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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 13 nov. 2024, n° 23/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00298
JUGEMENT
DU 13 Novembre 2024
N° RG 23/02376 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ7S
[W] [K]
[S] [K]
ET :
S.A.R.L. BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION
S.A.R.L. DP AGENCEMENT
S.A.R.L. SUUN ISOSSOL
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 puis prorogée au 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [K]
née le 24 Août 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [K]
né le 18 Mai 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Me LIAUD, avocat au barreau de TOURS substituant Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS – 130 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me QUESTE, avocat au barreau de BLOIS, substituée par Me LUIGI, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. DP AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SUUN ISOSSOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me CALLANDREAU-DUFRESSE substituant Me DAVID, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle sur leur terrain situé [Adresse 3] (37) dans le lotissement [Adresse 8], M. [S] [K] et Mme [W] [K] ont fait appel à un maître d’œuvre la société OSM MINKA et ont confié dans le cadre des marchés de travaux :
— le lot terrassement et maçonnerie à la société BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION ;
— le lot isolation à la société SUUN ISOSSOL ;
— le lot plâtrerie à la société DP AGENCEMENT.
Les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve le 30 octobre 2017 à l’égard de la société SUUN ISOSSOL, avec réserves 12 février 2018 à l’égard de la société BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION et de la société DP AGENCEMENT.
Faisant état de désordres affectant l’isolation et de l’absence de levée des réserves par les sociétés BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION et la société DP AGENCEMENT, M. [S] [K] et Mme [W] [K] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire qui par ordonnance du 23 octobre 2018 a ordonné une expertise des travaux et mandaté M. [I], expert judiciaire, pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 octobre 2020.
Suivant lettre recommandée du 29 juin 2022, M. [S] [K] et Mme [W] [K] ont mis en demeure la société BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION , la société SUUN ISOSSOL, la société DP AGENCEMENT de remédier aux désordres.
C’est dans ce contexte que M. [S] [K] et Mme [W] [K] ont donné assignation devant le tribunal judiciaire de Tours :
— le 16 mai 2023 à la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION ;
— le 16 mai 2023 à la SARL SUUN ISOSSOL ;
— le 5 mai 2023 à la SARL DP AGENCEMENT
afin notamment d’être indemnisés des préjudice matériels découlant de désordres allégués.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 18 septembre 2024, M. [S] [K] et Mme [W] [K], représentés par leur Conseil, demandent le bénéfice de leurs dernières conclusions par lesquelles, il sollicitent au visa des articles 1231-1 du code civil et 1344- 1 :
Sur les demandes dirigées contre SUUN ISOSSOL,
CONDAMNER la société SUUN ISOSSOL à leur verser la somme de 3 733,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 29 juin 2022 et anatocisme ;Sur les demandes dirigées contre BSTR CONSTRUCTION
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BSTR CONSTRUCTION sur le fondement de la garantie de parfait achèvementJUGER recevables les demandes de Madame et Monsieur [K] fondées sur sa responsabilité contractuelle de droit commun au besoin après constat judiciaire d’une réception tacitement intervenue le 12 février 2018 avec pour réserves celles énoncées dans le PV du 12 février 2018 ainsi que celles imputées à BSTR CONSTRUCTION par I’expert judiciaire dans son rapport d’expertise ou, à défaut, après prononcé d’une réception judiciaire intervenue le 12 février 2018 avec pour réserves celles énoncées dans le PV du 12 février 2018 ainsi que celles imputées à BSTR CONSTRUCTION par I’expert judiciaire dans son rapport d’expertiseCONDAMNER la société BSTR CONSTRUCTION à leur verser à la somme de 7043,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 29 juin 2022 et anatocisme ;Sur les demandes dirigées contre DP AGENCEMENT
CONDAMNER la société DP AGENCEMENT à verser à Madame et Monsieur [K] la somme de 1167,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 29 juin 2022 et anatocisme ;Sur la demande reconventionnelle de BSTR CONSTRUCTION
DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société BSTR CONSTRUCTION comme étant prescriteREJETER la demande reconventionnelle présentée par la société BSTR CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1303 du code civil conformément aux termes de l’article 1303-3 du même code ;Sur les dépens et les frais irrépétibles
