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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00201 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2HUG
AFFAIRE : SAS BLANC BARANGE C/ S.A.S. [R], Compagnie d’assurance SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS BLANC BARANGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND (avocat plaidant) et par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Compagnie d’assurance SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [M] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781 (grosse + expédition)
Maître Emmanuel LAROUDIE – 1182 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, les époux [G], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], ont fait construire des terrasses en bois devnt la cuisine et devant les chambres.
En février 2022, ils ont confié à la SAS BLANC BARANGE la construction d’une terrasse bois autour de la piscine et de la maison, selon devis n° 7594, d’un montant de 73 304,74 euros TTC.
Les travaux ont débuté avec retard et les époux [G] ont accepté un second devis, n° 7817, en date du 09 juin 2022, portant sur des travaux complémentaires, d’un montant de 21 177,72 euros.
Le chantier a pris fin le 12 juillet 2022.
Contestant l’achèvement et la qualité des travaux, les époux [G] n’ont pas rélgé le solde du marché, d’un montant de 7 938,56 euros TTC.
les époux [G] se sont plaints de l’apparition de taches noires sur les lames de bois, de gerces, fissures, déformations, soulèvements, torsions et éclats.
La SAS EURISK, mandatée par la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la SAS BLANC BARANGE, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 14 octobre 2022, confirmant que deux lames présentaient un éclatement et que d’autres avaient noirci, de dernier point étant considéré comme seulement esthétique.
Dans un rapport daté du 20 juin 2024, le [Adresse 4] (CIRAD) a conclu que la qualité du bois mis en œuvre était inadaptée pour une terrasse et que l’entreprise n’avait pas respecté les règles de l’art lors de l’exécution des travaux.
Les échanges entre les parties n’ont pas conduit à la reprise des désordres.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 25/00035), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [G], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS BLANC BARANGE ;
s’agissant des désordres de la terrasse, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [W], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SAS BLANC BARANGE a fait assigner en référé
la SAS [R] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BLANC BARANGE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
A l’audience du 25 février 2025, la SAS BLANC BARANGE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire à intervenir ;
condamner la SAS [R] à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS [R], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SAS BLANC BARANGE de sa demande ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserve ;
réserver les dépens.
La SMABTP, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS BLANC BARANGE demande que l’expertise soit déclarée commune à son assureur, sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée par les maitres d’ouvrage, ainsi qu’à la SAS [R], qui a fourni le bois utilisé pour la construction des terrasses.
Cette dernière s’oppose à la demande, aux motifs que:
les lames de bois seraient conformes à leur destination et à la commande passée par la SAS BLANC BARANGE ;
les éclats relevés sont imputables à des problèmes de pose ;
le grisement des lames serait normal et la présence de champignons sans incidence ;
les désordres esthétiques évoluent favorablement et s’uniformisent.
Or, il ressort du rapport du CIRAD que la qualité du bois mis en œuvre serait inadaptée pour une terrasse, alors qu’il a été fourni par la société [R], dont la responsabilité est donc susceptible d’être recherchée par la SAS BLANC BARANGE.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SAS [R] et à la SMABTP, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [S] [W] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS BLANC BARANGE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS BLANC BARANGE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS [R] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BLANC BARANGE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [W] en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00035 ;
DISONS que la SAS BLANC BARANGE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BLANC BARANGE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 5], avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BLANC BARANGE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS BLANC BARANGE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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