Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6FC
du rôle général
[D] [I]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LES UNIVERSITES
et autresASSOCIÉS
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copies électroniques :
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— [Localité 12] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LES UNIVERSITES sis [Adresse 3], représenté par la SARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [T] en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. CABINET TERRIER ès qualités de syndic de copropriété de la Résidence [14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. CEGADIM, ès qualités d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] est propriétaire du lot n°50 au sein de la résidence [Adresse 15] située [Adresse 10] et [Adresse 6].
Suivant Procès-Verbal d’Assemblée Générale en date du 19 novembre 2018, la SARL Cabinet Terrier a été désignée comme syndic de la copropriété la résidence [Adresse 15].
Ces fonctions étaient précédemment occupées par la SARL CEGADIM.
Plusieurs actions ont été engagées par monsieur [D] [I] à l’encontre de la SARL CEGADIM aux fins de contester son mandat de syndic et les convocations aux Assemblées Générales de copropriétaires, ainsi que remettre en cause les Assemblées Générales de 2011 et de 2012.
Monsieur [I] a également engagé plusieurs actions afin de contester le mandat de syndic de la SARL CABINET TERRIER.
Suivant jugement du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment débouté monsieur [I] de ses demandes principales tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 15], pris en la personne de syndic la SARL CABINET TERRIER, à lui payer la somme de 1.827,22 euros au titre des charges de copropriété et de 1.984,09 euros au titre des honoraires de syndic et de sa demande subsidiaire de production de justificatifs des frais de copropriété correspondant aux décisions de justice qu’il produit ainsi que les honoraires du syndic de CEGADIM de 2012 à 2018.
Le mandat de syndic de la SARL CABINET TERRIER n’a pas été renouvelé lors de l’assemblée générale du 26 février 2025.
Par acte du 13 février 2025, monsieur [D] [I] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 10] et [Adresse 5]), la SARL CABINET TERRIER et la SARL CEGADIM aux fins suivantes :
— Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 15], à la SARL CEGADIM et à la SARL CABINET TERRIER sous astreinte de 50 € par jour de retard et après un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, la production des pièces suivantes :
— Justificatifs de la quote-part de prélèvement des charges de copropriété de Monsieur [I] correspondant aux frais de justice et notamment les frais d’avocat, frais d’huissier, soit la totalité des frais inhérents à chaque procédure pour :
Jugement Tribunal de Grande Instance du 02/09/2015Ordonnance de référé du 27/09/2016Arrêt de Cour de Cassation du 01/12/2016Jugement Tribunal de Grande Instance du 20/02/2019Arrêt de Cour d’appel du 14/05/2019Ordonnance de référé du 20/ 10/2020Arrêt de Cour d’appel du 05/01/2021Jugement du Tribunal judiciaire du 04/04/2022 (RG 19/01125)Jugement du Tribunal judiciaire du 04/04/2022 (RG 20/01263)Jugement du 04/04/2022Jugement du Tribunal Judiciaire du 06/04/2023Arrêt de la Cour d’appel du 05/03/2024Jugement du Juge de l’Exécution du 15/10/2024- Justificatifs de la quote-part incombant à monsieur [I] pour la rémunération des mandats et contrats de syndic de 2012 à 2018 suite à leur annulation.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 15] pris en la personne de son représentant légal à payer et porter au requérant la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner ledit syndicat aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
Suivant ordonnance sur requête du 17 avril 2025, la SARL [T] & ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la résidence Les Universités.
