TCOM Nancy
13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 13 sept. 2023, n° 2023005031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2023005031 |
Texte intégral
Me LORDIER
REFERE
GROSSE D’ORDONNANCE
en 13 pages
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET
MOSELLE
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY
AFFAIRE : MODULSTAFF (SAS)
CONTRE : X Y
Z (SAS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Treize Septembre Deux mille vingt trois,
M. Jean-Paul TUFFELLI, Juge des Référés au TRIBUNAL DE COMMERCE de NANCY, assisté de M. Guillaume BERNARD,
Commis greffier au Tribunal de
Commerce, a rendu 1'ORDONNANCE DE
REFERE dont la teneur est ainsi
conçue :
ограде
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 005031
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 37
Débats à l’audience du : 30 AOÛT 2023
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
JUGE DES REFERES: M. Jean-Paul TUFFELLI
Assisté lors des débats par Mme Nelly DUBAS Commis greffier
************** **************
EN LA CAUSE D’ENTRE:
DEMANDEUR (S)
MODULSTAFF (SAS)
[…] 4 Allée des Grands Paquis
54[…]0 Heillecourt Comparant par : Me LORDIER Damien Avocat au barreau de NANCY
ET
DEFENDEUR (S):
X Y
59bis, avenue DU GENERAL DE GAULLE
54300 Lunéville
Comparant par Me NTCHUISSI DJONWOU Avocat plaidant au barreau de PARIS
Z (SAS)
[…], rue DE NAVARIN
75009 Paris 09
Comparant par: Me BONNET DETUVES Avocat plaidant au barreau de PARIS et Me CAHEN Avocat correspondant au barreau de NANCY
******** *******
Ordonnance de Référé prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 13 SEPTEMBRE 2023 comme annoncée par le Juge des référés à l’issue des débats et conformément à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile et Signée par M. Jean-Paul TUFFELLI, Juge des Référés et par M. Guillaume BERNARD, Commis greffier.
*********
******
Dépens: 57.65 EUROS TTC
BR
Papa
30.08.23/23.5031 Le 13 septembre 2023
Pour les motifs exposés dans ses actes introductif d’instance en date des 12 et 13 juillet 2023 auxquels il convient de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MODULSTAFF a assigné devant nous en référé M. Y
X et la SAS Z aux fins de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 227-6 du Code de commerce,
Vu l’article L. 113-[…] du Code monétaire et financier,
Vu l’adage fraus omnia corrumpit,
Vu les pièces précitées,
Demandes relatives aux sommes débitées du compte QONTO:
- condamner par provision M. Y X à payer à la SAS MODULSTAFF la somme de 21 051,53 €,
- dire et juger que la SAS Z est tenue in solidum avec M. Y X
à hauteur de 10 453,93 €,
En conséquence,
- condamner par provision la SAS Z à verser une somme de 10 453,93 €
à la SAS MODULSTAFF, in solidum avec M. Y X,
- dire et juger que les sommes dues par M. Y X produiront intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 27 avril 2023,
- dire et juger que les sommes dues par la SAS Z produiront intérêts au taux de l’intérêt légal : majoré de 10 points à compter du 7 juin 2023,
*
* majoré de 15 points à compter du 7 juillet 2023,
Demandes relatives à la restitution du matériel:
- condamner M. Y X à restituer le véhicule VOLSKWAGEN
CRAFTER (numéro de série WV1ZZZ2EZF6042859) acquis par la société en date du 29 juin 2021, ce 8 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- condamner par provision M. Y X à verser une somme de 7 300 €
à la SAS MODULSTAFF dans le cas où il n’aura pas restitué le véhicule dans un délai de 30 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner par provision M. Y X à verser une somme de 3 000 €
à la SAS MODULSTAFF au titre du matériel qu’il a conservé en suite de son départ,
En toutes hypothèses,
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MODULSTAFF c X et Z by RG 23/5031
oh Page
- condamner in solidum M. Y X à verser une somme de 3 000 € à la SAS MODULSTAFF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Z à verser une somme de 1 200 € à la SAS
MODULSTAFF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum la SARL ESRL aux dépens.
