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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFZ6
Code NAC : 78A
ENTRE
Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121.
ET
S.C.I. TIMBER, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 401 654 082, dont le siège social est [Adresse 3] à ST GERVAIS (95420), prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [I], domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 7].
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 17 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 mars 2025 par Monsieur [Y] à la S.C.I. TIMBER en recouvrement de la somme de 154.611,47 euros arrêtée au 31 janvier 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 28 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 (volume 2025 S numéro 67),
Vu l’assignation délivrée à la débitrice saisie le 24 juin 2025 pour l’audience du 17 septembre 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 juin 2025 au greffe de la juridiction,
La S.C.I. TIMBER, bien que régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 17 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Vu l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 6 janvier 2023, prononcé par le Tribunal judiciaire de Pontoise, signifié le 11 septembre 2023, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 13 août 2024.
En vertu de ce titre, Monsieur [Y] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, si Monsieur [Y] produit un décompte arrêté au 31 janvier 2025 à la somme de 154.611,47 euros, il convient néanmoins d’en retrancher la somme de 18.400 euros au titre de l’astreinte. En effet, Monsieur [Y] ne peut pas seul procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée dans la décision du 6 janvier 2023, la liquidation d’une astreinte devant être réalisée par le juge de l’exécution. Or, Monsieur [Y] ne sollicite pas en l’espèce la liquidation de ladite astreinte et ne justifie pas d’un titre exécutoire concernant celle-ci.
Dès lors, la créance de Monsieur [Y] sera fixée à la somme de 136.211,47 euros arrêtée au 31 janvier 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la S.C.I. TIMBER, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 136.211,47 euros arrêtée au 31 janvier 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 JANVIER 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 17 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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