A l’audience du 17 juin 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, le syndicat des copropriétaires et la SARL CABINET TERRIER demandent au juge des référés de :
— Dire et juger que [D] [I] a antérieurement été destinataire de l’ensemble des pièces dont il est demandé la communication sous astreinte,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la SARL CABINET TERRIER, ancien syndic, communique l’ensemble des pièces en sa possession,
— Dire et juger les demandes formées par [D] [I] comme étant sans objet et à tout le moins inopportunes,
— Débouter purement et simplement [D] [I] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « LES
UNIVERSITES » et de la SARL CABINET TERRIER,
— Condamner [D] [I] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES UNIVERSITES » et à la SARL CABINET TERRIER, la somme de 5.000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner [D] [I] à porter et payer tant au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES UNIVERSITES » qu’à la SARL CABINET TERRIER la somme de 2.000 €, chacun, à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL CEGADIM demande au juge des référés de :
— Débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL CEGADIM,
— Débouter monsieur [I] de sa demande subsidiaire de voir ordonner une mesure d’instruction,
En conséquence,
— Le condamner à verser et payer la somme de 3.000,00 € à la SARL CEGADIM au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Le condamner à verser et payer la somme de 2.000,00 € à la SARL CEGADIM au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [I] demande au juge des référés de :
A titre principal
— Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 15], à la SARL CEGADIM et à la SARL CABINET TERRIER sous astreinte de 50 € par jour de retard et après un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, la production des pièces suivantes :
Justificatifs de la quote-part de prélèvement des charges de copropriété de Monsieur [I] correspondant aux frais de justice et notamment les frais d’avocat, frais d’huissier, soit la totalité des frais inhérents à chaque procédure pour :Jugement Tribunal de Grande Instance du 02/09/2015Ordonnance de référé du 27/09/2016Arrêt de Cour de Cassation du 01/12/2016Jugement Tribunal de Grande Instance du 20/02/2019Arrêt de Cour d’appel du 14/05/2019Ordonnance de référé du 20/ 10/2020Arrêt de Cour d’appel du 05/01/2021Jugement du Tribunal judiciaire du 04/04/2022 (RG 19/01125)Jugement du Tribunal judiciaire du 04/04/2022 (RG 20/01263)Jugement du 04/04/2022Jugement du Tribunal Judiciaire du 06/04/2023Arrêt de la Cour d’appel du 05/03/2024Jugement du Juge de l’Exécution du 15/10/2024Justificatifs de la quote-part incombant à monsieur [I] pour la rémunération des mandats et contrats de syndic de 2012 à 2018 suite à leur annulation.
A titre subsidiaire
— Ordonner la mesure d’instruction qu’il plaira, aux fins d’évaluer :
Les charges de copropriété de Monsieur [I] correspondant aux frais de justice et notamment les frais d’avocat, frais d’huissier, soit la totalité des frais inhérents à chaque procédure pour :Jugement Tribunal de Grande Instance du 02/09/2015Ordonnance de référé du 27/09/2016Arrêt de Cour de Cassation du 01/12/2016Jugement Tribunal de Grande Instance du 20/02/2019Arrêt de Cour d’appel du 14/05/2019Ordonnance de référé du 20/ 10/2020Arrêt de Cour d’appel du 05/01/2021Jugement du Tribunal judiciaire du 04/04/2022 (RG 19/01125)Jugement du Tribunal judiciaire du 04/04/2022 (RG 20/01263)Jugement du 04/04/2022Jugement du Tribunal Judiciaire du 06/04/2023Arrêt de la Cour d’appel du 05/03/2024Le montant de la quote-part incombant à monsieur [I] pour la rémunération des mandats et contrats de syndic de 2012 à 2018 suite à leur annulation, En tout état de cause
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence Les [Adresse 19] pris en la personne de son représentant légal à payer et porter au requérant la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner ledit syndicat aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande principale de communication sous astreinte
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente statuant en référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Monsieur [D] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence les Universités, la SARL Cabinet Terrier ès qualités de syndic de copropriété de la résidence [Adresse 13] et la SARL Cegadim ès qualités d’ancien syndic de copropriété de la résidence aux fins de les voir condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard, après un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à lui communiquer les pièces suivantes :
— Justificatifs de la quote-part de prélèvement des charges de copropriété de Monsieur [I] correspondant aux frais de justice et notamment les frais d’avocat, frais d’huissier, soit la totalité des frais inhérents à chaque procédure pour :
Jugement Tribunal de Grande Instance du 02/09/2015Ordonnance de référé du 27/09/2016Arrêt de Cour de Cassation du 01/12/2016Jugement Tribunal de Grande Instance du 20/02/2019Arrêt de Cour d’appel du 14/05/2019Ordonnance de référé du 20/ 10/2020Arrêt de Cour d’appel du 05/01/2021Jugement du Tribunal judiciaire du 04/04/2022 (RG 19/01125)Jugement du Tribunal judiciaire du 04/04/2022 (RG 20/01263)Jugement du 04/04/2022Jugement du Tribunal Judiciaire du 06/04/2023Arrêt de la Cour d’appel du 05/03/2024Jugement du Juge de l’Exécution du 15/10/2024- Justificatifs de la quote-part incombant à monsieur [I] pour la rémunération des mandats et contrats de syndic de 2012 à 2018 suite à leur annulation.