CONDAMNER in solidum les sociétés BSTR CONSTRUCTION, SUUN ISOSSOL et DP AGENCEMENT aux frais de la présence instance, outre la somme de 2 519,17 euros à titre de quote part à valoir sur les honoraires d’expertise judiciaireCONDAMNER in solidum les sociétés BSTR CONSTRUCTION, SUUN ISOSSOL et DP AGENCEMENT à leur verser une somme de 5000,00 € sur le fondement et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civileREJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
La SARL SUUN ISOSSOL, représentée par son Conseil, demande le bénéfice des conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande de :
Condamner, s’agissant des désordres affectant l’isolation acoustique de la chambre parentale et la cloison de doublage au droit de la porte fenêtre de la petite chambre, la société DP AGENCEMENT dans une proportion ne pouvant être inférieure à 50% à relever indemne la société SUUN ISOSSOL des condamnations susceptibles d°être prononcées à son encontre au profit des époux ATTARDDébouter Mme [W] [K] et M. [S] [K] de leurs demandes d°intérêts moratoires simples et capitalisés à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022Ramener l’indemnité de procédure sollicitée à hauteur de 5 000 euros à de plus justes proportionsCondamner in solidum la société DP AGENCEMENT et la société BSTR CONSTRUCTION à relever indemne la société SUUN ISOSSOL de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des dépens de l”instance, des frais d°expertise judiciaire et de l’article 700 Code de procédure civile.
La SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION, représentée par son Conseil, demande également le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle sollicite :
in limine litis
DECLARER irrecevables les demandes de Madame et Monsieur [K] et les en débouter,à titre principal
PRONONCER la réception du chantier avec réserves au 12 février 2018,DEBOUTER Madame [K] et Monsieur [K] de l’intégralité de leurs demandes,A titre reconventionnel
CONDAMNER in solidum Madame [K] et Monsieur [K] à payer à la société BSTR CONSTRUCTION la somme de 4 207, 98 € au titre des prestations non acquittées,A titre subsidiaire
ORDONNER en tant que de besoin une compensation entre les sommes dues entre les différentes parties,En tout état de cause
CONDAMNER in solidum Madame [K] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL DP AGENCEMENT n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024 et a été prorogée au 13 novembre 2024 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
I- Sur les demandes indemnitaires des époux [K]
1- Sur les demandes formulées contre la SARL SUUN ISOSSOL
1.1- Sur les moyens développés par les parties
Mme [W] [K] et M. [S] [K] soulignent que la responsabilité contractuelle pour faute de la SARL SUUN ISOSSOL est engagée ; que l’expertise judiciaire a confirmé l’isolation acoustique insuffisante dans la chambre parentale et le vide d’isolation et l’absence d’étanchéité à l’air dans la petite chambre ; que ces désordres étaient non apparents à la réception. Ils soulignent que l’évolution des coûts de la construction doit être prise en compte et que les intérêts doivent courir à compter de la mise en demeure.
La SARL SUUN ISOSSOL souligne que pour le défaut d’isolation de la chambre parentale, l’expert a retenu un partage de responsabilité entre le maître d’oeuvre, DP AGENCEMENT et la concluante ; que la société OSM MINKA ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, sa quote part doit être répartie entre les sociétés SUUN ISOSSOL et DP AGENCEMENT ; que de même pour l’isolation et la cloison de doublage de la petite chambre au droit de la porte-fenêtre, l’expert a retenu un partage de responsabilité à 50% avec la société DP AGENCEMENT. Elle forme ainsi sur un fondement quasi délictuel un appel garantie à l’encontre de la société DP AGENCEMENT à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle souligne que dès lors que Mme [W] [K] et M. [S] [K] sollicitent l’actualisation des indemnités évaluées par l’expert sur la base de l’indice du coût de la construction, il est exclu que les intérêts commencent à courir à compter du 29 juin 2022.
1.2- Sur la réponse du tribunal
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Pour les dommages dits intermédiaires, c’est-à-dire pour les dommages qui n’étaient pas apparents à la réception, qui se manifestent après réception et qui ne relèvent pas du régime des garanties légales, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable. La preuve d’une faute du constructeur pour la mise oeuvre de cette responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires est nécessaire (voir pour exemple 3e Civ., 9 novembre 1970, bull. n 682).
