Rejet 30 janvier 2020
Réformation 17 décembre 2021
Annulation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2020, n° 1804944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1804944 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1804944 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société SAP FRANCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
(1ère chambre) M. Noël Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 30 janvier 2020 ___________
19-04-02-01-04-082 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2018, 11 septembre 2019 et le 10 janvier 2020, la société SAP France, représentée par Me Recoules et Me Mercey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) s’agissant des rehaussements relatifs aux intérêts d’emprunt, la reconstitution du déficit reportable d’ensemble à hauteur de 171 373 euros au titre de l’année 2012, la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés pour un montant de 314 395 euros en droits au titre de l’exercice 2013 et la décharge de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués au titre des exercices 2012 et 2013, pour des montants respectifs de 5 141 euros et 14 550 euros.
2°) s’agissant du bénéfice du taux réduit d’imposition, la restitution du trop versé d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour un montant de 27 461 913 € au titre des exercices 2012 à 2015.
3°) la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi les dépens.
Elle soutient que :
S’agissant du taux d’intérêt appliqué dans le cadre de la convention de gestion de trésorerie :
N° 1804944 2
- le taux d’intérêt pratiqué constitue un taux de marché conforme au principe de pleine concurrence préconisé par l’OCDE dans le cadre des transactions intragroupe de cash pooling ;
- l’évolution à la baisse du taux d’intérêt est indépendante de sa volonté ;
- elle retire de la convention de gestion de trésorerie la liant à la société SAP SE un avantage distinct de l’éventuelle rémunération financière. La convention de gestion de trésorerie doit être distinguée de la simple convention de placement ou d’emprunt dans la mesure où elle permet, à la fois, de placer ses excédents de trésorerie, et de tirer les sommes nécessaires en cas de besoin de trésorerie. Elle est assimilable à un service bancaire.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 39 terdecies du code général des impôts au résultat fiscal éligible réalisé par la société SAP France au titre des exercices vérifiés :
- les contributions techniques qui s’incarnent dans les logiciels concédés Business Object ou Cartesis sont soit brevetées, notamment aux Etats-Unis, soit brevetables dès lors que les coûts de recherche ont été éligibles au crédit d’impôt recherche. Les licences d’exploitation entrent pas suite dans les prévisions des dispositions de l’article 39 terdecies du code général des impôts,
- les revenus Business Object ou Cartesis relatifs à la marque, au réseau de distribution, aux activités de support standard et premium ainsi qu’aux produits ne recourant pas à des brevets ou des coûts éligibles au crédit d’impôt recherche ont été écartés,
- elle a retenu une approche conservatrice du chiffrage de ses revenus nets éligibles aux dispositions de l’article 39 terdecies du code général des impôts et l’administration ne propose aucune méthode alternative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2019 et 7 octobre 2019, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAP France, qui exerce une activité principale de vente de logiciel, de maintenance, de conseil et de formation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a constaté que la société s’abstenait de réclamer des intérêts à la société de droit allemand SAP SE dans le cadre d’une convention de gestion de trésorerie sur les sommes mises à sa disposition sur les exercices 2012 et 2013 eu égard aux taux de marché
N° 1804944 3
constatés. L’administration a considéré que l’absence de facturation d’intérêt constituait un acte anormal de gestion et un transfert de bénéfice aux termes de l’article 57 du code général des impôts et l’a soumise à des contributions supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l’administration a refusé de lui accorder le bénéfice du taux réduit d’imposition sur les licences d’exploitation Business Object et Cartesis en application des dispositions de l’article 39 terdecies du code général des impôts. La société requérante demande la restitution du trop versé d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour un montant de 27 461 913 € au titre des exercices 2012 à 2015.
Sur le taux d’intérêt appliqué dans le cadre de la convention de gestion de trésorerie
2. Les prêts à terme ou les avances à vue accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, alors même que les sommes ainsi avancées seraient remboursables à tout moment, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l’avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d’intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu’elle établit l’existence d’avances sans intérêts consenties par l’entreprise à des tiers et que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières.
