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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/10205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
58E
RG n° N° RG 24/10205 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3CR
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
S.A. CARDIF IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] (MAROC)
représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, le 28 avril 2021, sis [Adresse 3] ([Localité 1]) cadastré section LB n°[Cadastre 1], Monsieur [G] [J] a souscrit une assurance habitation résidence secondaire auprès de la compagnie CARDIF IARD.
Le 27 janvier 2024, le propriétaire a déclaré un dégât des eaux pour des dommages situés dans son logement.
Le 19 février 2024, une expertise a été mandatée par la CARDIF au domicile de son assuré dont le rapport a été déposé le 27 mars 2024.
Le 9 avril 2024, la compagnie d’assurance a informé Monsieur [G] [J] qu’elle refusait de prendre en charge le sinistre au motif que celui-ci est survenu à la suite d’un défaut d’entretien ou de l’absence de réparations lui étant imputable.
L’assuré a contesté la décision de son assureur.
Le 5 juillet 2024, la compagnie d’assurance a maintenu son refus de garantie.
Le 12 septembre 2024, le propriétaire a réitéré sa contestation à laquelle CARDIF a répondu, le 18 octobre 2024, en maintenant sa position.
Par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2024, Monsieur [G] [J] a assigné la compagnie CARDIF aux fins d’obtenir l’indemnisation de son dommage.
Par conclusions d’incident en date du 10 mars 2025, la défenderesse a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de son assuré.
Par soit-transmis du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a joint au fond la fin de non-recevoir soulevée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du12 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électroniques le 1er août 2025, Monsieur [G] [J] demande au tribunal de :
— Lui déclarer la clause d’exclusion de garantie inopposable ;
— Déclarer son action recevable ;
— Condamner la compagnie CARDIF à lui verser la somme de 10 507,07€, avec intérêt légal capitalisé à compter du jugement et indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la compagnie CARDIF à lui verser la somme de 8 000€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la compagnie CARDIF à lui verser la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie CARDIF aux entiers dépens.
Pour soutenir la recevabilité de son action, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, le propriétaire indique qu’en tant qu’assuré, il a qualité à agir contre son assureur, et qu’en raison du dégât des eaux couvert par son contrat d’assurance, il a intérêt à agir contre celui-ci.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie de son contrat d’assurance, se fondant sur l’article L. 113-1 du code des assurances, le demandeur affirme que la clause en cause n’est ni formelle, ni limitée. Il ajoute que les conditions de la garantie qui évoquent le « caractère accidentel » du sinistre est restreint par l’adoption de termes similaires à ceux de la clause d’exclusion de garantie, ce qui revient à répéter au titre des conditions de garantie, une clause exclusive de garantie, ne respectant pas davantage les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances.
M. [J] estime au contraire que la garantie dégâts des eaux est mobilisable dès lors que, se fondant sur l’article 1353 du code civil, l’assuré énonce que le sinistre a bien un caractère accidentel. Il poursuit en indiquant que l’assureur n’apporte pas la preuve ni du défaut d’entretien de la gouttière ni de la faute de l’assuré. Le demandeur précise que la compagnie CARDIF ne prouve pas non plus sa connaissance d’un sinistre et de réparations insuffisantes antérieurement à l’achat de l’immeuble en 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la compagnie CARDIF IARD demande au tribunal :
A titre principal de : – Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 ;
— Déclarer l’action de Monsieur [G] [J] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire de : – Déclarer la clause d’exclusion de garantie opposable à Monsieur [G] [J] ;
— Débouter Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause : – Débouter Monsieur [G] [J] de ses demandes présentées au titre d l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamner Monsieur [G] [J] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
Pour soutenir sa demande d’irrecevabilité de l’action de son assuré, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, l’assureur affirme que Monsieur [J] serait irrecevable à solliciter l’application de la garantie car le fait générateur à l’origine du dommage serait antérieur à la souscription du contrat, et que M. [J] a commis une faute du fait d’un défaut d’entretien.
La CARDIF poursuit en indiquant que la clause d’exclusion de la garantie « dégâts des eaux » serait applicable en ce que les désordres sont au moins datés de 2013 et que l’assuré n’apporte pas la preuve de réparations ou d’entretien depuis cette date. Il s’en déduit selon l’assureur qu’en l’absence de circonstances soudaines et fortuites, aucune indemnisation ne peut être mise en œuvre.
La CARDIF affirme que la clause exclusive de garantie est rédigée de manière claire, précise et compréhensible. La défenderesse ajoute que l’assuré n’apporte pas la preuve du caractère accidentel des infiltrations, et conclut ainsi au rejet total des demandes indemnitaires.
que le sinistre déclaré par Monsieur [G] [J] lui est imputable et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des travaux ou entretenu son immeuble
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Par ailleurs, l’article 803 du même Code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la compagnie CARDIF a communiqué des conclusions le 25 novembre 2025 sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux nouvelles conclusions de Monsieur [G] [J] qui devaient intervenir le 18 novembre 2025 dans le cadre d’un dernier avis d’injonction de conclure en demande avant fixation ou radiation.
