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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 déc. 2020, n° 2020j543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2020j543 |
Texte intégral
09/12/2020
Rôle n° ENTRE
2020J543
ET
Copie exécutoire délivrée
2020J00543-2034400023/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2020:
Nous, Olivier PICARD, juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par le Tribunal au visa de
l’article 861 du code de procédure civile, assisté de Pierre BELAVAL, greffier, sommes saisi d’une demande entrant dans notre compétence en vertu de l’article 865 dudit code, dans l’instance :
- la société PROD EVENTS SASU
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laura ZIANI – Avocat -
126 Chemin de Fontanières 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Maître Sandie THEOLAS – Avocat – -
[…]
- la société SPARROWS MEDIA SARL
[…]
[…] – représenté(e) par
Maître Timo RAINIO- Avocat -
[…]
Maître Olivier PARDO – SELAS OPLUS – Avocat -
[…]
à Me Timo RAINIO- Avocat
2020J00543-2034400023/2
I-LE CONTEXTE
Les parties ont été entendue en plaidoirie en mon cabinet le 9 décembre 2020.
Lors de ce cabinet, le demandeur a sollicité le dessaisissement d’instance au motif qu’une nouvelle instance a été introduite;
De son côté, la société SPARROW MEDIA ne s’oppose pas à la demande présentée par la société PROD EVENTS sous réserve d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000 euros.
La société PROD EVENTS s’oppose à toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’aucune défense au fond n’a été présentée par la société SPARROWS MEDIA;
II – DISCUSSION
Attendu qu’en vertu de l’article 865 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire peut constater l’extinction de l’instance et statuer sur les dépens ainsi que les demandes formées en application de
l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que conformément à la volonté du demandeur et en l’absence d’opposition du défendeur, il convient de constater l’extinction de l’instance prendre acte du dessaisissement d’instance.
Attendu qu’il y a lieu de noter que l’affaire a été entendue en audience pour la première fois le 24 juin 2020; qu’elle a fait l’objet de nombreux renvois et de discussions entre les parties;
Attendu, de plus, qu’il résulte des écritures produites dans le cadre de cette instance, que malgré l’absence de défense au fond, que la société SPARROWS MEDIA a néanmoins produit des écritures aux fins de défendre ses intérêts;
Attendu, au vu de ce qui précède, que la société SPARROWS MEDIA a nécessairement dû engager des frais entre le dépôt d’écriture ainsi que les déplacements pour se défendre ; qu’en conséquence le moyen tiré de l’absence de défense au fond soulevé par la société PROD EVENTS ne saurait prospérer ;
Attendu qu’en conséquence, la société SPARROWS MEDIA ayant dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure, il est alors équitable de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront à la charge de la société PROD EVENTS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, AVANT DIRE DROIT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
RENDUE EN PREMIER RESSORT:
Au visa de l’article 865 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance en application des dispositions de l’article 384 et suivant du code de procédure civile et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal.
CONDAMNONS la société PROD EVENTS à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société SPARROWS MEDIA la somme de 2 000 €.
DISONS que la société PROD EVENTS supportera la charge des dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 23,25 € HT, 4,65 € TVA, 27,90
€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
2020J00543-2034400023/3
Minute de la décision signée par Olivier PICARD, un juge en ayant délibéré, et Pierre BELAVAL, Greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
[…].
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 3 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
COMMER
E
D
L
A
N
U
B
I
R
T
AHONE
09/12/2020
Rôle n° ENTRE
2020J543
ET
Copie exécutoire délivrée
2020J00543-2034400023/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2020:
Nous, Olivier PICARD, juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par le Tribunal au visa de
l’article 861 du code de procédure civile, assisté de Pierre BELAVAL, greffier, sommes saisi d’une demande entrant dans notre compétence en vertu de l’article 865 dudit code, dans l’instance :
- la société PROD EVENTS SASU
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laura ZIANI – Avocat -
126 Chemin de Fontanières 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Maître Sandie THEOLAS – Avocat – -
[…]
- la société SPARROWS MEDIA SARL
[…]
[…] – représenté(e) par
Maître Timo RAINIO – Avocat -
[…]
Maître Olivier PARDO – SELAS OPLUS – Avocat -
[…]
à Me Timo RAINIO- Avocat
2020J00543-2034400023/2
I-LE CONTEXTE
Les parties ont été entendue en plaidoirie en mon cabinet le 9 décembre 2020.
Lors de ce cabinet, le demandeur a sollicité le dessaisissement d’instance au motif qu’une nouvelle instance a été introduite;
De son côté, la société SPARROW MEDIA ne s’oppose pas à la demande présentée par la société PROD EVENTS sous réserve d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de
2000 euros.
La société PROD EVENTS s’oppose à toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’aucune défense au fond n’a été présentée par la société SPARROWS MEDIA;
II – DISCUSSION
Attendu qu’en vertu de l’article 865 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire peut constater l’extinction de l’instance et statuer sur les dépens ainsi que les demandes formées en application de
l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que conformément à la volonté du demandeur et en l’absence d’opposition du défendeur, il convient de constater l’extinction de l’instance prendre acte du dessaisissement d’instance.
Attendu qu’il y a lieu de noter que l’affaire a été entendue en audience pour la première fois le 24 juin 2020 ; qu’elle a fait l’objet de nombreux renvois et de discussions entre les parties;
Attendu, de plus, qu’il résulte des écritures produites dans le cadre de cette instance, que malgré l’absence de défense au fond, que la société SPARROWS MEDIA a néanmoins produit des écritures aux fins de défendre ses intérêts;
Attendu, au vu de ce qui précède, que la société SPARROWS MEDIA a nécessairement dû engager des frais entre le dépôt d’écriture ainsi que les déplacements pour se défendre; qu’en conséquence le moyen tiré de
l’absence de défense au fond soulevé par la société PROD EVENTS ne saurait prospérer ;
Attendu qu’en conséquence, la société SPARROWS MEDIA ayant dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure, il est alors équitable de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront à la charge de la société PROD EVENTS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, AVANT DIRE DROIT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
RENDUE EN PREMIER RESSORT:
Au visa de l’article 865 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance en application des dispositions de l’article 384 et suivant du code de procédure civile et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal.
CONDAMNONS la société PROD EVENTS à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société SPARROWS MEDIA la somme de 2 000 €.
DISONS que la société PROD EVENTS supportera la charge des dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 23,25 € HT, 4,65 € TVA, 27,90
€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par
2020J00543-2034400023/3
Olivier PICARD, un juge en ayant délibéré, et Pierre BELAVAL, Greffier
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