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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFNQ
du rôle général
[M] [E]
[C] [K] épouse [E]
c/
S.A. PACIFICA
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Joseph ROUDILLON
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Joseph ROUDILLON
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [K] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [E] et madame [C] [K] épouse [E] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 10], assurée au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la société PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 06 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de [Localité 10], a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 suite à un épisode de sécheresse.
En 2020, constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [E] ont déclaré le sinistre à la société PACIFICA qui a mandaté le cabinet AUVERGNE EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société PACIFICA a accepté de prendre en charge le sinistre et a versé, par virement bancaire du 13 décembre 2022, un acompte de 5101, 37 euros aux époux [E].
Le cabinet ALPHA BTP a également été mandaté afin de procéder à une étude géotechnique des sols.
De leur côté, les époux [E] ont fait appel à monsieur [P], expert, aux fins de les assister, lequel a établi un avis technique le 19 décembre 2022.
Le cabinet AUVERGNE EXPERTISES a établi des rapports les 17 février 2021, 10 novembre 2022, 13 mars 2025 et 06 juin 2025.
Les époux [E] contestent le montant de l’indemnisation proposé par la société PACIFICA.
Par acte en date du 08 juillet 2025, monsieur [M] [E] et madame [C] [K] épouse [E] ont assigné en référé la SA PACIFICA afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire. Ils sollicitent également la condamnation de la SA PACIFICA à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 29 351, 37 euros TTC, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 janvier 2025, ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. PACIFICA a sollicité de voir :
statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée par les époux [E], s’il y est fait droit, d’une part, dire qu’elle aura lieu aux frais avancés des époux [E], demandeurs à la mesure, d’autre part, préciser la mission de l’expert en ce que celui-ci devra appliquer sur le montant des indemnités qu’il aura déterminé une réduction de 4,63 % en application des dispositions de l’article L.113-9 du Code de assurances,
débouter les époux [E] du surplus de leurs demandes, notamment en condamnation provisionnelle de la société PACIFICA à leur payer et porter une somme de 29.351,37 € à titre de provision et une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dire et juger que les dépens seront, à tout le moins provisoirement, supportés par les époux [E].
Au dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
À l’appui de leur demande, les époux [E] versent notamment aux débats :
un contrat d’assuranceun rapport d’expertise du 17 février 2021 et 10 novembre 2022un courrier et note technique de Monsieur [P] expert adressés à PACIFICAun rapport alpha btp en date du 28 ao0t 2023un courrier de l’expert d’assurance en date du 30 aout 2024une LRAR de Maître [G] à PACIFICA en date du 21 février 2025.
À la suite de l’épisode de sécheresse de 2019, les époux [E] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société PACIFICA, qui a accepté de mobiliser sa garantie et désigné le cabinet AUVERGNE EXPERTISES aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire du bien des époux [E].
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre la société PACIFICA et les époux [E] quant à la nature et aux coûts des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
En effet, suivant courrier en date du 21 février 2025, les époux [E] ont notifié à la S.A. PACIFICA leur état des pertes actualisé d’un montant total de 425 784,24 euros TTC.
La S.A. PACIFICA leur a adressé une proposition d’indemnisation d’un montant de 20 326 euros par courrier en date du 12 juin 2025.
Par lettre en réponse de leur conseil en date du 13 juin 2025, les époux [E] ont refusé cette proposition et mis en demeure la société PACIFICA d’avoir à revoir sa position sous 8 jours.
La société PACIFICA a maintenu le chiffrage réalisé par son expert dans un courrier du 24 juin 2025, lequel considère que la solution de reprise en sous-œuvre n’apparaît pas comme étant la seule possible, tel qu’il l’explique dans une note du 12 septembre 2025. Selon l’expert d’assureur, l’état de déstabilisation du bien est limité à ce stade, avec des dommages d’ampleur contenue. Il considère également que les remèdes envisagés dans le rapport du bureau d’étude ALPHA BTP sont des « considérations générales et non des préconisations adaptées et proportionnées à cet ouvrage particulier ».
De leur côté, les demandeurs se prévalent des conclusions du rapport d’ALPHA BTP préconisant notamment une reprise en sous-œuvre par micropieux de l’ensemble des porteurs (murs, refends, poteaux).
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
S’agissant du complément de mission sollicité par la S.A. PACIFICA, il appartiendra à cette dernière de tenir compte dans son offre d’indemnisation définitive des pourcentages qu’elle applique en vertu de ses propres contrats.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire figurer ce chef de mission au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les époux [E] sollicitent la condamnation provisionnelle de la S.A. PACIFICA à leur payer la somme de 29.351,37 euros au motif que l’assureur a reconnu devoir sa garantie pour ce montant.
La S.A. PACIFICA s’oppose à cette demande en soutenant notamment qu’une provision de 5101,37 euros a déjà été versée et qu’elle comprend le coût de l’étude de sol déjà réglée auprès d’ALPHA TP pour 3924 euros, de sorte que le solde ne pourrait être que de 20 326 euros. En outre, elle fait valoir que le versement du solde de cette indemnité est subordonné par les dispositions contractuelles à la production de factures et que la proposition qu’elle a pu formuler le 12 juin 2025 est caduque du fait de son refus par les époux [E]. Au demeurant, elle souligne que la disposition de cette somme ne serait d’aucun intérêt puisque la nature exacte des travaux à réaliser est fonction de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent par ailleurs.
En l’espèce, l’assureur a reconnu de manière non-équivoque la mobilisation de ses garanties dans le litige et a formulé une proposition d’indemnisation aux époux [E] à hauteur de 20 326 euros.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, une indemnité provisionnelle de 20 326 euros sera allouée à monsieur et madame [E].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués, notamment en fonction des solutions réparatoires retenues.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
OU A DEFAUT,
Monsieur [R] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. PACIFICA par monsieur et madame [E] et les notes et rapports d’expertise déposés par l’expert mandaté par la S.A. PACIFICA, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, notamment à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise fourni par les parties, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que de monsieur [M] [E] et madame [C] [K] épouse [E] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer la somme de VINGT MILLE TROIS CENT VINGT-SIX EUROS (20.326 €) à titre d’indemnité provisionnelle à monsieur [M] [E] et madame [C] [K] épouse [E],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [E] et madame [C] [K] épouse [E], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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