L’assureur a transmis ses conclusions le 19 novembre 2025 avant de recevoir par le greffe la clôture de l’instruction ce même jour.
Dans ce contexte, et compte tenu que la compagnie CARDIF justifie d’un motif suffisamment grave, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2025 et la clôture des débats sera ordonnée au jour des plaidoiries, soit le 12 mars 2026.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [G] [J]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la CARDIF affirme que Monsieur [G] [J] n’a ni qualité ni intérêt pour agir du fait de la clause d’exclusion de garantie.
De jurisprudence constante, le souscripteur d’un contrat d’assurance, sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’étendue de la garantie, a qualité pour agir à l’encontre de son assureur. Il ressort des conditions générales et particulières produites que Monsieur [G] [J] a souscrit un contrat d’habitation auprès de la compagnie CARDIAF IARD, par l’intermédiaire de la BNP PARIBAS, le 28 avril 2021 pour assurer sa maison située [Adresse 3] à [Localité 1].
Etant souscripteur auprès de la compagnie CARDIF, cette seule condition suffit à donner à Monsieur [G] [J] qualité pour agir à l’encontre de son assureur.
Dans le même sens, en sa qualité d’assuré, Monsieur [G] [J] dispose d’un intérêt à agir pour que son sinistre soit indemnisé par son assureur.
L’exclusion de garantie sur laquelle la société défenderesse fonde sa fin de non-recevoir constitue un moyen de défense lié à l’étendue des garantie du contrat d’assurance.
La clause litigieuse relève d’une question de fond et non d’une fin de non-recevoir.
Dès lors, la compagnie CARDIF sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de l’action de son assuré.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] [J]
Sur l’applicabilité de la clause de garantie « dégâts des eaux”
L’article 1103 du code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En conséquence, il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre d’établir que les conditions de la garantie sont réunies. C’est en revanche à l’assureur invoquant une exclusion de garantie qu’il incombe de démontrer la réunion des conditions de celle-ci.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
L’article L211-1 du code de la consommation prévoit que : “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. »
Le contrat d’assurance litigieux prévoit en son article 7.4 (p.26) que l’assureur garantit
« les dommages causés par l’eau, dans les locaux assurés en cas : d’infiltrations à travers les murs, toitures, terrasses, balcons couvrants formant toiture, portes fenêtres, portes fenêtres soupiraux.
Conditions de garantie
Vous devez apporter la preuve que ces infiltrations soit proviennent du voisinage ou des parties communes de l’immeuble,
Soit ont un caractère accidentel et n’ont pas été rendues possibles par une absence de réparation antérieure vous incombant, laissant perdurer les infiltrations. »
Monsieur [J] estime que cette condition de garantie serait en réalité une clause d’exclusion de garantie, qui ne suit pas le même régime que la clause fixant l’objet de la garantie.
Il fait valoir que le défaut d’entretien qui lui est reproché serait antérieur à son accession même à la propriété, l’assureur s’appuyant sur des photos de 2013 alors qu’il a acheté le bien immobilier en 2021. Il ajoute qu’aucun dégâts des eaux n’étant apparu jusqu’à son sinistre de 2024, il ne saurait lui être reproché une absence d’entretien.
La compagnie CARDIF estime qu’il ressort du rapport d’expertise de M. [Y] que les dommages constatés sont consécutifs à une défaillance de la descente d’eau pluviale, en lien avec la vétusté de l’ouvrage. Elle estime que cette défaillance existe depuis plusieurs années puisque l’expert a pu relever qu’en 2013, des premières marques de dégradations de la façade étaient déjà visibles. Elle en déduit, vu l’absence de pièces justifiant une prise en charge (réparation, entretien) que M. [J] a manqué à son devoir de réparation et laissé perdurer les infiltrations, et qu’ainsi le sinistre n’est pas couvert par la clause mobilisé.
Sur ce,
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisé à la demande de l’assureur mentionne que « des infiltrations d’eau par la toiture et par la façade de cet immeuble ont atteint et endommagé les embellissements et biens immobiliers de cette habitation. » Il est décrit comme « causes » : « infiltrations d’eau accidentelles par la façade de cette habitation côté rue. Ces infiltrations d’eau sont consécutives à une défaillance de la descente d’eau pluviale (déboitement de descente en zinc en partie supérieure). La vétusté de cet ouvrage en zinc de plus de vingt ans est en cause et les abondantes précipitations ont révélé cette défaillance dont les dommages qui sont visibles en façade pierre date de plusieurs années ».
Il résulte de ces éléments que le dommage a bien été causé par des infiltrations, risque couvert par la clause « dégâts des eaux » souscrite par M. [J] (7.4 de la police d’assurance).
Toutefois, l’assureur prévoit comme « conditions de garantie » que ces infiltrations ne doivent pas avoir été rendues possibles par « une absence de réparation antérieure vous incombant, laissant perdurer des infiltrations ».
La condition de garantie est une clause qui définit l’objet de la garantie et les risques couverts. En l’espèce, ce qui est présenté au contrat comme étant une « condition de garantie » n’est inscrit que pour retirer à la réalisation du risque sa couverture lorsqu’une réparation antérieure n’a pas été faite. Il ne s’agit pas de prévoir et circonscrire l’objet du risque, mais bien, une fois la réalisation du risque effectuée, lui soustraire sa garantie. Cette clause doit donc être requalifiée en clause d’exclusion de garantie, qui répond à un autre régime juridique.