Sur les désordres imputés à la SARL SUUN ISOSSOL
En l’espèce, il est constant que le lot isolation a été confié à la SARL SUUN ISOSSOL et qu’une réception des travaux sans réserve est intervenue le 30 octobre 2017. L’expert judiciaire, M. [I] a confirmé l’existence de deux désordres imputables à la SARL SUUN ISOSSOL à savoir :
— L’isolation acoustique insuffisante de la chambre parentale,
— L’insuffisance de l’isolation au droit de la porte-fenêtre de la petite chambre.
Ces dommages découlent notamment de fautes de la société SUUN ISOSSOL dans l’exécution des travaux à savoir :
— la SARL SUUN ISOSSOL a projeté une isolation en mousse de polyuréthanne sur la charpente métallique alors que selon les règles de l’art, en particulier le DTA, ce produit ne peut être appliqué que sur du béton ou des murs en ossature bois ;
— pour l’existence d’un vide d’isolation, la société SUUN ISOSSOL a notamment arrêté la projection de l’isolant plusieurs dizaine de centimètres avant la menuiserie extérieure.
La responsabilité de la SARL SUUN ISOSSOL au titre de ces deux dommages intermédiaires est engagée.
Sur l’indemnisation des désordres
Concernant l’isolation acoustique insuffisante de la chambre parentale, les travaux de reprise consistent selon l’expert “en la dépose de la plaque de plâtre en pignon permettant de
constater l’état de l’ossature métallique et de l’isolant thermique projetée et en la fourniture et pose d’une contre cloison sur ossature métallique constituée de 100mm de laine de roche semi rigide et d’une plaque de plâtre”. Il a chiffré ces travaux à 1929 € TTC dans son rapport daté du 13 octobre 2020.
Concernant l’insuffisance de l’isolation au droit de la porte-fenêtre de la petite chambre, l’expert judiciaire a chiffré la reprise de la cloison de doublage à droite de la porte-fenêtre dans la chambre 1 à la somme de 1080 € TTC dans son rapport daté du 13 octobre 2020.
Mme [W] [K] et M. [S] [K] justifient ainsi d’un préjudice indemnisable à l’encontre de la SARL SUUN ISOSSOL à hauteur de la somme de 3009 euros TTC au 13 octobre 2020 (1929 +1080). Cependant, sur la demande réactualisation, il y a lieu de rappeler la différence entre deux indices :
l’indice du coût de la construction (dit indice ICC) qui, selon la définition donnée par l’INSEE, mesure chaque trimestre l’évolution des prix des bâtiments neufs à usage principal d’habitation. Il s’agit du prix TVA incluse, payé par les maîtres d’ouvrages aux entreprises de construction. Il s’attache exclusivement aux travaux de construction. Il exclut les prix et coûts liés au terrain (viabilisation, fondations spéciales…), ainsi que les honoraires, les frais de promotion et les frais financiers. Il ne couvre pas non plus les opérations d’entretien-amélioration. Cet indice est utilisé en comptabilité nationale pour évaluer le partage volume-prix dans la construction. Avant la Loi Pinel de 2014, il était l’indice de référence pour la révision des baux professionnels.
l’indice BT 01 est un indice national et officiel, publié chaque mois, qui sert de référence pour connaître les évolutions des coûts de la construction en France.
Dans le cadre de réactualisation de coût de travaux de réparation, c’est l’indice BT01 qui est utilisé par les tribunaux non l’indice ICC. Il convient en conséquence de réactualiser le coût des travaux susvisés entre la date du rapport d’expertise, soit octobre 2020 (indice 112,9) et le mois de mars 2024 (actualisation au premier trimestre 2024 demandée par Mme [W] [K] et M. [S] [K] – indice de 130,9) dans la limite de la somme demandée car le tribunal ne peut statuer ultra petita. Il en résulte un montant de 3009 x130,9/112,9 = 3488,73€.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. La somme de 3488,73 € octroyée étant à titre indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’appel en garantie de la SARL SUUN ISOSSOL contre la SARL DP AGENCEMENT
L’expert judiciaire a retenu également une faute de la société DP AGENCEMENT concernant l’insuffisance de l’isolation au droit de la porte-fenêtre de la petite chambre : “la société DP AGENCEMENT qui a par ailleurs posé le Placo après installation de ces menuiseries extérieures, n’a jamais pris soin de traiter ni l’étanchéité à l’air et le vide sur l’extérieur existant en point bas de cette menuiserie, ni même le pont thermique qui en résulte.” L’expert judiciaire a retenu à ce titre que ces travaux sont imputables à 50% à la société DP AGENCEMENT.