Au soutien de sa demande, monsieur [I] indique que les arrêtés de compte individuels qu’il a produits ont été jugés insuffisants par la juridiction du fond, dans une décision du 30 octobre 2024, pour déterminer les dépenses communes de frais de procédure et les honoraires de syndic de 2012 à 2018, et, ainsi, sa participation à ces dernières, dont il sollicite le remboursement.
La SARL Cegadim oppose que l’ensemble des documents comptables et factures portant sur la gestion de la copropriété ont été adressés à la SARL Cabinet Terrier dans le cadre de sa mission, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à les produire.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL Cabinet Terrier soutiennent que monsieur [I] est en possession des éléments dont il sollicite la communication et qui lui permettraient de déterminer sa quote-part dans les frais de procédure et la rémunération des mandats et contrats de syndic de 2012 à 2018.
En l’espèce, par acte du 21 septembre 2023, monsieur [D] [I] a assigné le [Adresse 18] et son syndic en exercice, la SARL Cabinet Terrier, afin d’obtenir le règlement de charges de copropriété qu’il considérait comme ayant été prélevées à tort, ainsi que des honoraires de l’ancien syndic, la SARL Cegadim, et le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. A titre subsidiaire, monsieur [I] sollicitait la condamnation de ces derniers à produire, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, les justificatifs des frais de copropriété correspondant aux décisions de justice qu’il a produites, ainsi que, le cas échéant, les honoraires du syndic Cegadim de 2012 à 2018.
Suivant jugement du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté monsieur [I] de ses demandes en paiement, au motif, d’une part que « la seule production des arrêtés de compte individuel ne permet pas, d’une part, de constater qu’il s’est effectivement vu facturer des frais dont il n’était pas débiteur et, d’autre part, de retenir que les frais qui lui ont été imputés concernent les procédures qui ont donné lieu aux décisions définitives ayant fait droit à ses demandes et n’ayant pas rejeté l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, notamment au regard de la multiplicité des instances introduites par ses soins » (page 8, pièce 3 du demandeur).
Et, d’autre part, que « Monsieur [I] ne démontre pas qu’il subit un préjudice réparable qui justifierait le remboursement des honoraires de l’ancien syndic […]. Il doit donc nécessairement être débouté de sa demande en paiement d’une somme de 1.984,09 euros » (page 9, même pièce).
La juridiction a également rejeté la demande de monsieur [I] tendant à voir condamner la SARL Cabinet Terrier et le syndicat des copropriétaires à lui fournir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, les justificatifs des frais de copropriété correspondant aux décisions de justice qu’il produit, ainsi que, le cas échéant, les honoraires du syndic Cegadim de 2012 à 2018, au motif qu’il ne justifiait d’aucun préjudice susceptible de faire droit à la demande de remboursement des honoraires du syndic. Elle a ajouté que « le demandeur verse aux débats des décisions de justice dont il n’est pas démontré qu’elles seraient toutes définitives et dont certaines ont écarté l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 » (même page, même pièce).
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision, contestant le rejet des demandes en paiement et le rejet de la demande de production de justificatifs sous astreinte (pièce 7 du demandeur).
Dans l’attente de la décision de la cour d’appel, monsieur [I] a saisi la présente juridiction d’une demande de production des « justificatifs de la quote-part de prélèvement des charges de copropriété de Monsieur [I] correspondant aux frais de justice et notamment les frais d’avocat, frais d’huissier, soit la totalité des frais inhérents [aux procédures précitées] » et des « justificatifs de la quote-part incombant à monsieur [I] pour la rémunération des mandats et contrats de syndic de 2012 à 2018 suite à leur annulation » afin de pallier la carence de preuve qui lui a été, selon lui, reprochée par la juridiction du fond.
