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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 6 sept. 2024, n° 2023001495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023001495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEASECOM (SAS) c/ ARBRES AUX NATURELS (SARL) |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 001495
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN JUGEMENT DU 06/09/2024 DEMANDEUR(S) : LEASECOM (SAS)
19, rue LEBLANC IMMEUBLE LE PONANT 75015 Paris 15
REPRESENTANT(S): ME SIGRIST AVOCAT AU BARREAU DE PARIS,
plaidant
SCP SAINT-LAURENT AVOCAT AU BARREAU DE MT
DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) ARBRES AUX NATURELS (SARL)
[…]
REPRESENTANT(S): ME LETARD AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX,
plaidant
ME CHANFREAU DULINGE AVOCAT AU BARREAU DE
MT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 15/09/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/06/2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE: PRESIDENT : M. Jean-Charles LEJEUNE, juge faisant fonction de
Président
JUGES
M. X Y M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PATRICK Y JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
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COMIN
Par exploit en date du 10.08.2023 de Me ZAVOLI, commissaire de justice à Parentis en Born, la SAS LEASECOM dont le siège social est […] […] a assigné la SARL ARBRES AUX NATURELS sise […], à effet de voir le tribunal: Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n°220L130094 est intervenue de plein droit le 20.12.2022 en application des stipulations de l’Art 18 des conditions générales Condamner la société ARBRES AUX NATURELS à lui payer la somme totale de 9001 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, se décomposant comme suit: -5 244 € au titre des 23 loyers mensuels TTC arrièrés au jour de la résiliation -1040 € au titre des frais accessoires (920 € indemnité forfaitaire et 120 € frais de mise en demeure) -2 717 € au titre des 13 loyers mensuels HT restant à échoir, avec une pénalité de 10% des loyers restant à échoir Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’Art 1343-2 du Code Civil Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet Condamner la société ARBRES AUX NATURELS à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens Dire n’y avoir lieur à écarter l’exécution provisoire de droit
PRETENTIONS DES PARTIES:
La société LEASECOM sollicite le paiement des loyers impayés et des différentes indemnités de résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu avec la société ARBRES AUX NATURELS, soit la somme totale de 9001 €
En réplique, la société ARBRES AUX NATURELS soutient, à titre reconventionnel, la nullité du contrat sur le fondement des Art L221-1 et suivants du Code de la Consommation et le remboursement de la totalité des loyers payés, soit la somme de 3 480 €
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à la lecture de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que la société ARBRES AUX NATURELS, ayant pour activité les services d’aménagement paysager, et la société MEOSIS, créateur de site internet, ont conclu, en date du 12.12.2019, un contrat de licence d’exploitation ayant pour objet la créance et la location d’un site internet pour une durée de 48 mois
IP
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NAL
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COMM
— ce contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM 23.01.2020
— le site de la société ARBRES AUX NATURELS a ainsi été mis en ligne, sans aucune contestation ou réserve, de sorte qu’il est accessible et librement
consultable
— la société LEASECOM soutient que toutefois, la société ARBRES AUX NATURELS a cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du 1er février 2021
— à défaut du règlement des loyers impayés sollicité par LRAR de mise en demeure du 08.12.2022, la société LEASECOM a résilier de plein droit le contrat de licence d’exploitation en date du 20.12.2022
— la société LEASECOM sollicite ainsi le règlement des loyers impayés, des loyers à échoir et des frais contractuellement prévus (indemnité forfaitaire, pénalité de retard…)
Attendu que pour s’opposer à cette demande en paiement, la société ARBRES AUX NATURELS soutient, à titre reconventionnel, la nullité du contrat sur le fondement des Art. L221-3 et suivants du Code de la Consommation qui octroient au professionnel assimilé à un consommateur une faculté de rétractation, et par là même, la restitution de l’intégralité des sommes versées à la société LEASECOM
Sur l’application des dispositions du Code de la Consommation au présent contrat : Attendu que le législateur, par son ordonnance du 14 mars 2016 codifiée à l’Art L221-3 du Code de la Consommation, a étendu à certains professionnel le bénéfice de la faculté de rétractation dont bénéficie le consommateur lambda, lorsque trois conditions sont réunies: "un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels *un objet ne rentrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité "un professionnel sollicité employant un nombre de salarié inférieur ou égal à cinq
— en l’espèce, à la lecture des pièces contractuelles produites, à savoir le contrat de licence d’exploitation de site internet et le procès-verbal de livraison et de conformité, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement de la société MEOSIS (dont le siège social est en Alsace à Horbourg-Wihr) et de la société LEASECOM (dont le siège social est à Paris)
— en effet, il est clairement mentionné sur les deux documents fait à Biscarrosse, et que cela ressort également d’un échange de mail du
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COMM
15.01.2021 dans lequel MEOSIS précise suite au passage de Mme Z AA en date du 10.01.2020 à 17h30 (…) »
— il est dès lors constant que le gérant de la société ARBRES AUX NATURELS ne s’est pas déplacé au siège de la société MEOSIS pour signer le contrat de licence d’exploitation de site internet, mais que c’est bien une représentante de la société MEOSIS qui est venue physiquement à Biscarrosse rencontrer ledit dirigeant
— la première condition tenant à la signature du contrat hors établissement selon la définition prévue à l’Art L221-1 du Code de la Consommation est bien remplie, c’est-à-dire dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel (qui démarche) exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanées des parties
