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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 mars 2025, n° 24/09367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09367 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP3S
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 26 Mars 2025
[I] c/ [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me CHEVAL
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (VAR)
ACH AUTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Nathalie BERTRAND
— [B] [Z]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] a confié à M.[Z] [B] son véhicule de marque VOKSWAGEN type SCIROCCO [Immatriculation 6] aux fins de faire exécuter différents travaux mécaniques ;
Par assignation en date du 25/11/2024 M. [I] [S] a attrait M.[Z] [B] par devant le tribunal judicaire de Draguignan aux fin de l’entendre sur le fondement des dispositions de l’article 1217 et 1353 du code civil aux fins de d’entendre :
Prononcer la résolution du contrat ;
Condamner M.[Z] [B] à restituer le véhicule VOKSWAGEN SCIROCCO [Immatriculation 6] outre la somme de 2 300 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la décision ;
Condamner M.[Z] [B] à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts outre 1 000 € sur le fondement des dispositions de l ‘article 37 de la loi du 10/07/1991 ;
A l’audience du 22/01/2025 le demandeur est représenté par son conseil ; M.[Z] [B] quant à lui est corps présent.
M. [I] [S] indique maintenir l’ensemble de ses demandes ;
M.[Z] [B] quant à lui soutient qu’il a testé le moteur et que celui-ci avait un problème ; il indique avoir toutes les factures de réparations et s’oppose aux demandes présentées à son encontre ;
La Juridiction attire l’attention du demandeur sur l’absence de saisine préalable du conciliateur de Justice ;
Il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 26/03/2025 ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la procédure et la fin de non-recevoir
Les dispositions de l’article 750-1 ont fait l’objet d’un retrait, puis d’une nouvelle écriture dont l’entrée en vigueur a été fixée au 01/10/2023 et prévoient que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce la procédure a été introduite le 25/11/2024 soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de sorte qu’en l’espèce l’absence de tentative préalable de conciliation en l’état du montant du litige inférieur à la somme de 5 000 € et, d’autre part, compte tenu de l’objet de la présente procédure ne rentrant pas dans le cadre des exceptions visées expressément par l’article précité, il convient de déclarer par conséquent irrecevable l’action de M. [I] [S] ;
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable l’action de M. [I] [S] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé aux jour, mois et date sus mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
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