Par écritures en réponse, non datées, soutenues oralement à
l’audience du 30 août 2023, M. Y X nous demande de :
Vu les articles 48, 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 20 du Titre I du contrat cadre de services de paiement intervenu entre les parties,
Vu l’article 21.1 des statuts de la société déposés et enregistrés le 27 janvier
2022 au RCS du Tribunal de commerce de Nancy,
Vu les articles L. 227-6 du Code de commerce,
- se déclarer incompétent à connaître du présent litige pour contestation sérieuse tirée de l’entorse faite aux statuts de la SAS MODULSTAFF lors de la convocation de l’assemblée générale du 4 avril 2023, tout acte empreint de nullité ne pouvant produire d’effets,
- constater qu’à la date de l’ouverture du compte querellé auprès de la SAS
Z la qualité de président de M. Y X ne souffrait d’aucune carence,
- constater que les actes posés par M. Y X sont des actes de gestion conférés tant par les statuts que la loi en qualité de président,
- constater que la régularisation des actes posés (signature de la lettre de démission, signature des procès-verbaux d’assemblée générale du 4 avril
2023…) unilatéralement par M. AA AB n’est intervenue que le 20 avril
2023,
- dire que si des griefs peuvent être élevés contre un associé dans le cadre de sa gestion, ceux-ci ne peuvent être évoqués qu’au moyen d’une action au fond,
- juger que les conditions du référé ne sont pas réunies en l’espèce et dire n’y avoir lieu à référé,
Subsidiairement,
- constater que le camion et les outils ont fait l’objet d’une compensation actée et dire que cette demande est sans objet,
En conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé, tiré de l’existence des contestations sérieuses,
Subsidiairement,
- débouter la SAS MODULSTAFF de sa demande en restitution de la somme de
21 051,53 €,
- dire sans objet la demande en restitution du camion et du matériel car ayant fait
l’objet d’une compensation entre les parties,
H. Page 3 sur 11 Tribunal de Commerce de Nancy
MODULSTAFF c X et Z
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обор So Page
- condamner la SAS MODULSTAFF à verser à M. Y X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures n° 2, non datées, soutenues oralement à l’audience du
30 août 2023, la SAS Z nous demande de
Vu les articles 48, 872 et 873 du Code de procédure civile,
A titre principal,
- déclarer recevable et bien fondée la SAS Z en son exception
d’incompétence,
En conséquence,
- juger le Tribunal de commerce de Nancy incompétent pour connaître du présent litige entre la SAS Z et la SAS MODULSTAFF et ordonner le renvoi de la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris,
Vu l’existence de contestations sérieuse et l’absence de justification de l’urgence,
- dire n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
- débouter la SAS MODULSTAFF de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Z,
A titre subsidiaire, condamner M. Y X à garantir la SAS Z de toutes les sommes qu’elle serait condamnée à payer à la SAS MODULSTAFF,
- condamner la SAS MODULSTAFF à payer la somme de 3 000 € à la SAS
Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures responsives n° 2 en date du 23 août 2023, soutenues oralement à l’audience du 30 août 2023, la SAS MODULSTAFF réitère ses demandes des actes introductifs d’instance.
RAPPEL DES FAITS
La SAS MODULSTAFF a été créée en mai 2021 entre
MM. AA AB et Y X, ces derniers détenant respectivement 51 % et 49 % des actions de la société, M. X étant désigné président de la société.
Par courrier en date du 1er mars 2023, M. X a déclaré vouloir constituer une autre société intervenant dans le même secteur d’activité et a démissionné de ses fonctions de président à effet du 15 mars 2023, démission actée par l’assemblée générale du 4 avril 2023.
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MODULSTAFF c X et Z
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об Page O
Les formalités consécutives à cette démission ont été effectuées auprès du greffe de ce Tribunal le 24 avril 2023.
Le 16 avril 2023, M. X a ouvert un compte courant auprès de la banque QONTO sur lequel il a encaissé les paiements de diverses factures émises par la SAS MODULSTAFF, ce dont cette société a été informée par les clients concernés.
Par courriers de son conseil en date du 27 avril 2023, la SAS
MODULSTAFF a alerté la banque de ces malversations et lui a demandé de bloquer le compte frauduleux et mis en demeure M. X de lui restituer les fonds détournés.
La banque QONTO a pris note de cette demande par courriel en date du 27 avril 2023 et, par courrier en date du 2 juin 2023, a informé le conseil de la
SAS MODULSTAFF qu’elle avait suspendu les opérations et engageait une procédure de « recall ».
MOTIFS
A titre liminaire, la SAS Z soulève notre incompétence territoriale pour connaitre du litige opposant les parties.
A cette fin, elle expose que le contrat cadre de services de paiement signé entre les parties contient, en son article […] du Titre I, une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Elle observe que cette clause signée entre commerçants est valable,
M. X ayant justifié de sa qualité de président de la SAS MODULSTAFF au jour de la signature du contrat de compte courant.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS MODULSTAFF rétorque que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable du fait du défaut de qualité de M. X pour ouvrir le compte et qu’en tout état de cause, elle est inopposable au juge des référés.
