un enduit traditionnel à la chaux.
L’expert judiciaire précise que « il convient de rajouter le prix d’une maîtrise d’œuvre pour en assurer la coordination de faire les demandes adéquates, de faire exécuter des études de structure s’il le juge nécessaire (non chiffrées ici) soit 10% du montant des travaux, du fait du faible chiffrage et des complications ».
Dès lors, les époux [U] démontrent la matérialité des désordres allégués constituant des troubles anormaux du voisinage compte tenu de leur ampleur et de leur dangerosité. Aussi, l’imputabilité aux défendeurs est parfaitement établie
En conséquence, il conviendra d’ordonner à la SCI LES BORD DE L’ORD de réaliser les travaux tels que préconisés dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir :
• Sur son mur donnant sur la courette, d’une superficie de 21 m² ;
• Installer un échafaudage ;
• Réaliser un décroutage du bas et une réfection du bas ;
• Appliquer un enduit traditionnel à la chaux.
Parallèlement, il sera ordonné à Monsieur [L] [Z] de réaliser les travaux tels que préconisés dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit :
• Concernant la surface du mur : 5.6 x 8.5 m h environ, soit 48 m² ;
• Installer un échafaudage
• Réaliser un piquage complet des enduits non adhérents ;
• Une purge et une réparation des parties dégradées ;
• Un remplacement des pierres instables ;
• Un regarnissage des parties de murs délités ;
• La mise en œuvre d’un enduit traditionnel afin de pérenniser l’ouvrage ;
• Le décroutage, la réfection et la consolidation ;
A défaut d’exécution d’ici 6 mois à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [U] sera autorisé à faire réaliser les travaux du mur appartenant à la SCI LES BORDS DE L’ORB (conformément au rapport d’expertise) par la société GET CONSTRUCTION ou toute autre entreprise acceptant d’intervenir sur ce chantier.
Parallèlement, la SCI LES BORDS DE L’ORB sera condamnée au paiement de la somme de 4.136 euros afin que Monsieur [U] puisse faire réaliser lesdits travaux.
Dans le même sens, Monsieur [U] sera autorisé à faire réaliser les travaux du mur appartenant à Monsieur [Z] (conformément au rapport d’expertise) par la société GET CONSTRUCTION ou toute autre entreprise acceptant l’intervenir sur ce chantier. Parallèlement, Monsieur [Z] sera condamné au paiement de la somme de 10.340 euros afin que Monsieur [U] puisse faire réaliser lesdits travaux.
Sur le préjudice moral
Les époux [U] sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
D’une part, ils fondent leur demande en mettant en exergue la nécessité d’avoir entrepris des démarches judiciaires en référé et au fond eu égard à l’inertie des défendeurs. Or, il n’est pas démontré en quoi ces actions constituent un préjudice moral, le seul recours à la justice étant insuffisant à caractériser un tel préjudice.
D’autre part, aucune pièce n’est produite au soutien de ces prétentions.
En conséquence, il conviendra de débouter les demandeurs de ce chef.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la SCI LES BORDS DE L’ORB et Monsieur [L] [Z] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, la SCI LES BORDS DE L’ORB et Monsieur [L] [Z] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 1.500 euros aux époux [U] au titre des frais irrépétibles.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE à la SCI LES BORD DE L’ORD de réaliser les travaux tels que préconisés dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, à savoir :
• Sur son mur donnant sur la courette, d’une superficie de 21 m² ;
• Installer un échafaudage ;
• Réaliser un décroutage du bas et une réfection du bas ;
• Appliquer un enduit traditionnel à la chaux.
ORDONNE à Monsieur [L] [Z] de réaliser les travaux tels que préconisés dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, soit :
• Concernant la surface du mur : 5.6 x 8.5 m h environ, soit 48 m² ;
• Installer un échafaudage
• Réaliser un piquage complet des enduits non adhérents ;
• Une purge et une réparation des parties dégradées ;
• Un remplacement des pierres instables ;
• Un regarnissage des parties de murs délités ;
• La mise en œuvre d’un enduit traditionnel afin de pérenniser l’ouvrage ;
• Le décroutage, la réfection et la consolidation ;
A défaut d’exécution d’ici 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT que Monsieur [H] [U] est autorisé à faire réaliser les travaux du mur appartenant à la SCI LES BORDS DE L’ORB (conformément au rapport d’expertise) par la société GET CONSTRUCTION ou toute autre entreprise acceptant d’intervenir sur ce chantier,
CONDAMNE la SCI LES BORDS DE L’ORB au paiement de la somme de 4.136 euros à Madame [P] [S] épouse [U] et Monsieur [H] [U] afin que ce dernier puisse faire réaliser lesdits travaux,
DIT que Monsieur [H] [U] est autorisé à faire réaliser les travaux du mur appartenant à Monsieur [L] [Z] (conformément au rapport d’expertise) par la société GET CONSTRUCTION ou toute autre entreprise acceptant l’intervenir sur ce chantier,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 10.340 euros à Madame [P] [S] épouse [U] et Monsieur [H] [U] afin que ce dernier puisse faire réaliser lesdits travaux,
DEBOUTE Madame [P] [S] épouse [U] et Monsieur [H] [U] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNE in solidum la SCI LES BORDS DE L’ORB et Monsieur [L] [Z] à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SCI LES BORDS DE L’ORB et Monsieur [L] [Z] à verser 1.500 euros à Madame [P] [S] épouse [U] et Monsieur [H] [U] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES
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