3. Il n’est pas contesté que la société SAP France a octroyé des avances de trésorerie sans intérêts à la société SAP SE, qu’importe les circonstances que la convention de gestion de trésorerie signée avec le groupe SAP prévoyait l’application du taux de rémunération journalier interbancaire EONIA, que celui-ci est devenu négatif du fait d’une évolution de taux indépendante de la volonté de la société, et, notamment, d’une chute brutale des taux et qu’elle a renoncé à appliquer un taux de rémunération négatif. Contrairement à ce que soutient la société requérante, qui exerce une activité principale de vente de logiciel, de maintenance, de conseil et de formation ainsi qu’il a été dit précédemment, elle ne peut être assimilée à un établissement bancaire recevant ou plaçant ses liquidités sur le marché interbancaire.
4. Pour justifier l’absence de rémunération de la trésorerie mise à disposition de la société SAP SE, la société SAP France soutient qu’en contrepartie du placement de ses éventuels excédents de trésorerie auprès de la société pivot, elle reçoit la possibilité de se financer, immédiatement et sans condition, à un taux calculé sur la base du taux EONIA, sans avoir à recourir à l’emprunt. Par ailleurs, elle fait valoir que le placement auprès de la société SAP SE est particulièrement sécurisé du fait de la qualité de la signature de la société SAP SE. Toutefois, il est constant que la société SAP France a disposé d’excédent de trésorerie permanent sur les exercices en cause et il n’est pas sérieusement contesté qu’elle présente une activité structurellement bénéficiaire, en sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la possibilité de disposer d’une flexibilité d’accès au financement à un taux bonifié pour compenser un taux anormalement bas de rémunération de la trésorerie qu’elle met à disposition de la société SAP SE. Par ailleurs, la qualité de signature de la société SAP SE ne saurait justifier l’absence de risque de contrepartie et, en tout état cause, l’absence de rémunération de la trésorerie mise à disposition, le risque de contrepartie n’étant qu’un élément de cette rémunération.
5. Ainsi l’administration doit être regardée comme établissant que l’octroi des avances sans intérêts était étranger à une gestion commerciale normale.
N° 1804944 4
Sur l’application des dispositions de l’article 39 terdecies du code général des impôts au résultat fiscal éligible réalisé par la société SAP France au titre des exercices vérifiés
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a lui-même souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction. Les impositions litigieuses s’agissant du taux d’imposition ont été établies conformément aux déclarations initiales de la société requérante. Dans ces conditions, la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition litigieuse incombe à la société requérante.
7. Aux termes de l’article 39 terdecies du code général des impôts : « Le régime des plus- values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu’au résultat net de la concession de licences d’exploitation des mêmes éléments ». Le montant de ces plus-values fait l’objet en vertu du 1 du I de l’article 39 quindecies d’une imposition au taux de 16 %.
8. Aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle : « Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. / 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : (…) c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ; ».
9. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime de faveur qu’elles prévoient est subordonné à la condition que les droits, procédés et techniques dont il est fait mention constituent des éléments de l’actif immobilisé que le concédant accepte de mettre à disposition du concessionnaire et que, par suite, la concession mette ce dernier à même d’exploiter utilement, pour son propre compte, le brevet, les procédés ou les techniques concédés.
10. La société SAP France soutient que les licences d’exploitation des logiciels qu’elle commercialise constituent des licences d’exploitation de brevet ou d’inventions brevetables au sens des dispositions de l’article 39 terdecies du code général des impôts, dès lors que ces logiciels s’appuient sur des opérations de recherche ayant fait l’objet de dépôts de brevet aux Etats-Unis, en Europe ou sur des coûts encourus ayant donné lieu à des crédits d’impôt recherche. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle que les logiciels, en tant que tels, ne peuvent être brevetables. Si la société soutient que les logiciels ne sont que le support matérialisant des brevets ou des inventions brevetables, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations alors même que la charge de la preuve lui échoie, ainsi qu’il a été dit au point 6. En particulier, elle ne produit aucun contrat de licence d’exploitation de brevet ou d’inventions brevetables signé avec ses clients à l’appui de ses allégations. La seule circonstance que les licences d’exploitation de logiciel octroyées concernent des logiciels utilisant des brevets ou inventions brevetables ne peut conduire à les considérer comme des licences d’exploitation de brevet ou d’inventions brevetables au sens des dispositions de l’article 39 terdecies du code général des impôts.
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11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de restitution d’impôt de la société SAP France doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l’instance et, en tout état de cause, aux dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société SAP France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SAP France et au ministre de l’action et des comptes publics (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président, M. Laforêt, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. X C. Gosselin
Le greffier,
Signé
A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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