En revanche, concernant la faiblesse de l’isolement phonique de la chambre, si l’expert judiciaire a retenu une responsabilité de la société AGENCEMENT à ce titre, il l’a limité à hauteur de 35%. Dans le cadre d’un appel en garantie, même en présence de la liquidation judiciaire de l’entreprise du maître d’oeuvre également responsable, le recours en garantie de la SARL SUUN ISOSSOL contre la société DP AGENCEMENT ne peut être que limité à 35% puisque ce recours est distinct du recours subrogatoire entre débiteurs solidaires.
En conséquence, la SARL DP AGENCEMENT sera condamnée s’agissant des désordres affectant la cloison de doublage au droit de la porte fenêtre de la petite chambre, à relever indemne la société SUUN ISOSSOL :
— à hauteur de 50% du dommage concernant l’insuffisance d’isolation soit :
[1080 x130,9/112,9] /2 = 626,09 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement;
— à hauteur de 35% du dommage de faiblesse de l’isolement phonique soit :
[1929 x130,9/112,9] x35/100 = 782,79 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
2- Sur les demandes formulées contre la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION
2.1- Sur les moyens développés par les parties
Mme [W] [K] et M. [S] [K] concluent à la recevabilité de leurs demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun faisant valoir que celle-ci coexiste avec la garantie de parfait achèvement s’agissant de désordres réservés.
Ils soulignent que le procès-verbal de réception avec réserves a déjà été communiqué dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire à la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION pour laquelle cette dernière avait été assignée dès le 03 juillet 2018. Ils rappellent en outre que cette dernière a été mise en demeure de lever les réserves par courrier recommandé du 29 juin 2022.
A titre subsidiaire, ils demandent à voir prononcer la réception tacite avec réserves au 12 février 2018.
Ils font valoir qu’après réception, la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION restait tenue à une obligation de résultat pour les désordres réservés. Ils relèvent que la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION n’a jamais proposé de lever les réserves ; qu’ils ne demandent ici l’indemnisation des désordres réservés et constatés par l’expert judiciaire à savoir :
— les relevés périphériques à gauche des portes-fenêtres côtés rue trop courts, et biseauté pour la chambre 1, désordre que l’expert impute exclusivement à la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION ;
— le fait que les réseaux d’eaux usées de cellier et de la cuisine sont non reliés au tout à l’égout ayant impliqué des travaux réalisés par la société TDC ;
— la non prise en compte des charges découlant du poids de la chape, désordre constaté par l’expert, peu importe que celui-ci propose un partage de responsabilité avec le maître d’oeuvre.
En réponse, la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION affirme que M. [S] [K] et Mme [W] [K] sont forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Ils affirment qu’il ne peut lui être imputée une responsabilité contractuelle au titre de l’absence de levée de réserves puisqu’elle n’a jamais été informée des réserves émises contre elle.
Elle conteste toute faute de sa part au sens de l’article 1231-1 du code civil. Elle souligne à titre liminaire qu’elle n’a jamais signé de procès-verbal de réception celui-ci ayant été dressé hors de sa présence ; que le fait que ce procès-verbal ait été communiqué dans le cadre de la procédure de référé n’implique pas pour elle qu’elle acquiesce aux désordres invoqués. Elle rappelle que lors du référé expertise, M. [S] [K] et Mme [W] [K] ont clairement indiqué qu’ils ne souhaitaient pas que la concluante intervienne à nouveau sur le chantier ; qu’elle n’a été mise en demeure de lever les réserves que le 29 juin 2022. Elle demande de reconnaître qu’une réception tacite est intervenue au 12 février 2018 et qu’elle n’était pas tenue de lever les réserves sans rapport avec son intervention.
