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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIN5
du rôle général
[S] [B]
[D] [B]
c/
[H] [G]
[F] [R] [C] [W]
[N] [K]
ANDEVILLE
Me Anne-laure GAY
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— Me Anne-laure GAY
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— Me Anne-laure GAY
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [R] [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] et M. [D] [B] sont propriétaires indivis de la parcelle K [Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 3] sur laquelle est notamment édifiée une grange partageant la mitoyenneté avec l’immeuble voisin appartenant à M. [N] [K] et Mme [C] [W] [F] [R], lesquels l’ont acquis auprès de M. [H] [G] par acte notarié du 12 mai 2025.
Les consorts [B] exposent que les tôles de la toiture situées sur la parcelle de M. [G] se sont décrochées en 2021 et que la charpente côté [G] s’est affaissée au cours de l’hiver 2022/2023, laissant le bien immobilier ouvert sur l’extérieur.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport le 30 août 2024.
Les consorts [B] déplorent l’absence de réalisation de travaux de remise en état par M. [G], puis par les consorts [K]-[C] [W] après la vente de la parcelle de M. [G], affirmant que l’effondrement de l’immeuble du côté de la parcelle appartenant à M. [G] génère un dommage sur leur partie de l’immeuble.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes du 6 octobre 2025, M. [S] [B] et M. [D] [B] a fait assigner en référé M. [H] [G], M. [N] [K] et Mme [F] [R] [C] [W] d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, M. [H] [G] a conclu au débouté de toutes les demandes dirigées à son encontre et a sollicité la condamnation des consorts [B] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au dernier état de leurs conclusions, M. [N] [K] et Mme [F] [R] [C] [W] ont conclu aux fins suivantes :
A titre principal,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [R] [C] [W] et à Monsieur [N] [K] tiré du non-respect du préalable de tentative de conciliation obligatoire. DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [S] [B] et Monsieur [D] [B] à l’encontre de Madame [F] [R] [C] [W] et de Monsieur [N] [K]. DEBOUTER Monsieur [S] [B] et Monsieur [D] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [F] [R] [C] [W] et de Monsieur [N] [K]. CONDAMNER Monsieur [S] [B] et Monsieur [D] [B] à payer et porter à Madame [F] [R] [C] [W] et de Monsieur [N] [K] une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à Madame [F] [R] [C] [W] et à Monsieur [N] [K] de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, responsabilité, de droit et de faits, quant à la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [S] [B] et Monsieur [D] [B]. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Monsieur [S] [B] et Monsieur [D] [B], DECLARER communes et opposables à Monsieur [H] [G], l’ordonnance appelée à intervenir et la mesure d’expertise judiciaire appelée à être ordonnée. DEBOUTER Monsieur [H] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [B] et Monsieur [D] [B] dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise sera ordonnée, feront l’avance des frais d’expertise judiciaire.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [B] et Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, M. [S] [B] et M. [D] [B] ont conclu au débouté de la demande d’irrecevabilité des consorts [C]-[K], ont conclu au débouté de la demande de mise hors de cause de M. [G] et ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
M. [N] [K] et Mme [F] [R] [C] [W] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En réponse, M. [S] [B] et M. [D] [B] soutiennent que le litige ne concerne pas trouble de voisinage et que les dispositions de l’article 750-1 n’ont donc pas vocation à s’appliquer, et font valoir qu’une précédente tentative de conciliation avait échoué avec M. [G].
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé (Cass. Civ. 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.886).
Les troubles anormaux de voisinage sont visés par l’obligation de recherche préalable d’une solution amiable au litige.
En l’espèce, le fondement invoqué à l’appui du litige légitimant la mesure d’expertise sollicitée ne repose pas sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Il en résulte que les dispositions de l’article 750-1 précité ne sont pas applicables au stade des référés.
Au surplus, il sera observé qu’une tentative de règlement amiable du litige avait d’ores et déjà été initiée avec le précédent propriétaire du bien litigieux, M. [G], et avait échoué.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert le 30 août 2024,
— Des photographies.
Il est constant que M. [S] [B] et M. [D] [B] sont propriétaires indivis de la parcelle K [Cadastre 1] situé commune de [Localité 3] sur laquelle est notamment édifiée une grange partageant la mitoyenneté avec l’immeuble voisin appartenant à M. [N] [K] et Mme [C] [W] [F] [R], lesquels l’ont acquis auprès de M. [H] [G] par acte notarié du 12 mai 2025.
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que ledit immeuble est à l’état de ruine du côté de la parcelle appartenant aux consorts [K]-[C] [W] et affecte dans sa structure la partie du bien immobilier appartenant aux consorts [B].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
M. [G] oppose qu’il n’est plus propriétaire du bien litigieux. Il sollicite ainsi sa mise hors de cause.
La mise hors de cause de M. [G], propriétaire du bien litigieux au moment de l’apparition des désordres, est à l’évidence prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
3/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [S] [B] et M. [D] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir,
DECLARE en conséquence la demande recevable,
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [H] [G],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [D] [X]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
M. [N] [A]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés parcelle K [Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert le 30 août 2024, et les décrire ;
6°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
7°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
8°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
9°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
10°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
12°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [S] [B] et M. [D] [B] feront l’avance des frais d’expertise et devra/devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [B] et M. [D] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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