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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 janv. 2025, n° F 23/08657 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 23/08657 |
Texte intégral
CONSEIL DE Z’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 6
AH
N° RG F 23/08657 – N° Portalis
3521-X-B7H-JOB53
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 16 janvier 2025 par Madame Valérie LE BELLOUR, Présidente, assisté de Madame Angharad HALFEN, Greffière.
Débats à l’audience du 20 novembre 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Valérie LE BELLOUR, Président Conseiller (S) Monsieur Ludovic DUCOIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Norbert DISTEL, Assesseur Conseiller (E) Madame Laurence BERNARD, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Angharad HALFEN, Greffière
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu de naissance: POINTE A PITRE
MAISON 7
63 RUE PIERRE CURIE
93230 ROMAINVILLE
Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET
E.P.I.C. RATP
[…]
Représentée par Me Camille FAVIER (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
PROCÉDURE:
- Saisine du conseil le 08 novembre 2023;
-Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2023, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 25 mars 2024;
- Renvoi à l’audience de jugement du 20 novembre 2024;
Les conseils des parties ont déposé des conclusions;
Chefs de la demande :
- Juger que la RATP, suite à l’avis d’inaptitude de Mme Y, n’ pas procédé à son
reclassement, ni à sa réforme
- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux entiers torts de l’employeur
- Juger que la résiliation judiciaire à intervenir du contrat de travail conclu entre la RATP et Mme Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 42 383,20 €
16 703,10 €
- Indemnité de licenciement légale 5 297,90 €
- Indemnité compensatrice de préavis 529,79 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 15 893,70 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 3 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
- Exécution provisoire
E.P.I.C. RATP Demandes reconventionnelles : 1 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
***
EXPOSE DES FAITS:
Mme X Y a été embauchée par l’EPIC RATP, avec un CDI, en date du 03 juin 2002, en qualité d’animateur Agent Mobile, pour un salaire moyen de 2648,95 euros.
Mme X Y a été déclarée inapte en date du 30 novembre 2022: inapte définitif à l’emploi statutaire aménagement: pas de contact avec le public, pas de travail en enceinte souterraine ;
Le 08 décembre 2022, Mme X Y a sollicité l’avis de la Commission médicale de réforme;
Le 10 janvier 2023, la RATP informe Mme X Y que suite à l’avis défavorable de la commission santé de réforme du 10 janvier 2023, sa mise à la retraite pour réforme médicale ne peut être notifiée ;
Le 28 janvier 2023, Mme X Y fait appel de la décision;
Le 14 mars 2023, la RATP informe Mme X Y que la commission médicale de réforme a rejeté son appel;
Mme X Y a saisi le CPH de Paris le 08 novembre 2023 pour une demande résiliation judiciaire du contrat de travail aux de l’employeur ; L’entreprise emploie plus 11 salariés.
2
La convention collective « Statut du personnel de la RATP » s’applique au contrat de travail.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Pour Mme X Y:
La demanderesse se réfère aux prétentions qu’elle a formulées dans ses conclusions écrites du 20 novembre 2024.
Les demandes d’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents ont été retirées.
Pour l’EPIC RATP:
Le défenseur se réfère aux prétentions qu’il a formulées dans ses conclusions écrites du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 16 janvier 2025, le jugement suivant :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les éléments recueillis contradictoirement à la barre et dans les dossiers de plaidoirie ;
Juger que la RATP, suite à l’avis d’inaptitude de Mme X Y, n’a pas procédé à son reclassement, ni à sa réforme :
Vu l’article 99 du statut du personnel RATP, Vu les article L 1226-2 à L1226-4-3,
Concernant la réforme médicale:
Vu les articles 94 et 98 du statut du personnel RATP,
Mme X Y a demandé à être réformée ;
La commission médicale de réforme qui s’est réuni le 10 janvier 2023, a rendu un avis défavorable;
Mme X Y a fait appel de la décision le 28 janvier 2023;
La commission médical d’appel a confirmé l’avis le 13 mars 2023.
Sur le reclassement:
Mme X Y avait des restrictions: pas de contact avec le public, pas de travail en enceinte souterraine ;
Le reclassement de Mme X Y est complexe du fait des restrictions médicales et son absence de diplôme ;
L’EPIC RATP a produit au conseil le dossier de consultation du CSE en date du 1er mars 2024;
Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable en date du 22 mars 2024;
Mme X Y ne s’est pas présentée à l’entretien en date du 04 avril 2024;
3
Le 08 avril 2024, Mme X Y a reçu une notification de réforme pour impossibilité de reclassement;
Vu les éléments produits par l’EPIC RATP, cette dernière a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de reclassement;
Par conséquence, le conseil déboute Mme X Y de sa demande
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L 1231-1 du code du travail ;
Vu l’article 124 du code civil ;
Lorsque le salarié considère que son employeur ne respecte pas ses engagements contractuels, il peut demander la résiliation judiciaire ;
La résiliation judiciaire peut être demandée en cas de manquement grave de l’employeur qui rendent impossibles le contrat de travail ;
La charge de la preuve pèse sur le salarié, il lui appartient de prouver les manquement ainsi que leur gravité ;
Les manquements doivent toujours être existants au jour où le conseil statue ; Mme X Y n’apporte pas de preuve que le jour de l’audience, des manquements
graves existent ;
Par conséquence, le conseil déboute Mme X Y de sa demande.
Condamner la RATP à lui verser la somme de 42383,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le conseil ayant débouté Mme X Y de sa demande de résiliation judiciaire, ne fait pas droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la RATP à lui verser la somme de 15 893,70 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi :
Vu l’article L 4121-1 du code du travail ;
L’avis d’inaptitude définitif de Mme X Y a été prononcé le 30 novembre 2022; Depuis cette date l’EPIC RATP n’a ni proposé un reclassement ni mis fin au contrat de travail de Mme X Y;
Le fait de laisser Mme X Y dans cette situation depuis plus d’un an, l’EPIC RATP a privé Mme X Y d’un avenir professionnel, et lui cause un préjudice moral;
Par conséquence, le conseil condamne l’EPIC RATP à verser à Mme X Y la somme de 7946,85 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Condamner la RATP à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile: 1500
Attendu que la présente action entraîne pour le requérant des frais irrépétible, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il est bien fondé à réclamer;
***
PAR CES MOTIFS :
Le conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la E.P.I.C. RATP à versert à Madame X Y les sommes suiv antes :
7 946.85 € au titre des domages et intérêts pour préjudice moral 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la E.P.I.C. RATP de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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