Confirmation 21 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2016, n° 14/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04307 |
Texte intégral
Extrait dus minutes du Secrétanat Greffe de la Cour d’Appel de Paris
Dossier n°14/04307
Arret n°2 Pièce à conviction
Consignation P.C.
Padangbuhay
COUR D’APPEL DE PARIS
XIXIXIX:
Pôle 5 Ch.12
( 12 pages)
Prononcé publiquement le lundi 21 mars 2016, par le Pôle 5 – Ch.12 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 30ème chambre – du 13 mars 2014, (P13248000544).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
X F J K Né le […] à […], […] d’X Y et de Z A délivrés le : 22/³3116 De nationalite française à […]
Libre
Intime, comparant, assiste de Maître ASSOUS Jérémie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0021 et de Maître LEVY Thierry, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P507 qui ont dépose des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Ministère public appelant principal
Parties civiles
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX J K […] délivrée le : 22/03/16 ne21² PRADEZ 1777 vestiaire 777 qui ont déposé des conclusions visées par le président et leappelant, non comparant, représenté par Maître ADJEDJ Didier, avocat au barreau de et PRADEL Martin, avocat au barreau de PARIS,
greffier et jointes q dossier.
Cour d’Appel de Paris – pôlo -chambre 12 – n° rg 14/04307- arret rendu le 21 mars 2 016 – Page 1
ORDRE DES AVOCATS DE PARIS J K 11 place Dauphine – […] appelant, non comparant, représenté par Maître VARAUT Alexandre, avocat délivrée le : 22 516 au barreau de PARIS, vestiaire R 19 et Maitre IWEINS Paul-Albert avocat au barreau de PARIS, vestiaire J10, qui ont déposé des conclusions visées par à n° VARAUT Rig le président et le greffier et jointes au dossier.
Composition de la cour lors des débats et du delibéré :
président B C, conseillers L M N O-P,
Greffier Delphine DURAND aux débats et au prononcé,
Ministère public represente aux débats et au prononce de l’arrêt par D E,
substitut général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X F a été poursuivi devant le tribunal par citation à la requête du
Procureur de la Republique pour avoir:
Affaire n°: 13248000496:
- à Paris entre le 1er février 2013 et le 1er avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « SAISIRPRUD’HOMMES » destine, moyennant rémunération à mettre en état les dossiers et à en saisir les conseils de
Faits prévus par l’article 4, 72 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et Prud’hommes compétents, réprimés par l’article 72 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
Affaire n°:13248000544:
- à Paris entre le 1¹ mai 2012 et le 1er avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « DEMANDERJUSTICE » destiné, moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine des juridictions, Faits prévus par l’article 4, 72 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et réprimés par l’article 2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
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Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 30ème chambre – par jugement contradictoire à l’encontre de F X, prévenu, et à l’égard de L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, parties civiles, en date du 13 mars 2014, a:
ordonné la jonction de la procédure référencée sous le numéro 13248000544 à la procédure 13248000496;
Sur l’action publique:
- rejeté l’exception de nullité;
- relaxé F X des fins de la poursuite;
Sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de L’ORDRE DES AVOCATS DU
BARREAU DE PARIS;
- débouté L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS de ses demandes;
-- déclaré recevable la constitution de partie civile du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX;
- débouté le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX de ses demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 13 mars 2014 contre X F
ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, le 17 mars 2014, son appel etant limité aux dispositions civiles
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, le 20 mars 2014, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 27 janvier 2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 30 juin 2015.
À l’audience publique du 30 juin 2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 8 septembre 2015, en attente du délibéré concernant la question prioritaire de constitutionnalité déposée par les conseils du prévenu.
À l’audience publique du 8 septembre 2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique ier 2016 pour plaidoirie.du 22 22 22 À l’audience publique du 22 février 2016, le président a constaté l’identité du prévenu.
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Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
B C a été entendu en son rapport.
Sur les conclusions de millité déposées par le conseil du prévenu, ont été entendus:
Maître ASSOUS Jérémie, avocat de F X, prévenu, en sa plaidoirie,
Maître VARAUT Alexandre, avocat de l’Ordre des Avocats de Paris, en sa plaidoirie,
Maître PRADEL Martin, avocat du Conseil National des Barreaux, en sa plaidoirie;
Le ministère public, en ses réquisitions,
Maître ASSOUS Jérémie, avocat de F X, prévenu, en ses observations,
F X, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
La cour, après en avoir délibéré, a décidé de joindre l’incident au fond.