Elle soutient qu’il appartenait à la société METAL 37 de prévoir un bardage recouvrant le relevés périphériques ; que l’expert après avoir admis que le problème venait de la tôle d’habillage de la société METAL 37 a retenu de manière contradictoire la responsabilité de la concluante.
Concernant le réseau d’eau usées du cellier de la cuisine qui ne serait pas relié au tout-à l’égout, elle affirme que ces prestations ne faisaient l’objet d’aucun accord contractuel ne figurant pas au devis signé ; que le maître-d’oeuvre n’a pas communiqué toutes les informations nécessaires à la concluante et que les plans transmis ne mentionnaient pas l’ensemble des aménagements désirés par les maîtres de l’ouvrage ; que l’expert lui-même a relevé que le raccordement des condensats de la pompe à chaleur n’était pas mentionné sur les documents contractuels. Elle conteste dans ce cadre le fait que l’expert ait imputé la responsabilité de l’oubli de raccordement entre le maître d’oeuvre et la concluante.
Sur la chape de rattrapage dans le garage, elle rappelle qu’elle devait seulement livrer un plancher brut ; que l’expert a retenu la responsabilité du maître d’oeuvre. Elle conteste le fait que le plancher a été défini sans prendre en compte le poids d’une chape ; qu’une nouvelle fois cette prestation n’étaient pas prévue et ce désordre incombe au maître d’oeuvre ou à la SARL SUUN ISOSSOL.
2.2- Sur la réponse du Tribunal
Il est constant que le lot terrassement a été confié à la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION.
Sur la recevabilité des demandes des époux [K] contre la SARL SUUN ISOSSOL
Au regard de l’article 1792-6, alinéa 1 er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il s’agit donc de l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il existe trois formes de réceptions :
— la réception expresse qui résulte de la volonté expresse du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage. La présence ou au moins la convocation régulière de l’entrepreneur est impérative.
— la réception tacite est constatée par le juge : elle suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage ; l’entrée dans les lieux, la prise de possession, le paiement des travaux peuvent être des éléments qui permettent de constater cette volonté non équivoque.
— la réception judiciaire.
En droit positif, avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.
En l’espèce, le 12 février 2018, Mme [W] [K] et M. [S] [K] ont signé un document intitulé procès-verbal de réception des travaux avec le maître d’oeuvre. La SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION n’a pas signé ce document et en l’état des pièces au dossier est présumée ne pas avoir été conviée par le maître d’oeuvre le 12 février 2018. Toutefois, la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION demande elle-même à ce que la date de réception des travaux soit fixée au 12 février 2018. Il est certain que c’est à cette date que Mme [W] [K] et M. [S] [K] ont de manière non équivoque exprimé la volonté expresse d’accepter l’ouvrage avec réserves. Dès l’assignation en référé signifiée le 3 juillet 2018, la SARL BÂTIMENT SERVICE TRAVAUX RÉNOVATION CONSTRUCTION été informée qu’un procès-verbal de réception avec réserves avait été établi le 12 février 2018. Par ailleurs, tant par la mise en demeure du 29 juin 2022 que par l’assignation dans le cadre de la présente instance, elle a été informée de ce que les demandeurs estimaient les réserves émises non levées.
Ainsi, la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION ne peut aujourd’hui affirmer qu’il y a eu réception le 12 février 2018 et refuser que lui soient opposables les réserves mentionnées dans ledit document alors que cette absence de levées de réserve lui a été notifiée le 03 juillet 2018 puis à nouveau le 29 juin 2022. En effet, c’est dans un second temps que le tribunal examinera si ces réserves étaient fondées au sens qu’un désordre réservé était imputable aux travaux réalisés par la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION.
Il convient de fixer en conséquence la réception des travaux réalisés par la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION à la date du 12 février 2018 et de dire que cette réception a été réalisée avec réserves. Les réserves visées au procès-verbal de réception n’ayant pas été levées malgré l’assignation du 03 juillet 2018, le courrier du 29 juin 2022, Mme [W] [K] et M. [S] [K] sont recevables à agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Le délai de forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement ne leur est pas opposable. Le délai de prescription applicable a couru à compter du 12 février 2018, puis ce délai a été suspendu pendant l’expertise judiciaire jusqu’au 13 octobre 2020. Leur action n’est ainsi pas prescrite.
