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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 28 oct. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°809 du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00702 N° Portalis
DBZ5-W-B7J-KFU4 du rôle général
Association ALTERIS
c/
E.U.R.L. ATELIER X
Y AA et autres
GROSSES le 07 NOV. 2025
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX
& ASSOCIES
- la SELARL TOURNAIRE ET
ASSOCIES
- la SELARL POLE AVOCATS
- Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
- la SCP
LOIACONO-MOREL-MASSENAT
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY
CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU
ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques:
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX
& ASSOCIES
- la SELARL TOURNAIRE ET
ASSOCIES
- la SELARL POLE AVOCATS
- Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
- la SCP
LOIACONO-MOREL-MASSENAT
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU
ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
- Expert
L JUDICIA Régie
-
- Dossier A
N
U
B
I
R
T
R E
F
- T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT
CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de […]
assistée de Madame Charline AE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- […]Association ALTERIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Boulevard de l’Europe
63360 GERZAT
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX
ASSOCIES, avocats au barreau de […]
ET:
DEFENDERESSES
- […]E.U.R.L. ATELIER X Y
AA, prise en la personne de son représentant légal 123 avenue Jean Mermoz
63100 […]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de […]
La Société MAF (MUTUELLE DES AA
FRANCAIS), ès qualités d’assureur de l’EURL ATELIER X Z AA, prise en la personne de son représentant légal 189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
non comparante, ni représentée
-2-
- La S.A.S. BETMI, exerçant sous l’enseigne BUREAU
D’ETUDES TECHNIQUES MICHEL, prise en la personne de son représentant légal
[…] […]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de […]
- La S.A.R.L. K2 INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
16 rue Henri Becquerel
63110 BEAUMONT
non comparante, ni représentée
La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du BUREAU D’ETUDES K2 INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal 1 Cours Michelet
92800 PUTEAUX
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de […]
- La S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, agissant par son président directeur général
Prise en son agence […] 19 avenue Léonard de Vinci
63000 […]
non comparante, ni représentée
-La S.A.R.L. ENTREPRISE SANCHEZ, prise en la personne de son représentant légal
Zone Artisanale de Cheiractivité
63450 TALLENDE
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de […]
- La S.A.S. AE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de […]
- La S.A.R.L. FACE ET FACADES, prise en la personne de son représentant légal 93 avenue d’Aubière
63800 COURNON D’AUVERGNE
non comparante, ni représentée
-3-
La S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, prise en la personne de son représentant légal 23 rue des Sauzes
63170 AUBIERE
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de […]
La S.A.R.L. FERMETURES TIPLE, prise en la personne de
-
son représentant légal […]
4 rue du Petit Clos
63100 […]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de […]
La S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal 17 rue du Petit Clos
Z.A.[…].P 98
63000 […] CEDEX 2
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de […]
-La S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS, prise en la personne de son représentant légal 104 rue de la Fontaine
63112 BLANZAT
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de […]
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
[…]Association ALTERIS a fait réaliser des travaux d’édification d’un établissement à mission sanitaire et sociale visant à accueillir un foyer pour mineurs au titre de la protection de la jeunesse et de l’enfance sur un terrain situé 3 rue des Poulignes à Chamalières (63400).
Selon contrat en date du 19 décembre 2018, une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à l’ATELIER X Y AA, mandataire d’un groupement conjoint solidaire composé de :
la société ENTREPRISE SANCHEZ (lot n° gros-œuvre),
la société AE (lot n°4 couverture et zinguerie), la société FACE ET FACADES (lot n°6.1 enduits),
-
la société ETANCHEURS AUVERGNATS (lot n°5 étanchéité),
la société FERMETURES TIPLE (lot n°13 serrureries),
-
- la société VB ENERGIES ET SERVICES (lot n°10 carrelage et faïences)
Dans le cadre de cette opération, l’Association ALTERIS a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAIF.
Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture au 20 mai 2019.
La réception est intervenue le 22 décembre 2020 avec réserves, levées dans l’année de parfait achèvement.