Sur le fond, ont été entendus:
Le prévenu F X en ses interrogatoires et moyens de défense, une sesLe prévenu fait démonstration de sites « demanderjustice »et « saisirprud’hommes », et montre à la cour un extrait de reportage concernant ses sites par projection sur écran.
Maître PRADEL Martin et Maître ADJEDJ Didier, avocats du Conseil National des
Barreaux, en leur plaidoirie,
Maître VARAUT Alexandre et Maître IWEINS Paul-Albert, avocats de l’Ordre des
Avocats de Paris, en leur plaidoirie,
Le ministère public, en ses réquisitions,
Maître LEVY Thierry et Maître ASSOUS Jérémie, avocats de F X, prévenu, en leur plaidoirie,
Le prévenu F X qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 21 mars 2016.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en presence du ministère public et du greffier, B C, président ayant assiste aux debats et au déliberé, a donné lecture de l’arret.
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DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le procureur de la République, par l’ordre des avocats du barreau de Paris et par le Conseil National des Barreaux à l’encontre du jugement déféré,
La Cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard de F X comparant et de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le Conseil National des Barreaux représentés par leurs avocats,
Devant la cour,
Interrogatoire de F X
La cour rappelle que F X, né le […] à […], est âgé de 31 ans; qu’il est diplômé d’HEC; qu’il n’est pas marié et n’a pas d’enfant ; que son salaire en 2013 était de 5 000 € par mois ; qu’il est propriétaire de son logement, 14 rue de la prévoyance à Vincennes ; qu’il n’a pas de mention a son casier judiciaire ;
F X confirme. Il est maintenant marié et n’a pas d’enfant. Il demeure […].
La cour rappelle qu’à la suite de deux signalements du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris déposés les 9 août 2012 puis 18 février 2013, puis d’enquêtes préliminaires diligentées sur instructions du procureur de la République de Paris, F X, qui est président de la Sas H I, et qui, en cette qualité, exploite deux sites internet www.demanderjustice.com,, et www.saisirprudhommes.com, lesquels permettent à un particulier de saisir d’un litige, le premier, le juge d’instance ou le juge de proximité, le second, un conseil de prud’hommes, est prévenu, par deux citations à la requête du procureur de la République de Paris en date du 20 décembre 2013 :
pour la première d’avoir à Paris, entre le 1¹ mai 2012 et le 1 avril 2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou representé des parties, postule ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « H I » destiné, moyennant rémunération, à réaliser les formalités de saisine des juridictions, pour la seconde d’avoir à Paris, entre le 1er février 2013 et le 1er avril 2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postule ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « SAISIRPRUD’HOMMES » destiné, moyennant remuneration, à mettre en état les dossiers et à saisir les conseils de Prud’hommes competents;
*
La cour rappelle que dans ses auditions par les services de police puis par le tribunal, et dans ses conclusions tendant a la relaxe, F X declare qu’il est directeur général et administrateur d’une société OCP INCUBATEUR LOGICIEL, qui a pour objet l’hebergement et le conseil de sociétés innovantes ; qu’il a crée au mois de mai 2012 la Sas H I; qu’il en est le président ; que son activite est la création de logieres qui permettent une dématérialisation des dossiers et qui ne concernent que les tribunaux devant lesquels les personnes peuvent se représenter elles mêmes, qu’elle a ainsi créé d’abord le site www.demanderjustice.com puis au mois de
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novembre 2012 le site www.saisirprudhommes.com; que le premier site concerne les tribunaux d’instance et de proximité et le second les conseils de prud’hommes ;
F X confirme. Le site www.demanderjustice.com a été créé au mois de décembre 2011 par la société OCP INCUBATEUR LOGICIEL puis repris au mois de mai 2012 par la Sas H I. Il ajoute qu’il a depuis créé un nouveau site permettant le recouvrement de créances devant le tribunal de commerce.
