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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Grenoble, 14 mai 2025, n° 19070000166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19070000166 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Grenoble
Tribunal judiciaire de Grenoble
Jugement prononcé le : 14/05/2025 2ème chambre correctionnelle – Audience collégiale N° minute : 1025/25 NB
N° parquet : 19070000166
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Grenoble le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame AL Béatrice, vice-président, Assesseurs : Madame HUMBERT Delphine, premier vice-président, Madame NECHADI Sabrina, juge,
Assistées de Madame AN AM, greffier placé délégué au tribunal judiciaire de Grenoble,
en présence de Madame X Y, vice-procureur placé au tribunal judiciaire de Grenoble,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Mademoiselle Z AA, demeurant : […], partie civile,
non comparant représenté avec mandat, par Maître NORMAND AI avocat au barreau de PARIS,
Madame AB AC, demeurant : […], partie civile,
non comparant représenté avec mandat par Maître NORMAND AI avocat au barreau de PARIS,
ET
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Prévenu Nom : AD AE né le […] à CHAMBERY (Savoie) de AD AF et de AG AH Nationalité : française Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […] Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 05/12/2022 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 20/06/2024
non-comparant,
Prévenu du chef de : ATTEINTE SEXUELLE PAR MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS faits commis du 1er février 2016 au 31 mai 2016 à PARIS ET L’ALPES D’HUEZ (38)
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de AD AE, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Z AA s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître NORMAND AI à l’audience et a été entendue en ses demandes.
AB AC s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître NORMAND AI à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AJ AK, juge d’instruction, rendue le 20 juin 2024.
AD AE a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 24 avril 2025.
AD AE n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu Pour avoir à Paris (75) et à l’ALPES D’HUEZ, du 1 février 2016 au 31 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant majeur, commis une atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur la personne de AA Z , mineure de moins de 15 ans, née
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le […], faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.227-25, ART.227-29, ART.227-31 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AD AE sous la prévention de ATTEINTE SEXUELLE PAR MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis du 1er février 2016 au 31 mai 2016 à PARIS ET L’ALPES D’HUEZ (38) sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que AD AE n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer régulière et recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA ;
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu qu’il y a lieu de déclarer régulière et recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC ;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits de ATTEINTE SEXUELLE PAR MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 à HUEZ PARIS et ATTEINTE SEXUELLE PAR MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis du 1er février 2016 au 31 mai 2016 à PARIS ET L’ALPES D’HUEZ (38)
Attendu que les parties civiles, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ;
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qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z AA et AB AC,
contradictoirement à l’égard de AD AE, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AD AE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ATTEINTE SEXUELLE PAR MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS commis du 1er février 2016 au 31 mai 2016 à PARIS ET L’ALPES D’HUEZ (38)
Condamne AD AE à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
La présidente, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de AD AE.
Vu l’absence du condamné, la présidente n’a pu donner la notification prévue par les articles 706-53-6 du code de procédure pénale ; elle sera faite par lettre recommandée à sa dernière adresse connue ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 508 euros dont est redevable AD AE ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
Page 4 / 5
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
Déclare AD AE responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile ;
Condamne AD AE à payer à Z AA, partie civile :
- la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC ;
Déclare AD AE responsable du préjudice subi par AB AC, partie civile ;
Condamne AD AE à payer à AB AC, partie civile :
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits de ATTEINTE SEXUELLE PAR MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 à HUEZ PARIS et ATTEINTE SEXUELLE PAR MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis du 1er février 2016 au 31 mai 2016 à PARIS ET L’ALPES D’HUEZ (38) ;
En outre, condamne AD AE à payer à Z AA et AB AC, parties civiles, la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
La présidente n’a pu informer le prévenu absent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles non éligibles à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Signé électroniquement : Signé Beatrice AL L0004530 électroniquement : AM AN L0137480
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Liste des mentions marginales sur la minute 01025-1900747151N-14052025
Transmission à l’EP Le 19/06/2025 Commentaire: pour signification à AE AD + copie délivrée à Me NORMAND (barreau de
Paris)
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