D’ailleurs, cette formule est reprise dans le contrat d’assurance, qui prévoit spécifiquement pour au titre des exclusions pour cette garantie :
« Ce que nous ne prenons pas en charge :
(…) les dommages provenant d’un défaut d’entretien, de l’absence de réparation vous étant imputables, ces dommages n’étant pas considérés comme accidentels ».
Aussi, en étant revendiquée à la fois comme condition de garantie et comme exclusion de garantie, cette clause doit être considérée comme une clause exclusive de garantie.
En conséquence, l’infiltration, objet du sinistre déclaré par M. [J], est bien couverte par son contrat d’assurance.
Sur l’exclusion de garantie soulevée par la compagnie CARDIFL’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Les deux clauses exclusives de garantie concernant le risque « dégâts des eaux » ont été précédemment rappelées et consistent en une exclusion si le sinistre a été rendu possible par l’absence de réparation antérieure qui aurait incombé au propriétaire.
Plus précisément, la CARDIF demande que soit appliquée l’exclusion de sa garantie à l’égard de Monsieur [G] [J], en visant la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance selon laquelle la garantie n’est pas due si les infiltrations “ ont un caractère accidentel et n’ont pas été rendues possibles par une absence de réparation antérieure vous incombant, laissant perdurer les infiltrations. »
L’assureur affirme que la clause mentionnée est formelle puisqu’elle est précise et ne nécessite pas d’interprétation. Il appuie son argumentation en se référant aux sinistres ne pouvant être considérés comme accidentels par les conditions générales : « un défaut d’entretien, de l’absence de réparation vous étant imputables ».
Monsieur [J] s’oppose à l’applicabilité de cette exclusion de garantie, se reposant sur une jurisprudence qui écarte le défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré comme permettant à l’assureur de refuser sa garantie.
En l’espèce, cette clause d’exclusion de garantie, en se fondant sur l’ « absence de réparations antérieures laissant perdurer les infiltrations » et à un « défaut d’entretien » ne se réfère ni à des critères précis, ni à des hypothèses limitativement énumérées, elle n’est donc ni formelle ni limitée, et ne peut donc recevoir application du fait même de cette imprécision, en vertu de l’article L.111-3 du code des assurances précité.
La clause d’exclusion de garantie n’est ni formelle ni limitée et sera déclarée nulle.
Dès lors, la CARDIF, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [J], sera déboutée de sa demande au titre de l’exclusion de garantie.
La clause exclusive de garantie n’étant pas opposable à M. [J], la compagnie CARDIF sera condamnée à indemniser son préjudice en vertu de la garantie « dégâts des eaux » souscrite.
Sur le préjudice matérielLe rapport d’expertise dépose le 27 mars 2024 chiffre les dommages matériels de la manière suivante :
Chambre secondaire : 1 478,40€ ;Entrée/couloir : 980,98€ ;Plafond : 134,42€ ;Salle de bain : 1 328,03€ ;Salon : 1809,28€ ;Plafond : 171,38€ ;Entrée/couloir : 4 254,58€TOTAL : 10 157,07€
L‘expert exclut de l’indemnisation la somme de 1.210€ correspondant à la réparation de la descente en zinc qui n’est pas prise en charge par la police d’assurance.
Monsieur [G] [J] sollicite une indemnisation de de 10 507,07€ sans précision sur les éléments précis de chiffrage.
En l’absence d’éléments de calcul complémentaires, la compagnie CARDIF sera condamnée à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 10 157,07€ en indemnisation de son préjudice matériel, chiffre évalué par l’expert et non discuté par les parties.
Sur le préjudice de jouissanceLe demandeur invoque un préjudice de jouissance fondé sur le retard dans les travaux de réfection de son domicile à la suite du dégât des eaux.
Ce retard est dû à la résistance de la compagnie CARDIF de garantir les travaux en dépit du contrat d’habitation du 28 avril 2021.
Le dégât des eaux a été déclaré le 27 janvier 2024.
Monsieur [G] [J] est dans l’attente d’une prise en charge assurantielle pour commencer les travaux de réfection de son domicile depuis plus de deux ans.
Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 3 000€.
Dès lors, la compagnie CARDIF sera condamnée à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 3 000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les accessoires
Succombant à la procédure, la compagnie CARDIF sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [J] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner CARDIF à une indemnité de 2.000€ en faveur de Monsieur [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025 et ordonne la clôture des débats au jour des plaidoiries, le 12 mars 2026 ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [G] [J] ;
DIT que Monsieur [G] [J] est couvert au titre de sa garantie « dégâts des eaux » ;
DIT que l’exclusion de garantie revendiquée par la compagnie S.A CARDIF IARD est inopposable à Monsieur [G] [J] ;
CONDAMNE la S.A. CARDIF IARD à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 10 157,07€ en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A. CARDIF IARD à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 3 000€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A. CARDIF IARD à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. CARDIF IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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