La cour rappelle que F X a déclaré encore que les deux sites permettent
d’ouvrir successivement les pages ou étapes suivantes :
une premiere où le justiciable renseigne son identité et celle de son adversaire
(ou de son employeur), une deuxieme, qui permet de régler la prestation offerte, une troisieme, intitulée « mise en demeure », laquelle, après que le justiciable a choisi l’objet de son litige et le thème de son recours, genere automatiquement un modèle de mise en demeure que le justiciable remplit lui-même, le logiciel genère automatiquement l’adresse de la juridiction – tribunal d’instance ou conseil de prud’hommes – territorialement compétente, que le justiciable peut modifier en cas de nécessite, une quatrième, qui permet au justiciable de rediger une déclaration au tribunal, de motiver et chiffrer sa demande, de H le remboursement de ses frais de I et de joindre des pieces numerisées ;
Que le logiciel génère alors automatiquement les documents suivants :
la déclaration au greffe du tribunal d’instance/ la demande de saisine du conseil de prud’hommes, avec une signature électronique, le timbre fiscal dematérialisé, la pièce d’identite du justiciable, la mise en demeure, la preuve du dépôt à la poste;
Que le dossier est alors envoyé automatiquement à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et envoie les dossiers à la juridiction;
Que le site met donc à la disposition du justiciable les outils lui permettant de mettre lui même en état son dossier,
Qu’une assistance technique est délivrée au téléphone, à l’exclusion de toute assistance juridique,
Qu’à l’origine, le site www.demanderjustice.com mentionnait dans ses prestations :
assistance juridique 7 j/7,
▶
audience devant le juge de proximité ;
Que ces deux mentions ont été supprimées et qu’en fait la Sas H I
n’a jamais assuré de telles prestations;
F G confirme. Sur la première page, le justiciable renseigne son identité et celle de son adversaire ou de son employeur).
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Sur la deuxième page, il règle le montant de la prestation : 39,90 € pour une mise en demeure, 69,90 € pour une procédure judiciaire. Depuis peu, il a la possibilité de régler les deux prestations ensemble pour la somme de 89 €.
Sur la troisième page, le site affiche des rubriques correspondant à des modèles de mise en demeure que le justiciable choisit en fonction de sa situation particuliere (loyers impayés, dépôt de garantie…). Ces modeles sont effectivement élaborés par l’équipe de juristes de H I.
Le logiciel génère automatiquement l’adresse de la juridiction compétente. Il s’agit d’un service, sous licence libre, du ministere de la I.
Sur la quatrième page, le justiciable rédige lui-même sa déclaration au tribunal. Il s’agit du modèle cerfa que l’on peut trouver, par exemple, sur le site www.servicepublic.fr.
En définitive, le site fonctionne en quelque sorte comme un guichet unique qui met à la disposition du justiciable des fonctionnalités qu’il pourrait trouver ailleurs, mais éparpillées, sur le Web.
F X confirme aussi que le logiciel génère alors automatiquement des documents qui sont envoyés par courrier par un centre de traitement postal, d’abord sous la forme d’une mise en demeure à l’adversaire, puis sous forme d’une declaration au greffe du tribunal d’instance ou au conseil de prud’hommes. Cette déclaration comporte une signature electronique validée par la societe Certeurop, leader de la certification en France, qui travaille notamment pour la Cour de cassation et pour l’ordre des avocats du barreau de Paris. Il s’agit de la signature correspondant aux données du justiciable, et en aucun cas de la signature de la sociéte H I. Le nom de cette société ne figure nulle part sur la déclaration qui est donc au seul nom du justiciable. La saisine de la juridiction n’est pas effectuée par internet mais par courrier papier. C’est le justiciable qui décide, qui agrège les outils et transmet les informations.
Il est vrai qu’à l’origine le site mentionnait dans ses prestations assistance juridique 7j/7. La formule était vraiment maladroite et a été rapidement supprimée, dans les mois qui ont suivi la mise en ligne du site, au plus tard fin 2012. Cependant, il n’a jamais été question de délivrer des conseils juridiques mais seulement d’apporter une aide technique et documentaire pour aider le justiciable à utiliser les outils mis à sa disposition. Il observe que les parties civiles n’ont pas trouvé un seul justiciable qui ait attesté qu’une assistance juridique personnalisée lui ait été donnée par téléphone. Par ailleurs, l’aide du site s’arrête avec l’envoi de la déclaration en I au greffe du tribunal, et il n’y a jamais eu aucune forme d’assistance du client à l’audience.
*
Sur questions successives de la cour, F X déclare que contrairement à ce qui est mentionné dans la prévention, H I n’a jamais postulé ou plaidé devant une juridiction.