Mme [W] [K] et M. [S] [K] sont ainsi recevables en leurs demandes formulées contre la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION.
Sur des désordres réservés à la réception imputables à la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
L’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.
A titre liminaire, le désordre lié au fait de l’impossibilité d’utiliser le garage du fait d’un seuil trop haut n’a pas été réservé à la réception par les époux [K]. Il s’agissait en outre d’un dommage apparent. L’expert a relevé en effet qu’une chappe de rattrapage était nécessaire mais qu’elle n’avait pas été prévue au marché des entreprises. Or, Mme [W] [K] et M. [S] [K] ne fondent leurs demandes contre la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION qu’au titre de l’obligation de résultat pour les désordres réservés. En l’absence de réserve au titre de ce désordre au procès-verbal de réception, sur ce fondement, la demande de condamnation à la somme de 3385,25 € TTC (avant réactualisation) sera rejetée.
En revanche, le 12 février 2018, Mme [W] [K] et M. [S] [K] ont émis les réserves notamment suivantes au titre de travaux réalisés par la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION (BSTRC) :
— Relevés périphériques à gauche des portes-fenêtres côté rue sont trop courts et celui de la chambre 1 est aussi biseauté
— Réseau d’eaux usées du cellier et de la cuisine non relié au tout-à-l’égout.
Sur les relevés périphériques à gauche des portes-fenêtres côté rue et celui de la chambre 1
L’expert a confirmé que les relevés périphériques à gauche des portes-fenêtres côté rue étaient trop courts, il a constaté qu’au droit des portes-fenêtres côté rue l’habillage en périphérie des baies a été prolongé en partie basse des jambages par des éléments en tôle qui ne recouvrent pas l’about du muret biais. Cet espace a été grossièrement obturé avec un patin de mastic (page 12). Il a conclu qu’il s’agissait d’un problème de finition dû au fait que le relevé béton était trop court de 3 à 4 centimètres et que son about était biais ; que le retour de la tôle d’habillage en partie basse du tableau n’était pas assez large pour assurer un recouvrement. Par ailleurs, l’expert a relevé que les seuils bétons sont au niveau du sol fini alors que le niveau d’arase inférieure du bardage est à +0.16 ; qu’un bricolage sommaire a été réalisé par la société METAL 37 qui aurait dû prévoir des habillages des portes et portes-fenêtres descendues jusqu’à cote 0.00 et non +0.16 ; que la finition du relevé est de la responsabilité de la société BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION, la reprise de l’habillage périphérique de celle de METAL 37 (p65).
La responsabilité de la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION , tenue à une obligation de résultat, est ainsi engagée. Cette responsabilité n’est pas exclusive de celle de la société METAL 37 cependant Mme [W] [K] et M. [S] [K] peuvent à bon droit solliciter la réparation de ce désordre à l’encontre exclusivement de la société BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION puisque sa faute a contribué au dommage. L’expert judiciaire a chiffré à 912 € TTC le coût de réparation de ce désordre.
Dans le cadre de réactualisation de coût de travaux de réparation, c’est l’indice BT01 qui est utilisé par les tribunaux non l’indice ICC. Il convient en conséquence de réactualiser le coût des travaux susvisés entre la date du rapport d’expertise, soit octobre 2020 (indice 112,9) et le mois de mars 2024 (actualisation au premier trimestre 2024 demandée par Mme [W] [K] et M. [S] [K] – indice de 130,9) dans la limite de la somme demandée car le tribunal ne peut statuer ultra petita. Il en résulte un montant de 912 x130,9/112,9 = 1057,40€.
La somme de 1057,40€ octroyée étant à titre indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur le réseau d’eaux usées du cellier et de la cuisine non relié au tout à l’égout
Au regard du devis, cette prestation de raccordement avait été confiée par Mme [W] [K] et M. [S] [K] à la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION.
