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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [N]
C/ Monsieur [Y] [F]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02444 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SP5
DEMANDEUR
M. [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [Y] [F] à faire procéder à l’arrachage de cyprès implantés sur sa parcelle sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision pendant trois mois.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] [F] le 30 octobre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de LYON a notamment déclaré irrecevable Monsieur [Y] [F] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité et condamné ce dernier aux dépens de l’instance et à verser à Monsieur [B] [N] une indemnité d’un montant de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier officiel en date du 28 mai 2025, le conseil de Monsieur [Y] [F] indique que ce dernier a exécuté spontanément les condamnations mises à sa charge dans le cadre de l’ordonnance précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [B] [N] a donné assignation à Monsieur [Y] [F] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 1 800 €. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à un taux plus élevé de 300 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification du présent jugement pendant trois mois, et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 000€ outre la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [N], assisté par son conseil, réitère ses demandes et s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par le défendeur.
Il fait valoir que le débiteur de l’obligation de faire n’a pas exécuté son obligation sous astreinte. Il ajoute la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte définitive au regard de la non-exécution de son obligation par le débiteur malgré une première astreinte provisoire.
Monsieur [Y] [F], représenté par son conseil, sollicite, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de LYON, à titre principal, de minorer le montant de l’astreinte provisoire à la somme d’un euro par jour de retard si l’astreinte provisoire devait être liquidée, de débouter Monsieur [B] [N] de sa demande de fixer une astreinte définitive à hauteur de 300 € par jour de retard, de débouter Monsieur [B] [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de prise en charge des dépens de l’instance.
Il fait valoir que la procédure d’appel actuellement en cours relative au titre exécutoire prononçant l’injonction de faire sous astreinte implique de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte. Sur le fond, il conteste le bien-fondé de l’injonction de faire sous astreinte, soutenant que l’exécution de cette obligation aura des conséquences manifestement excessives, compte tenu de l’âge des arbres concernés et de la création de vues droites illégales sur sa propriété depuis la terrasse du demandeur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] sollicite de voir ordonner un sursis à statuer en raison de l’appel en cours à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 11 mai 2023 prononçant l’injonction de faire sous astreinte dont l’audience de plaidoiries est fixée au 30 septembre 2025 et qu’il dispose de chances sérieuses de réformation de la décision de première instance puisque l’astreinte a été prononcée d’office par le juge et que l’exécution de son obligation de faire a des conséquences manifestement excessives. Au contraire, Monsieur [B] [N] s’oppose à une telle demande faisant valoir que le titre exécutoire fondant la demande de liquidation d’astreinte est revêtu de l’exécution provisoire.
Dans cette perspective, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bien-fondé de la procédure d’appel actuellement pendante. De surcroît, la seule date de l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel ne peut fonder un sursis à statuer.
En effet, il convient de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité. Or, surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt d’appel correspondrait à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire provisoirement et serait contradictoire avec les règles précitées.
Par ailleurs, force est de constater que le premier président a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [Y] [F], que le titre exécutoire prononçant l’injonction de faire sous astreinte est revêtu de l’exécution provisoire et que le défendeur ne justifie d’aucun élément à l’appui de sa demande.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Y] [F].
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [Y] [F] à faire procéder à l’arrachage de cyprès implantés sur sa parcelle sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision pendant trois mois.
La décision ayant été signifiée le 30 octobre 2023, l’astreinte a donc commencé à courir le 31 décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Force est de constater que l’obligation de faire mise à la charge de Monsieur [Y] [F] n’a pas été exécutée.
Or, Monsieur [Y] [F] conteste le bien-fondé de la décision prononçant l’astreinte alors même que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire, n’étant pas une juridiction d’appel, et peut simplement interpréter le titre exécutoire en cas de difficulté aux fins de déterminer les contours de l’obligation de faire sous astreinte. Les arguments de ce chef de Monsieur [Y] [F] sont inopérants. A titre surabondant, au contraire des assertions de Monsieur [Y] [F], tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision y compris d’office en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et ce, sans que ce dernier ait à motiver sa décision (Civ. 2e, 8 décembre 2005, n° 04-13.592).
Au surplus, s’agissant de conséquences manifestement excessives invoquées par le débiteur de l’injonction de faire afin de justifier d’une impossibilité à exécuter son obligation, il est relevé que ce dernier évoque des éléments qui sont non seulement antérieurs à la décision ayant prononcé l’astreinte mais également identiques à ceux invoqués devant le juge du fond concernant la prescription trentenaire acquisitive qui a d’ailleurs été rejetée par ce dernier au regard des mêmes factures produites émanant de l’enseigne JARDILAND en date du 4 mai 1991 dont il ne peut être identifié les arbres et végétaux achetés et une facture non datée émanant de l’enseigne AU JARDIN FLEURI. Au surplus, l’existence d’une servitude de vue n’est pas judiciairement constatée à ce jour et n’est pas créée en tout état de cause par l’arrachage des cyprès.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [F] verse aux débats un extrait du plan local d’urbanisme et d’habitat de [Localité 4] soutenant que la zone où sont implantés les cyprès correspond à une zone boisée. Or, Monsieur [B] [N] conteste une telle assertion précisant que les cyprès concernés se trouvent à l’avant de la maison du défendeur. Néanmoins, non seulement l’extrait produit ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit de la maison du défendeur, ni que les cyprès se trouvent dans une zone boisée au contraire des assertions de ce dernier.
Dès lors, Monsieur [Y] [F], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de son obligation faire mise à sa charge, ni l’existence de difficultés d’exécution durant la période à laquelle l’astreinte a couru versant aux débats uniquement un devis d’un montant de 2 500 € émanant de la société GEBEL ESPACES VERTS concernant l’abattage et le ramassage des arbres en date du 5 mai 2025, soit plus d’une année après la période à laquelle l’astreinte a couru.
Par ailleurs, il y a enfin lieu de prendre en compte le rapport de proportionnalité entre le montant de l’astreinte encourue et l’enjeu du litige.
Il sera rappelé que selon l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par les débiteurs pour l’exécuter et de leur volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des débiteurs au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’occurrence, le débiteur sollicite que le montant de l’astreinte encourue soit apprécié au regard du rapport de proportionnalité entre ledit montant et l’enjeu du litige, versant aux débats un devis pour l’arrachage et le ramassage des arbres à hauteur de 2 500 €.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de cause étrangère, du comportement du débiteur de l’obligation de faire, de l’absence de difficultés d’exécution, de l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 31 décembre 2023 au 31 mars 2024 à la somme de 1 800 €. Monsieur [Y] [F] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [B] [N].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
A cet égard, l’astreinte ne revêtant pas un caractère indemnitaire, si sa fonction comminatoire est inefficace, il n’est pas nécessaire d’en fixer une nouvelle, ce qui est le cas en l’occurrence à l’aune des éléments susévoqués et il n’est pas justifié de circonstances qui en font apparaître la nécessité à la date à laquelle le juge statue.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte formée par Monsieur [B] [N] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] [F], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [Y] [F] sera condamné à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1 800€ (MILLE HUIT CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 31 décembre 2023 au 31 mars 2024 de l’astreinte fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 11 mai 2023 ;
Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte de l’obligation d’arrachage des cyprès implantés sur la parcelle de Monsieur [Y] [F] fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 11 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [Y] [F] à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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