Que H I n’a jamais représenté un de ses clients au sens où l’entend la loi du 31 décembre 1971 bien évidemment, personne ne les a représentés à l’audience où ils se sont rendus seuls. Pour la saisine de la juridiction, c’est le justiciable lui même qui remplit la déclaration, y annexe des documents, et décide de l’envoyer ou non. Seul son nom y apparat et en aucun cas celui de H I. Seule sa signature électronique y figure, et en aucun cas celle de H I. Le rôle de H I se limite à l’envoi postal automatisé de la déclaration.
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Que H I n’a jamais non plus assisté un de ses clients au sens où l’entend la loi du 31 décembre 1971. Bien évidemment, elle ne les a jamais accompagnés à l’audience. C’est le client lui-même qui met en état le dossier avec les outils que le site met à sa disposition : encore une fois, il s’agit d’outils que le client peut trouver ailleurs sur le Web, l’apport principal du site a été de les agréger et d’en faire un guichet unique. Concernant le principe de la mise en demeure préalable, elle est automatique et ne résulte pas d’une analyse personnalisée du dossier du client dans les affaires duquel on ne rentre pas. Il appartient au client de prendre le service tel qu’il lui est proposé, ou de le refuser s’il ne lui convient pas. Concernant la détermination de la juridiction compétente, elle résulte de l’utilisation du logiciel libre proposée par le site internet du ministère de la I, et le justiciable reste libre de modifier par lui-même la juridiction qui lui est proposée, laquelle correspond à celle du domicile du défendeur. Concernant les conseils téléphoniques ou par courriel, les instructions données au personnel sont strictes : il est hors de question de donner des conseils juridiques, l’assistance doit rester purement technique et documentaire, si des conseils juridiques sont demandes, on renvoie sur les avocats ou les maisons de I.
Il est procédé ensuite à une démonstration sur écran des sites « demanderjustice »et « saisirprud’hommes », puis à la projection d’un reportage au cours duquel le batonnier de l’ordre des avocats est interrogé par un journaliste.
La cour observe notamment que si la mise en demeure comporte un sigle représentant un professionnel du droit en robe, la déclaration en I est effectuée exclusivement au nom du justiciable et comporte sa signature, sous une forme manuscrite reprenant son nom et son prénom, et sous une forme électronique, à l’exclusion de toute référence directe ou indirecte à la société H I.
*
L’ordre des avocats du barreau de Paris, à l’appui de ses conclusions déposées à l’audience, soutient que la société H I, via les sites internet qu’elle édite, lance la procédure définitivement ; qu’elle saisit la juridiction ; qu’elle signe la déclaration au greffe de la juridiction; que celle-ci n’est pas signée par le client mais nécessairement par la société via un logiciel qui imite le graphisme humain ; que la signature électronique pour la saisine des juridictions est réservée aux seuls auxiliaires de I et qu’un particulier ne peut pas saisir une juridiction par une signature électronique que les sites internet créent un contexte judiciaire ; que le site www.demanderjustice.com propose une assistance juridique 7 jours sur 7, permet de déterminer le tribunal d’instance compétent, propose de faire valoir ses droits et une mise en état des dossiers, impose deux étapes procédurales, laisse entendre par son nom qu’une action en I permettra d’obtenir systématiquement gain de cause, que le logo, faisant apparaître un personnage vêtu d’une robe de magistrat et d’une toge, est particulièrement ambigu; que le site www.saisirprudhommes.com comporte une mention convocation au conseil de prud’hommes ne permettant pas au plaideur de comprendre qu’il pourrait être seul à l’audience; qu’il propose une assistance juridique 7 jours sur 7; que la partie civile note que H I a publié le 21 mars 2013 une offre d’emploi recherchant un juriste stagiaire dynamique et motivé; que le site permet de déterminer le conseil de prud’hommes compétent, de faire valoir ses droits, de mettre en état les dossiers, impose une double étape procédurale, entretient une confusion par son nom, a une charte graphique ambigue ; qu’il demande la condamnation de F X à lui payer une somme de 1 € en réparation du préjudice moral, outre la publication du dispositif de l’arrêt ;
Le Conseil National des Barreaux, à l’appui de ses conclusions déposées à l’audience, soutient que les sites donnent à penser aux justiciables qu’ils ont à faire à un « quasi avocat »; que le fait que le site détermine le tribunal compétent constitue une mission d’assistance, que le taux de réussite allégué de 82% ne permet pas d’imaginer qu’il