— s’agissant de la condition relative à l’objet du contrat par rapport au champ d’activité principale du professionnel, il est constant que la création et l’hébergement d’un site internet n’entre pas dans le champ d’activité principale de la société ARBRES AUX NATURELS qui a pour objet l’aménagement de sites paysagers, et ce même si le site web a pour but de mettre en vitrine ladite activité et de développer sa clientèle
— enfin, il est justifié également l’application de la troisième condition, à savoir l’emploi par la société cliente de moins ou égal cinq salariés dans la mesure où, depuis sa création en 2017, la société ARBRES AUX NATURELS n’a jamais eu de salariés
Attendu pour toutes ces raisons que le contrat liant la société ARBRES AUX NATURELS et la société LEASECOM est un contrat conclu hors établissement, entre deux professionnels, soumis aux dispositions du Code de la Consommation
Sur la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet: Attendu qu’après lecture du contrat liant les parties, conclu le 12.12.2019, il apparait que celui-ci ne comporte aucune information sur le droit à rétractation ainsi que son délai, aucune disposition des conditions générales du contrat ne précisant le droit de rétractation et ne prévoyant le bordereau de rétractation qui doit être fourni en pareil matière, conformément aux dispositions de droit public des Art L221-9 et suivants du Code de la Consommation
— en effet, la société ARBRES AUX NATURELS disposait d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat, et il devait être mis à sa disposition un formulaire type permettant d’exercer ledit droit de rétractation
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— à défaut, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournis au professionnel consommateur, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial (Art L221-20 du Code de la Consommation) -enfin, les dispositions de l’Art 1221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement
— le contrat en cause ne comportant aucune information sur le droit de rétractation ni formulaire pour ce faire (alors qu’il mentionne bien par ailleurs le nombre de salariés de l’abonné/locataire: case cochée moins de 5 salariés »), la sanction prévue à l’Art L242-1 étant d’ordre public, la nullité du contrat est encourue
— enfin, le présent contrat ne peut valablement être considéré comme un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalités, au sens de l’Art L212-21-8 du Code de la Consommation, et échappant à la protection dudit code comme le soutient la société LEASECOM
— les termes génériques inclus dans le contrat laissent en effet à la société MEOSIS un rôle important dans la confection du site internet et peu de marge de manoeuvre en réalité à la société ARBRES AUX NATURELS; en effet, le site internet créé est de type vitrine commerciale fonctionnant sur la base de systèmes de gestion des contenus généralement modélisés pour l’ensemble des clients, le niveau de personnalisation étant très limité
la société MEOSIS en tant qu’auteur ou le cessionnaire du site conserve en outre la propriété de la maquette, des codes sources et des différents accès et mot de passe éventuels du site, démontrant ainsi sa main mise sur le site en cause
Attendu pour toutes ces raisons que la société LEASECOM doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ARBRES AUX NATURELS, laquelle doit être reçue en sa demande reconventionnelle
Attendu qu’il y a des lors de prononcer la nullité du contrat, constitué par le contrat de licence d’exploitation de site internet et par le procès-verbal de livraison et de conformité, en raison de l’absence de respect des règles présidant la conclusion des contrats hors établissement
— en conséquence des effets qui s’attachent à la nullité du contrat, l’intégralité des loyers versés depuis l’origine par la société ARBRES AUX NATURELS à la société LEASECOM devront lui être restitués
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— la société LEASCOM doit ainsi être condamnée à payer à la société ARBRES AUX NATURELS la somme de 3 480 € correspondant à l’intégralité des loyers perçus en exécution du contrat annulé -de son côté, eu égard à la nullité du contrat, la société LEASECOM doit être autorisée à faire procéder à la désactivation et au déférencement du site internet de la société ARBRES AUX NATURELS
Sur les autres chefs de demandes :
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de la société LEASECOM les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société ARBRES AUX NATURELS et que ce tribunal fixe à la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
— succombant, la société LEASECOM supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
il n’y pas lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu les Art L221-1 et suivants du Code de la Consommation,
Dit que les trois critères d’application sont en l’espèce remplis, à savoir un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels, dont l’objet ne rentre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité lequel emploie un nombre de salarié inférieur ou égal à cinq
Dit que le contrat conclu entre la société LEASECOM et la société ARBRES AUX NATURELS relève dès lors des dispositions du Code de la Consommation
Vu l’Art L221-20 du Code de la Consommation,
Dit que le contrat en cause ne mentionne aucune information relative au droit de rétractation et au délai pour le faire, et ne fournit pas le formulaire type pour l’exercer
Vu l’Art L242-1 du même code,
PPC
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COMMENC
Prononce la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet et du procès-verbal de livraison et de conformité conclu entre les parties en violation des dispositions du Code de la Consommation
Déboute la société LEASECOM de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions
Condamne la société LEASECOM à payer à la société ARBRES AUX NATURELS la somme principale de 3 480 € au titre des loyers perçus en exécution du contrat dont la nullité a été prononcée
Autorise par conséquent la société LEASECOM à désactiver et déférencer le site internet de la société ARBRES AUX NATURELS
Condamne la société LEASECOM à payer à la société ARBRES AUX NATURELS la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier Jaiz
Le Président Y-PALAIN
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à ne letand
cope exdoutor
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COMME
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