En 2025, l’Association ALTERIS a constaté des désordres affectant le bâtiment consistant notamment en des infiltrations.
Elle a régularisé une déclaration de sinistre le 11 mars 2025 auprès de son assureur dommages-ouvrages.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 10 juin 2025 par maître Jérôme- Olivier Bard, commissaire de Justice.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 19 juillet 2025 par monsieur AB AC AD, expert judiciaire près la cour d’appel de Riom.
Par actes séparés en date des 07, 14 et 18 août 2025, l’Association ALTERIS a assigné en référé la Société MAF (MUTUELLE DES AA
FRANCAIS), ès qualités d’assureur de l’EURL ATELIER X Z AA, la S.A.S. BETMI, la S.A.R.L. K2 INGENIERIE, la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, agissant par son président directeur général, la S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES, la S.C.O.P.
S.A.R.L. CARREAU PLUS, la S.A.R.L. FACE ET FACADES, la
S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, la S.A.R.L. FERMETURES TIPLE,
TE.U.R.L. ATELIER X Y AA, la
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du BUREAU D’ETUDES K2 INGENIERIE, la S.A.R.L. ENTREPRISE SANCHEZ et la S.A.S. AE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
[…]affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense:
La S.A.S. BETMI a formulé les plus expresses protestations et réserves.
La S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES a formulé les protestations et réserves
d’usage orales.
-5-
La S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS et la S.A.R.L. ENTREPRISE
SANCHEZ ont conclu à titre principal au débouté de la demande d’expertise au motif qu’une expertise dommage-ouvrage est en cours. A titre très infiniment subsidiaire, elles ont formulé les plus expresses protestations et réserves. La S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. FERMETURES TIPLE a indiqué s’en remettre à droit sur la demande d’expertise et a formulé ses réserves.
[…]E.U.R.L. ATELIER X Y AA a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du BUREAU D’ETUDES K2
INGENIERIE a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves.
La S.A.S. AE a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
***
Au dernier état de ses prétentions, l’Association ALTERIS a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté de la S.A. ALLIANZ IARD de toute demande de mise hors de cause qui apparaît prématurée à ce stade de la procédure. Elle a en outre précisé oralement à l’audience que l’expertise dommages-ouvrage en cours n’empêche pas la poursuite d’une expertise judiciaire sur le fondement de la garantie décennale.
***
La Société MAF (MUTUELLE DES AA FRANCAIS), la S.A.R.L. K2 INGENIERIE, la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION et la
S.A.R.L. FACE ET FACADES, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir < dire et juger » ou «< donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
[…]article 145 du code de procédure civile dispose que «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
-6-
A l’appui de sa demande, l’Association ALTERIS produit notamment : un contrat de Maîtrise d’œuvre du 19/12/2018, avec attestation
d’assurance MAF et avenant du 09/10/2020,
un contrat de Maîtrise d’œuvre d’exécution BE K2 INGENIERIE avec attestation d’assurance ALLLIANZ,
un procès-verbal de réception et levée des réserves lots 1, 4, 6.1, 13 et 15, un rapport d’expertise DO de M. AF AG du 09/04/2025, un rapport de diagnostic de M. ABAC PANTHEON, Architecte
Expert,
un procès-verbal de constat de Maître Jérôme-Oliver BARD du 10/06/2025.
La S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS et la S.A.R.L. ENTREPRISE
SANCHEZ opposent qu’une expertise dommage-ouvrage est en cours pour considérer que l’expertise judiciaire sollicitée n’est pas justifiée en l’état.
La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du BUREAU D’ETUDES K2 INGENIERIE oppose que ses garanties ne sont pas mobilisables car la société K2 INGENIERIE n’était garantie que pour des activités de compétences techniques spécifiques et qui est plus est uniquement dans le cadre de mission de conception, aucune garantie n’ayant été déclarée et consentie pour des activistes EXE.
En l’espèce, il est constant que l’Association ALTERIS a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’un foyer pour jeunes à TE.U.R.L. ATELIER X Y AA.