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puisse se passer d’une intervention humaine ayant des compétences suffisamment importantes; qu’une attestation d’une personne ayant fait appel au site certifie qu’ « ils m’ont conseille de H la résiliation judiciaire de mon contrat de travail »; qu’il existe donc nécessairement une mission d’assistance juridique ; qu’alors que la signature electronique n’est pas celle du demandeur, mais en donne seulement l’apparence, la Sas H I apparaît comme étant le mandataire de son client et en est le representant; qu’il demande la condamnation de F X à lui payer une somme de 1 € en reparation du prejudice moral, outre la publication du dispositif de l’arrêt;
Monsieur l’avocat général requiert qu’il plaise à la cour dire les faits d’assistance non suffisamment caractérises, declarer coupable le prévenu en ce qu’il a exercé une représentation en I et le condamner à une amende de 4 000 €;
Le conseil du prévenu demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononce la relaxe;
Sur ce
I – Sur les exceptions de nullité
Considérant que pour H la nullité des citations délivrées par le procureur de la Republique, F X soutient, de première part, qu’elles seraient imprécises en ce qu’elles ne lui permettraient pas de savoir s’il est poursuivi comme auteur de la mise en place du site, comme auteur des formalités de saisine ou comme auteur de la saisine elle-meme; de deuxieme part, en ce qu’il est prévenu pour avoir « mis en place » un site alors qu’il l’aurait edite, de troisieme part en raison de ce qu’il n’aurait pas été cite en tant que representant de la societe H I alors que c’est cette societe qui editerait le site;
Mais considérant que selon l’article 551 du code de procédure pénale la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le reprime;
Qu’en l’espèce les citations visent les textes qui répriment l’exercice illégal de la profession d’avocat, en l’espèce les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, applicables à la date des faits ; qu’elles énoncent les faits ainsi poursuivis, la première d’avoir à Paris, entre le 1er mai 2012 et le 1er avril 2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « H I » destiné, moyennant rémunération, à réaliser les formalités de saisine des juridictions ; la seconde d’avoir à Paris, entre le 1er février 2013 et le 1 avril 2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé « SAISIRPRUD’HOMMES » destiné, moyennant rémunération, à mettre en état les dossiers et à saisir les conseils de Prud’hommes compétents; que contrairement ce qui est soutenu, les faits ainsi énoncés sont précis et permettent utilement au prévenu de s’en défendre ; que la circonstance que son avocat aurait préféré que l’on utilise le terme “édition« plutôt que »mise en place" ou que l’on précise qu’il aurait été gérant de la société H I est inopérante à ce stade alors que l’autorité poursuivante est libre d’utiliser les termes qui lui conviennent pour décrire les faits poursuivis ;
V Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité ;
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II – Sur la prévention
Considérant qu’il résulte de l’enquête préliminaire et de l’instruction et des débats à l’audience que F X, directeur général de la societe OCP INCUBATEUR LOGICIEL, puis président de la Sas H I, a edité, au mois de novembre 2011, un site www.demanderjustice.com, puis au mois de novembre 2012, un site www.saisirprudhommes.com, permettant aux justiciables de saisir des ssistance d’un avocat ne sont pas juridictions pour lesquelles la représentation et obligatoires, le premier les tribunaux d’instance et de proximité et le second les conseils
de prud’hommes ; Que l’internaute, après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après en avoir réglé le prix, choisit un modèle de mise en demeure qui correspond a son litige, rédige une déclaration de saisine du tribunal ou du conseil de prud’hommes, motive et chiffre sa demande, comportant éventuellement le remboursement de ses frais de I, et joint toutes pièces justificatives numérisées ; qu’apres validation, le dossier est envoye à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et adresse, dans un premier temps, une mise en demeure à l’adversaire puis à l’issue d’un délai de quinze jours, en cas d’échec de cette première phase amiable, une déclaration de saisine du tribunal
d’instance ou du conseil de prud’hommes ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à aucun moment la Sas H I
n’a plaidé ou postulé pour le compte de ses clients devant ces juridictions ;
Considérant, concernant la mission de représentation, telle qu’elle est entendue par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, qu’il n’est pas allégué que la Sas H I ait représenté un de ses clients à l’audience;