Force est de constater que lors de l’expertise, le gérant de la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION a indiqué à l’expert avoir été rappelé par le gérant d’OSM MINA, le maître d’oeuvre, pour assurer le raccordement du tuyau d’évacuation des condensats de la pompe à chaleur (prestation non prévue au marché) mais avoir décliné. L’expert a relevé que l’entreprise TDC a établi le 03/11/2017 un devis concernant l’évacuation des condensats d’un montant de 300 € TTC et le 15 janvier 2018 une facture pour la réalisation d’une tranchée jusqu’au tabouret d’un montant de 1080 € TTC ; qu’il s’agit pour l’expert “ fort probablement de la même prestation [ que celle prévue au devis de la société BSTRC] avec une facturation très supérieure au devis”. Il notait que dans le courriel du 01er décembre 2017 OSM MINKA a indiqué à M. [K] que le montant des factures présentées par TDC serait déduit des règlements effectués à BSTR CONSTRUCTION (page 47).
Cependant, page 52, l’expert a estimé concernant les réseaux d’eaux usées du cellier et de la cuisine que ces travaux avaient été réalisés par la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION à l’exception du raccordement des condensats de la PAC dont le maçon n’avait pas connaissance. “Le maître d’oeuvre a fait réaliser cette prestation par un tiers. (…) Par ailleurs [l’entreprise ] TDC a facturé une deuxième intervention sur le réseau [Localité 7] dont nous ne connaissons pas la raison.
OSM aurait indiqué au maître d’ouvrage qu’il déduirait ces montants des règlements de BSTR ce qui n’est absolument pas justifié”.
Il n’est pas contesté que le raccordement du tuyau d’évacuation des condensats de la pompe à chaleur n’était pas prévue au devis de la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION et n’a dès lors pas été facturée. Le litige porte sur le raccordement du réseau d’eaux usées du cellier et de la cuisine au tout à l’égout.
Il appartient aux époux [K] d’apporter la preuve de cette non façon. Or, la seule facture de la société TDC ne suffit pas à établir cette non-façon en l’absence de compte-rendu de chantier, de constat d’huissier ou autre pièce extérieure corroborant le fait que la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION n’avaient pas réalisé ces travaux. La demande d’indemnisation à ce titre sera en conséquence rejetée.
3- Sur les demandes formulées contre la SARL DP AGENCEMENT
3.1- Sur les moyens développés par les parties
Mme [W] [K] et M. [S] [K] fondent leur demande sur la responsabilité pour faute de la SARL DP AGENCEMENT pour dommage intermédiaire faisant état de ce que le désordre, à savoir “l’apparition d’une flèche et la fissuration du plafond du cellier”, n’étaient ni apparents ni réservés à la réception.
3.2- Sur la réponse du Tribunal
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En l’espèce, il est constant que le lot plâtrerie a été confié à la SARL DP AGENCEMENT et qu’une réception des travaux avec réserve est intervenue le 12 février 2018. Postérieurement à la réception, est apparue une flèche et la fissuration du plafond du cellier. L’expert judiciaire a confirmé l’existence de ce désordre découlant “de la découpe de suspentes au droit de la trape de visite”, en raison ainsi d’une mauvaise exécution des règles de l’art. L’expert judiciaire, a chiffré ces dommages à 1070 € TTC au 18 octobre 2020.
Dans le cadre de réactualisation de coût de travaux de réparation, c’est l’indice BT01 qui doit être utilisé par les tribunaux non l’indice ICC comme expliqué supra. Il convient en conséquence de réactualiser la demande des époux [K] entre la date du rapport d’expertise, soit octobre 2020 (indice 112,9) et le mois de septembre 2022 car l’ actualisation au 3ème trimestre 2022 est demandée (indice de 127,10) dans la limite de la somme demandée, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita. Il en résulte un montant de 1070 x127,10/112,9 = 1204,58€
La SARL DP AGENCEMENT sera condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil.
II- Sur la demande reconventionnelle des époux [K] en paiement
1- Sur les moyens développés par les parties
La SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION demande à titre reconventionnel le paiement du solde de sa facture et souligne à titre subsidiaire qu’elle est fondée à solliciter cette condamnation sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur la demande de paiement du solde de la facture, Mme [W] [K] et M. [S] [K] soulèvent la prescription de cette demande, les factures de travaux étant de 2017 et la demande de condamnation a été formulée pour la première fois le 29 septembre 2023 ; que l’expertise n’a pas suspendu le délai de prescription. En application de l’article 1303 du Code civil, ils soulignent que le fondement de l’enrichissement sans cause n’est pas plus recevable.