Or, force est de constater, d’une part, que monsieur [I] n’établit pas la nécessité de se voir communiquer ces documents dès lors que la décision dont il se prévaut, dont il a interjeté appel, n’est pas définitive, et, d’autre part, et surtout, que cette demande, bien que limitée à la quote-part de monsieur [I] dans les frais visés, est analogue à celle rejetée par le juge du fond dans la décision précitée, et ne peut à l’évidence pas être examinée par le juge des référés qui n’est pas une juridiction d’appel.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [I] sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses charges de copropriété correspondant aux frais de justice et notamment les frais d’avocats, frais d’huissier, soit la totalité des frais inhérents à chaque procédure pour les décisions précitées et le montant de la quote-part incombant à monsieur [I] pour la rémunération des mandats et contrats de syndic de 2012 à 2018 suite à leur annulation.
Il n’est pas sérieusement contestable que de nombreuses procédures ont été engagées au fond portant sur la gestion de la copropriété, sans qu’il appartienne au juge des référés d’en apprécier la finalité ni de déterminer leur bien fondé.
Ce seul élément ne permet cependant pas de démontrer des irrégularités ou des erreurs dans la gestion comptable et financière de la copropriété, en particulier sur l’évaluation des frais de procédure et la rémunération des mandats et contrats de syndic sur la période de 2012 à 2018, et dont la complexité justifierait l’intervention d’un expert.
Dans ces conditions, monsieur [I] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner cette mesure d’instruction.
Par conséquent, il n’y a pas à lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui serait réclamés.
Il résulte des motifs qui précèdent que la présente procédure a été inutilement engagée par monsieur [I], qui multiplie les procédures contentieuses, alors qu’il a d’ores et déjà saisi une juridiction de première instance d’une demande analogue et a interjeté appel de la décision le déboutant de cette demande.
La procédure porte par ailleurs sur des faits antérieurs à l’exercice de la mission de la SARL CABINET TERRIER en qualité de syndic.
Dans ces circonstances, l’exercice du droit d’ester en justice de monsieur [I] à l’encontre de la SARL CABINET TERRIER et du syndicat des copropriétaires a dégénéré en abus constitutif d’une faute justifiant réparation.
Par conséquent, monsieur [I] sera condamné à payer la somme de 2.000,00 € au [Adresse 17] Les Universités et à la SARL Cabinet Terrier, soit 1.000,00 € chacun, pour procédure abusive. Monsieur [I] multiplie les procédures, depuis de nombreuses années, à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de ses syndics successifs. Il semblerait qu’aucune faute de gestion n’a été commise par la SARL CABINET TERRIER, ce qui n’est en revanche pas le cas de la SARL CEGADIM.
Vous avez par ailleurs condamné monsieur [I] pour enrichissement sans cause dans une précédente ordonnance (PAF charge de copropriété, rédigée par [P]).
La cour d’appel de [Localité 16] l’a en outre condamné à la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive dans un arrêt du 2 avril 2024.
Pour ces raisons, je l’ai condamné à payer à la SARL CABINET TERRIER et au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000,00 € pour procédure abusive. Je n’ai en revanche pas accordé de DI à la SARL CEGADIM.
En revanche, la SARL CEGADIM n’établit pas l’existence d’une faute à son égard constitutive d’un abus du droit d’ester en justice, la multiplication des recours exercés par ce dernier, dont certains ont abouti comme il en justifie, ne suffisant pas à la démontrer. La demande de dommages et intérêts de la SARL CEGADIM sera donc rejetée.
4/ Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur [I] et de le condamner à payer :
— la somme de 500,00 € à la SARL Cegadim,
— la somme de 1.000,00 € au [Adresse 17] [Adresse 15],
— la somme de 1.000,00 € à la SARL Cabinet Terrier.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Monsieur [I], succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 10] et [Adresse 5]) et à la SARL Cabinet Terrier la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), soit MILLE EUROS (1.000,00 €) chacun, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les autres demandes,
CONDAMNE monsieur [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 10] et [Adresse 5]) la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [I] à payer à la SARL Cabinet Terrier la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [I] à payer à la SARL Cegadim la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 10] et [Adresse 6],
CONDAMNE monsieur [D] [I] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Recette ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Square ·
- Cautionnement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Intérêts moratoires ·
- Crédit foncier ·
- Saisie
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Paiement
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Locataire ·
- Communication ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Loyer
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Biens
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pologne ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Entrée en vigueur ·
- Résolution ·
- Procédure simplifiée
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expertise ·
- Tentative ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Litige ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.