Il est également constant que les sociétés suivantes sont intervenues: la société ENTREPRISE SANCHEZ (lot n° gros-œuvre),
-
la société AE (lot n°4 couverture et zinguerie),
la société FACE ET FACADES (lot n°6.1 enduits),
la société ETANCHEURS AUVERGNATS (lot n°5 étanchéité),
la société FERMETURES TIPLE (lot n°13 serrureries),
-
la société VB ENERGIES ET SERVICES (lot n°10 carrelage et faïences).
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport de diagnostic de monsieur ABAC AD du 19 juillet 2025 et du procès-verbal de constat de
Maître Jérômc-Oliver BARD du 10 juin 2025 que des fuites d’eau affectent l’immeuble et génèrent des désordres à l’intérieur des locaux.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la S.A.R.L. K2 INGENIERIE était assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, suivant contrat n° 61056576 pour ses activités de bureau d’études techniques et d’ingénieur conseil.
-7-
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la S.A. ALLIANZ IARD.
Au demeurant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
En outre, contrairement à ce que soutiennent la S.C.O.P.
S.A.R.L. CARREAU PLUS et la S.A.R.L. ENTREPRISE SANCHEZ, la désignation de l’expert judiciaire en cours de phase amiable est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
En tout état de cause, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
[…]Association ALTERIS, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder:
Monsieur AI AJ
- expert près la cour d’appel de Riom – Demeurant […] 11 impasse de Vertaizon
63000 Clermont-Ferrand
OU, A DEFAUT,
Monsieur AK AL
- expert près la cour d’appel de Riom – Demeurant 1781 route de Vaumas
Les Bernards
30340 Chapeau
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés […], 3 rue des Poulignes à Chamalières (63400) en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et NAL JU MAIRA se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site;
D
N
A
R
R
E
-8-
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage :
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport de diagnostic de monsieur ABAC AD du 19 juillet 2025 et le procès-verbal de constat de Maître Jérôme-Oliver BARD du 10 juin 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants;
-plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des
-9-
matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise;
12°) Indiquer si les locaux demeurent utilisables dans leur ensemble ou seulement pour partie;
13°) Préconiser si besoin les mesures provisoires qui peuvent être mises en place et dire s’il est nécessaire de procéder au déménagement/relogement de l’ensemble ou seulement d’une partie des résidents de l’établissement;
14°) Indiquer les contraintes éventuellement générées par un tel déménagement, que celui-ci soit provisoire, partiel ou d’une manière générale, plus substantiel pendant la durée des travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant
l’ouvrage ;
15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée;
16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations;
17°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties;
18°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à
l’amiable tout ou partie du litige,
RAPPELLE qu’en application du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 entré en vigueur le 1 septembre 2025, applicable aux instances en cours au jour de l’entrée en vigueur du décret, il n’est plus fait interdiction au juge de donner pour mission à l’expert de concilier si faire se peut les parties,
-10-
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’Association ALTERIS fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
-11-
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE communes et opposables les opérations d’expertise à la société MAF (MUTUELLE DES AA FRANCAIS), ès qualités d’assureur de
I'EURL ATELIER X Z AA, la
S.A.S. BETMI, la S.A.R.L. K2 INGENIERIE, la S.A. SOCOTEC
CONSTRUCTION, agissant par son président directeur général, la S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES, la S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS, la
S.A.R.L. FACE ET FACADES, la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, la S.A.R.L. FERMETURES TIPLE, l’E.U.R.L. ATELIER X Y AA, la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du BUREAU D’ETUDES K2 INGENIERIE, la S.A.R.L. ENTREPRISE SANCHEZ et la S.A.S. AE,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Association ALTERIS, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
En conséquence, la République française mande et o rdonne A tous huissiers de justice, sur ce requis. de me ttre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République Près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et officiers de la force publique ce prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement rec_is
En foi de quoi, la présente décision a été sign ée par le président et le greffier.
Pour le directeur de greffe. le 07 NOV. 2025
N U B I R T
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