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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 mars 2025, n° 22/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ S.A.S. NEXITY LAMY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 10 Mars 2025 -
MINUTE N°
N° RG 22/01380 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBZE
Affaire : [L] [X] née [C]
C/ S.A.S. NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice et pris en son établissement secondaire NEXITY LAMY [Localité 7]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Mme [L] [X] née [C]
[Adresse 4]
[Localité 8] (Nouvelle Calédonie)
représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice et pris en son établissement secondaire NEXITY LAMY [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 09 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 10 Mars 2025 a été rendue le 10 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Me [B] [P]
Le 10/03/2025
Mentions diverses : RMEE 25/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [C] veuve [X] est usufruitière d’un appartement, d’une cave, d’un garage et d’un emplacement de stationnement dans une résidence dénommée « [Adresse 6] » située [Adresse 2] dont elle a confié la gestion locative, par contrat de mandat du 26 juillet 1993, à la société Gestion Immobilière [Adresse 5].
La société Gestrim est venue aux droits de la société Gestion Immobilière [Adresse 5] puis la société Nexity Lamy est venue aux droits de la société Gestrim pour l’exécution de ce mandat de gestion locative qui comprenait la souscription d’une assurance contre les loyers impayés.
Les biens immobiliers ont été loués, par contrat de bail du 9 décembre 2011, à Monsieur [G] et Mme [R] qui ont cessé de régler leurs loyers.
Faisant valoir qu’elle n’avait pas eu d’informations sur la procédure initiée à l’encontre des locataires et n’avait pas perçu l’intégralité des indemnités versées par l’assurance Garantie loyers impayées, Mme [L] [C] veuve [X] a fait assigner la société Nexity Lamy devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 4 avril 2022.
Mme [L] [C] veuve [X] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 21 juillet 2022 pour obtenir le paiement d’une provision et la communication de pièces sous astreinte.
Dans ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 3 janvier 2025, Mme [L] [C] veuve [X] abandonne sa demande de paiement d’une provision mais sollicite la condamnation de la société Nexity Lamy à :
— produire un décompte correspondant au relevé locataire et un décompte correspondant relevé propriétaire entre le 1er mai 2016 et le 7 juin 2022, date de reprise des lieux, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il ressort des pièces dont elle a obtenu la communication en cours de procédure que les locataires n’ont pas réglé les loyers et charges courantes pendant plus de deux années, le compte-rendu de gestion d’avril 2022 mentionnant un arriéré locatif de 20.621,29 euros augmenté des loyers des mois de mai et juin 2022. Elle indique qu’elle a perçu de l’assureur la somme totale de 9.000,35 euros ne compensant pas les loyers dont elle a été privée par suite de la défaillance de ses locataires. Elle précise que la société Nexity Lamy a produit de nombreux éléments dont elle n’avait jamais été destinataire dont un relevé de compte locataire arrêté au 7 avril 2022 comportant de nombreuses erreurs et incohérences.
Elle soutient que le relevé de compte propriétaire versé aux débats comporte également des erreurs en ce qu’il ne correspond pas aux décomptes des sommes dues par les locataires, qu’il débute par un solde nul au 1er janvier 2021 alors que les locataires restaient lui devoir la somme de 5.728,40 euros, notamment. Elle estime que conformément à l’article 1353 du code civil, la société Nexity Lamy devra verser aux débats l’intégralité des relevés de compte du 1er mai 2016 jusqu’à la reprise des lieux le 7 juin 2022.
Elle conteste la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 789,24 euros qui aurait été versée sur son compte bien que déjà indemnisée par l’assureur, estimant que les pièces produites rendent cette demande sérieusement contestable.
Dans ses dernières écritures sur incident communiquée le 15 novembre 2023, la société Nexity Lamy conclut au rejet des demandes de provisions et de communication de pièces sous astreinte et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [L] [C] veuve [X] à lui verser les sommes suivantes :
911,05 euros en remboursement d’une somme indûment perçue,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime avoir produit spontanément l’intégralité des pièces dont la communication sous astreinte est réclamée si bien qu’elle conclut au rejet de cette demande.