De seconde part, que la cour constate que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même ; qu’elles sont à leur seul nom et comportent leur seule signature; que s’il s’agit d’actes judiciaires emportant saisine d’une juridiction, il n’est nulle part mentionné que la Sas H I agirait pour le compte et au nom de ces personnes; que, plus encore, le nom de cette société n’apparaît nulle part dans ce document, ni même d’ailleurs son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite ; qu’en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction; qu’il sera observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors qu’on ne voit pas en quoi l’irrégularité de cette dernière au regard du code de procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la Sas H I ;
par l’article Considérant, concernant la mission d’assistance, telle qu’elle est entendue 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, qu’il n’est pas allégué que la Sas H I ait assisté ou même accompagné un de ses clients à l’audience;
De deuxième part, que la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux, d’un logiciel libre, édité par le ministère de la I, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l’assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante; meny De troisième part qu’il est évident que cette assistance juridique protégée pourrait intervenir à l’occasion de l’utilisation de la ligne téléphonique mise à la disposition du
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client ; qu’il existe un risque patent que le client fasse part téléphoniquement de sa situation de fait personnelle et que son correspondant l’aide à trouver une solution juridique ; qu’il est d’ailleurs acquis qu’au début du fonctionnement du site, celui-ci comportait une mention assistance juridique 7jours sur 7 ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs que la Sas H I recrute des juristes de bon niveau ; qu’enfin, le Conseil National des Barreaux a produit une attestation d’une personne ayant fait appel au site qui certifie qu’ « ils m’ont conseille de H la résiliation judiciaire de mon contrat de travail »; que cependant F X a soutenu avec constance que les conseils prodigués étaient purement techniques et documentaires à l’exclusion de toute assistance juridique ; qu’à cet égard, l’article 6-1 des conditions générales de service, accessible sur le site, précise que « le prestataire fournit au client un service lui permettant de mettre en forme par ses propres moyens un dossier destiné à la saisine d’un tribunal d’instance (…) Dans le cadre du service, le prestataire ne réalise pas de conseil juridique, ne rédige pas d’acte sous seing privé et ne représente pas le client en I »; que, de même, la charte signee à leur embauche par les salariés de la Sas H I comporte la clause suivante : « H I ne remplace en aucun cas les fonctions d’un avocat et s’engage sur les points suivants : pas de consultation juridique, pas de conseil juridique, pas de rédaction d’acte sous seing privé, pas de représentation »; que si F X a reconnu que le site comportait initialement une mention « assistance juridique 7jours sur 7 », il a aussi affirmé que cette rédaction maladroite avait ete rapidement supprimée et, qu’en fait, aucune assistance juridique n’avait jamais été effectivement délivrée ; que la circonstance que la Sas H I recrute des juristes de bon niveau n’est en elle-même pas significative de délivrance de consultations juridiques téléphoniques dès lors qu’il est constant que cette société travaille dans un domaine juridique et même judiciaire impliquant des compétences notamment pour l’élaboration des modèles de mise en demeure ; que la production de l’attestation d’une personne qui certifie qu’on lui aurait conseillé la résiliation de son contrat de travail n’est pas suffisamment probante dès lors qu’elle est unique ; que bien au contraire, la cour estime que si d’une manière habituelle la Sas H I délivrait des consultations téléphoniques, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d’avocat par les personnes concernées en cas d’échec de la procédure qui leur aurait été ainsi conseillée ; que l’absence totale de plaintes de particuliers dans la présente procédure permet de constater qu’il n’en n’est pas ainsi ;
Considérant, en définitive, que la preuve de la commission par F X du delit d’exercice illégal de la profession d’avocat n’est pas suffisamment rapportée et que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a relaxé des fins de la poursuite;
III Sur l’action civile WE
Considérant que le prévenu étant relaxé les parties civiles seront deboutées de leurs demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de F X, l’ordre des avocats du barreau de Paris et le Conseil National des Barreaux,
Reçoit le procureur de la République, l’ordre des avocats du barreau de Paris et le
Conseil IConseil National des Barreaux en leurs appels,
Les en déboute
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Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt est signé par B C, président et par Delphine DURAND, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR CERTIFIE K
Le eter en Chef
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