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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 29 janv. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 DÉCEMBRE 2024
DELIBÉRÉ DU 29 JANVIER 2025
RG n° 24/00037
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IQGN
ENTRE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80€ ayant son siège social à [Localité 14] [Adresse 4], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON, avocat au barreau de l’Oise,
ET :
Madame [A] [W], célibataire, de nationalité Française, née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (58), demeurant [Adresse 1] [Localité 8],
Comparante en personne,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIER : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 11 juin 2024 par la SAS HUIS-ALLIANCE CENTRE, Commissaires de justice à [Localité 10], publié au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE [Localité 11] en date 1er août 2024 sous la référence 2104P01 volume 2024 S n° 41, Le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, a fait saisir à l’encontre de Madame [A] [W], les immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 11] (Côte d’Or) :
Les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] (accès par le n° 19) cadastré :
Section CX, Numéro : [Cadastre 9], [Adresse 12], Contenance 0ha 1a 18ca
Ledit ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 11] (21) le 14 décembre 1953, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 28 décembre 1953 volume 1753 numéro 61.
Et portant sur le lot :
LOT NUMERO DEUX (2) : Au premier étage de l’immeuble donnant sur la Cour, un APPARTEMENT comprenant séjour/cuisine, chambre, WC, débarras (ancien WC communs n° 2 au premier étage de l’immeuble).
D’une superficie habitable de 37,47 m²
Cave n° 2 et débarras n° 2, ainsi que les 3/22èmes indivis des parties communes de l’immeuble et de l’ensemble du terrain.
Lesdits biens appartenant à Madame [A] [W] suivant acte en date du 14 septembre 2006 publié le 3 octobre 2006 sous la référence 2104P01 volume 2006P n° 10594 pour l’avoir acquis de Madame [N] [C] [J] [G] née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 15] (21).
La présente procédure est diligentée pour obtenir paiement de la somme totale de 95 874,54 € arrêtée au 13 mars 2024, se décomposant comme suit :
1/ Prêt FONCIER IMMO PLUS n°3026576.
. Capital restant dû au 6 novembre 2021……………………………. 53.466,16 €
. Échéances impayées au 6 novembre 2021………………………….19.056,98 €
. Intérêts au taux révisable de 3,25 % l’an
tel que mentionné à l’acte de prêt et actuellement
de 5,10 % l’an arrêtés au 13 mars 2024…………………………………8.702,08 €
. Assurance…………………………………………………………………………..632,78 €
. Indemnité d’exigibilité 7 %………………………………………………..5.076,62 €
…………………………………………………………………………………--------------------
Total au 13 mars 2024,…………………………………………………… 86.934,62 €
Outre les intérêts postérieurs au 13 mars 2024, au taux révisable de 3,25 % l’an tel que mentionné à l’acte de prêt et actuellement de 5,10% l’an jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts moratoires seront calculés au taux révisable de 3,25 % l’an tel que mentionné à l’acte de prêt et actuellement de 5,10 % l’an.
2/ PRÊT À TAUX ZÉRO n° 3026575
. Capital restant dû au 6 novembre 2021………………………………. 8.800,00 €
. Échéances impayées au 6 novembre 2021………………………………..66,00 €
. Assurance …………………………………………………………………………..73,92 €
— -------------------------
Total au 13 mars2024,……………………………………………………..8.939,92€
Outre les intérêts moratoires postérieurs au 13 mars 2024 au taux de 0,00% l’an jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts moratoires seront calculés au taux de 0,00% l’an.
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu de la copie exécutoire d’un acte dûment en forme exécutoire reçu par Maître [V] [K], Notaire à [Localité 11] (21), en date du 14 septembre 2006, contenant deux prêts par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Madame [A] [W] ci-après nommée d’un montant de 68.200,00 € au titre du prêt FONCIER IMMO PLUS n°3026576 et d’un montant de 8.800,00 € au titre d’un prêt à taux zéro n° 3026575, productif d’intérêts.
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 1er juillet 2024 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à [Localité 11].
Par acte en date du 25 septembre 2024 de la SELARL ALLIANCE-CENTRE, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie devant le Juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 18 décembre 2024, prévue à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 30 septembre 2024 fixant la mise à prix à 26 000.000 € (Vingt-six mille euros).
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle Madame [A] [W] était présente. Elle a pu indiquer au Juge de l’exécution qu’elle n’occupait plus le logement objet de la saisie immobilière, qu’elle a par ailleurs essayé de vendre ledit bien de 2016 à 2021 mais que du fait des difficultés rencontrées avec le Syndic de copropriété et des problèmes d’entretien de l’immeuble aucune vente n’avait pu avoir lieu malgré une baisse du prix de vente jusqu’à 65.000 euros.
Elle a également expliqué avoir été victime d’un accident en 2014 ; que le logement n’est plus adapté à sa situation de santé et qu’elle a tenté de le vendre en vain depuis 2016. Elle expose que le bien immobilier et ses parties communes sont mal entretenues par le syndic et qu’il a fait l’objet d’un arrêté de péril qui a été levé.
Le créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée, Madame [W] ne s’est pas opposée à cette demande compte tenu de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Madame [A] [W] ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur l’aménagement de la publicité
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédure civile d’exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet Licitor.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Licitor.
Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Crédit Foncier de France à la somme de
— 86.934,62 € outre les intérêts postérieurs au 13 mars 2024, au taux révisable de 3,25 % l’an tel que mentionné à l’acte de prêt et actuellement de 5,10% l’an jusqu’à parfait paiement et les intérêts moratoires seront calculés au taux révisable de 3,25 % l’an tel que mentionné à l’acte de prêt et actuellement de 5,10 % l’an, au titre du prêt FONCIER IMMO PLUS n°3026576 ,
— 8.939,92 € Outre les intérêts postérieurs au 13 mars 2024, au taux révisable de 0,00 % l’an les intérêts moratoires seront calculés au taux de 0,00% l’an, au titre du PRET A TAUX 0 % n° 3026575 ;
Soit la somme totale de 95.874,54 euros arrêtée au 13 mars 2024 ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 21 mai 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 2] [Localité 6], sur mise à prix de 26.000 € (VINGT-SIX MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Licitor ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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