2- Sur la réponse du Tribunal
Vu les articles 2224 du Code civil et L218-2 du Code de la consommation,
En droit positif, le point de départ de la prescription est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement ou l’exécution des prestations.
Il est constant que la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION est une professionnelle et que Mme [W] [K] et M. [S] [K] sont des consommateurs au sens du droit de la consommation. Il est acquis que les travaux réalisés par la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION ont été achevés au plus tard le 12 octobre 2017 et aucune demande en paiement du solde de la facture n’a été formulée judiciairement avant le 12 octobre 2019 à 24h00. La demande en paiement formulée par la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION est en conséquence prescrite.
En application de l’article 1303-3 du code civil, la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION ne peut pas plus agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause alors que son action, fondée sur le contrat, est prescrite.
II- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SARL SUUN ISOSSOL, la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION et la SARL DP AGENCEMENT seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront également une partie des frais d’expertise judiciaire exposés par les époux [K] à savoir la somme de 2519,17 €.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses, les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [W] [K] et M. [S] [K] au titre de la présente instance. La SARL SUUN ISOSSOL, la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION et la SARL DP AGENCEMENT seront en conséquence condamnées à payer à Mme [W] [K] et M. [S] [K] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société SUUN ISOSSOL de voir condamner in solidum la société DP AGENCEMENT et la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION à la relever indemne la société SUUN ISOSSOL de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des dépens de l’instance, des frais d’expertise judiciaire et de l’article 700 Code de procédure civile.
Les demandes formulées par la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Sur les demande formulées contre la SARL SUUN ISOSSOL
Condamne la SARL SUUN ISOSSOL à régler à Mme [W] [K] et M. [S] [K] la somme de 3.488,73 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS SOIXANTE-TREIZE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation des désordres affectant la cloison de doublage au droit de la porte fenêtre de la petite chambre et de la faiblesse de l’isolement phonique ;
Condamne la SARL DP AGENCEMENT à relever indemne la société SUUN ISOSSOL de ces condamnations :
— à hauteur de 50% du dommage concernant l’insuffisance d’isolation soit la somme de 626,09€ (SIX CENT VINGT-SIX EUROS ET NEUF CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— à hauteur de 35% du dommage de faiblesse de l’isolement phonique soit la somme de 782,79 € (SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur les demande formulées contre la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION
Dit que la réception des travaux réalisés par la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION ont été réceptionnés avec réserves le 12 février 2018 par Mme [W] [K] et M. [S] [K] ;
Déclare Mme [W] [K] et M. [S] [K] recevables en leurs demandes formulées contre la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION ;
Rejette la demande de Mme [W] [K] et M. [S] [K] contre la SARL SUUN ISOSSOL au titre du désordre affectant le seuil trop haut du garage, désordre apparent non réservé à la réception ;
Condamne la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION à régler à Mme [W] [K] et M. [S] [K] au titre du désordre affectant les relevés périphériques la somme de 1.057,40 € (MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS QUARANTE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
Rejette la demande de Mme [W] [K] et M. [S] [K] formulée au titre de l’absence de raccordement du réseau des eaux usées du cellier et de la cuisine ;
Sur les demandes formulées contre la SARL DP AGENCEMENT
Condamne la SARL DP AGENCEMENT à payer à Mme [W] [K] et M. [S] [K] la somme de 1.204,58 € (MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
Sur la demande reconventionnelle formulée par la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION
Déclare la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION irrecevable en sa demande en paiement du solde de sa facture en raison de la prescription affectant l’action ;
Sur les mesures de fin de jugement
Condamne in solidum la SARL SUUN ISOSSOL, la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION et la SARL DP AGENCEMENT aux dépens qui comprendront également une partie des frais d’expertise judiciaire exposés par Mme [W] [K] et M. [S] [K] à savoir la somme de 2.519,17 € (DEUX MILLE CINQ CENT DIX-NEUF EUROS DIX-SEPT CENTIMES) ;
Condamne in solidum la SARL SUUN ISOSSOL, la SARL BATIMENT SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION et la SARL DP AGENCEMENT à payer à Mme [W] [K] et M. [S] [K] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties en ce compris les demande formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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