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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 juin 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00967 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I56
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00975
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour à 17 heures, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 554
ET :
LE PÔLE RECOUVREMENTS SPÉCIALISÉ DE SEINE-[Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître [T] [C] de la SARL FRICAUDET LARROUMET [C], [Adresse 2]
LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître [T] [C] de la SARL FRICAUDET LARROUMET [C], [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 4 juin 2025, Monsieur [I] [U] a assigné en référé d’heure à heure, le POLE RECOUVREMENTS SPECIALISES DE SEINE-[Localité 6] et le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] pour voir ordonner la suspension de la vente aux enchères publiques fixée le 11 juin 2025 pour une durée de deux années, et les voir condamner solidairement à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, 510 et 512 du code de procédure civile, il sollicite un délai de grâce afin d’éviter un dommage imminent (pour lui permettre de céder lui-même les biens de la SCI [Adresse 5], d’éviter une perte économique irrécupérable, soutenant que 80% du capital de la SCI de [Adresse 5] d’une valeur de 850 000 euros sont mis à prix 150 000 euros à la vente judiciaire du 11 juin 2025).
A l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [I] [U] a maintenu ses demandes indiquant qu’il est de bonne foi.
Par conclusions soutenues à l’audience, le POLE RECOUVREMENTS SPECIALISES DE SEINE-[Localité 6] et le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] demandent au juge des référés à titre principal de se déclarer incompétent, à titre subsidiaire de débouter Monsieur [I] [U] de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire de le condamner en tout état de cause, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile, R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ils soutiennent in limine litis l’incompétence du juge judiciaire pour accorder un délai de grâce dans le cadre du recouvrement forcé d’une créance fiscale, puis l’incompétence du juge des référés pour accorder des délais de grâce après signification d’un acte de saisie. A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que le demandeur n’est pas de bonne foi.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
In limine litis
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe de séparations des fonctions administratives et judiciaires s’oppose à ce que les magistrats de l’ordre judiciaire interviennent dans les questions relatives à la perception de l’impôt.
Un délai de grâce ne peut être accordé en matière de recouvrement de dettes fiscales par le juge judiciaire. Le comptable public est seul habilité à accorder des délais de paiement pour les impôts dont il assure le recouvrement.
Dès lors, que la demande n’est pas en relation avec une difficulté tenant à la procédure d’exécution, il revient au juge judiciaire saisi de se déclarer incompétent pour accorder des délais de paiement pour une dette fiscale.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que la SCI du [Adresse 5] fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée devant aboutir à une vente judiciaire le 11 juin 2025
Or, il y a lieu de constater au regard de l’assignation et des conclusions soutenues à l’audience que Monsieur [I] [U] forme uniquement une demande de délais de grâce dans la cadre de cette procédure d’exécution forcée dont il ne conteste ni le fondement, ni la régularité.
Dès lors, il s’évince de ces éléments que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délais de grâce formée par Monsieur [I] [U] relative à sa créance fiscale. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable, de condamner le demandeur, partie perdante, à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [I] [U] de toute ses demandes ;
Condamnons Monsieur [I] [U] à verser au POLE RECOUVREMENTS SPECIALISES DE SEINE-[Localité 6] et au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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