Elle indique en revanche qu’une erreur s’est produite car un encaissement du 13 mai 2020 a été saisi en écriture sur le compte propriétaire et non sur le compte locataire si bien que Mme [L] [C] veuve [X] a perçu une partie du loyer en sus de l’indemnité d’assurance d’un montant de 911,05 euros qu’elle devra être condamnée à verser à titre provisionnelle.
L’incident a été retenu à l’audience du 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces.
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demandeur au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, Mme [L] [C] veuve [X] limite, compte-tenu des pièces qui lui ont été communiquées dans le cours de la procédure sa demande à la production d’un décompte correspondant au relevé locataire et d’un décompte correspondant relevé propriétaire entre le 1er mai 2016 et le 7 juin 2022, date de reprise des lieux.
La société Nexity Lamy fournit une édition de relevé de compte locataire édité le 6 avril 2022 débutant au 1er mai 2016 et une édition de relevé de compte propriétaire également édité le 6 avril 2022 mais débutant au 1er janvier 2021 débutant par un solde nul.
Il sera observé que ces décomptes ne peuvent pas correspondre dans la mesure où l’assureur contre le risque loyers impayés, la société SMA, a versé des indemnités d’assurance compensant les impayés venant au crédit du compte de Mme [L] [C] veuve [X], compte débités par ailleurs des frais et honoraires de gestion du mandataire.
Mme [L] [C] veuve [X] conteste le contenu de ces décomptes, motif pour lequel elle sollicite la communication de nouveaux décomptes par le mandataire pour l’intégralité de la période courant du 1er mai 2016 au 7 juin 2022.
Il ressort du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer le 14 décembre 2021, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant la libération des lieux, que les impayés des locataires ont débuté au cours de l’année 2020 et été couverts par l’assureur qui, subrogée dans les droits de la bailleresse, a initié la procédure.
En réalité, Mme [L] [C] veuve [X] sollicite, non pas la communication d’une pièce existante, mais l’établissement par la société Nexity Lamy d’un nouveau décompte locataire et d’un nouveau décompte propriétaire jusqu’au 7 juin 2022, date de reprise des lieux par le commissaire de justice.
Dès lors que la demande de communication de pièce ne peut s’appliquer qu’à la communication d’une pièce existante détenue avec certitude à la partie à laquelle est réclamée, sa demande ne peut prospérer, étant souligné qu’il incombe au mandataire de rendre compte fidèlement de sa gestion si bien qu’il appartiendra à Mme [L] [C] veuve [X] de tirer toutes conséquences sur le fond des erreurs ou inexactitudes qu’elle invoque.
Par conséquent, la demande de communication sous astreinte d’un décompte correspondant au relevé locataire et d’un décompte correspondant relevé propriétaire entre le 1er mai 2016 et le 7 juin 2022 sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision.
En vertu de l’article 789 – 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application de ce texte, une provision ne peut dès lors être octroyée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
En l’espèce, la société Nexity Lamy sollicite le paiement d’une provision de 911,05 euros correspondant au remboursement d’une somme indûment perçue par Mme [L] [C] veuve [X] par suite d’une erreur de saisie comptable qu’elle a commise.
Pour autant, Mme [L] [C] veuve [X] contestant sur le fond avoir perçu toutes les indemnités d’assurance versées par la société SMA, la demande de provision formée par la société Nexity Lamy dont la mandataire souhaite engager la responsabilité précisément pour des erreurs de gestion se heurte à une contestation sérieuse sur son principe.
Par conséquent, la société Nexity Lamy sera déboutée de sa demande de paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause. L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
REJETONS la demande de communication sous astreinte d’un décompte correspondant au relevé locataire et d’un décompte correspondant relevé propriétaire entre le 1er mai 2016 et le 7 juin 2022 formée par Mme [L] [C] veuve [X] ;
REJETONS la demande de paiement d’une provision de 911,05 euros formée par la société Nexity Lamy ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons Maître [B] [P] à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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