Sur ce, H.
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MODULSTAFF c X et Z
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07. Page
L’exception d’incompétence étant soulevée avant toute défense au fond et respectant le prescrit de l’article 75 du Code de procédure civile est recevable en la forme.
Sur son mérite,
Nous rappelons que la clause attributive de compétence est de pur droit inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Dès lors, et sans qu’il ne soit utile de rechercher si M. X avait la capacité de souscrire la convention de compte, il y a lieu de déclarer la SAS
Z mal fondée en son exception d’incompétence territoriale.
SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE M. X
La SAS MODULSTAFF recherche la condamnation de M. X au paiement de la somme de 27 051,53 € et la restitution du véhicule et des matériels conservés par ce dernier.
A cette fin, elle expose, au visa des dispositions de l’article
L. 227-6 du Code de commerce, que M. X, après que l’assemblée générale de la société, réunie le 4 avril 2023, ait acté sa démission de ses fonctions de président à effet du 15 mars 2023, a frauduleusement ouvert, le
16 avril 2023, un compte auprès de la SAS Z sur lequel il a procédé à
l’encaissement de sommes revenant à la société, puis réalisé des paiements injustifiés, engageant ainsi sa responsabilité extracontractuelle.
Elle observe que M. X n’a pas restitué le véhicule et le matériel mis à sa disposition par la société.
Aux fins de s’opposer aux demandes formées à son encontre,
M. X expose qu’il n’a jamais été convoqué à l’assemblée générale du
4 avril 2023 qui aurait acté sa démission.
Il en tire pour conséquence que cette assemblée générale ne s’est pas réunie valablement, qu’elle ne pouvait statuer sur son éventuelle démission et qu’il était en droit d’ouvrir un compte auprès de la banque et d’effectuer toutes les opérations qui lui sont reprochées.
R
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08⁰8 Page
ll ajoute qu’il a été convenu entre les associés qu’il pouvait conserver le véhicule et le matériel litigieux en compensation de la valeur de ses parts sociales.
Il conclut à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à toute décision de référé.
Sur ce,
A titre liminaire, nous observons que M. X ne conteste pas la régularité de l’acte introductif d’instance ce qui sous-entend qu’il reconnaît implicitement ne plus être le représentant légal de la société, seule personne habilitée à la représenter en justice par application des stipulations de l’article
15.1 des statuts, cet acquiescement étant en outre caractérisé par sa demande de compensation entre la valeur de ses parts sociales et des biens mobiliers en sa possession.
Ceci étant, nous relevons que le second paragraphe de
l’article 21.1 des statuts de la SAS MODULSTAFF, page 15 (pièce n° 1
MODULSTAFF) stipule « l’assemblée peut en outre être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou régulièrement représentés. »
Nous constatons, avec l’évidence requise en matière de référé, que la
SAS MODULSTAFF verse aux débats en pièce n° 2, la lettre de démission, à effet du 15 mars 2023, signée le 1er mars 2023 par M. X, en pièce n° 3, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2023 et en pièce
n° 30, l’attestation de l’expert-comptable certifiant que cette assemblée s’est tenue en ses locaux et en présence de M. X.
Il résulte de ces éléments factuels que M. X, qui ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que ces documents seraient des faux, notamment l’attestation délivrée par un membre d’une profession réglementée, ne disposait plus de la qualité de représentant légal pour procéder
à l’ouverture du compte bancaire auprès de la SAS Z.
Dès lors, nous concluons que M. X, qui avait parfaitement conscience qu’il ne disposait plus du pouvoir nécessaire pour ouvrir un compte bancaire et passer des opérations, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.
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09 Page
Le préjudice subi par la SAS MODULSTAFF, en lien de causalité direct avec cette faute, puisqu’elle a été privée des sommes détournées, est ainsi démontré.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de cette société et de condamner M. Y X à lui payer, à titre provisionnel, la somme de
21 051,53 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023.
S’agissant de la demande de restitution du véhicule et du matériel conservés par M. X, nous relevons que celui-ci ne conteste pas être en possession de ces biens.
Cependant, nous constatons également, avec l’évidence requise en matière de référé, que la SAS MODULSTAFF ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle est propriétaire desdits biens.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de restitution desdits matériels.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SAS Z
La SAS MODULSTAFF recherche la condamnation in solidum de la
SAS Z avec M. Y X au paiement de la somme de
10 453,93 € majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du
7 juin 2023 et de 15 points à compter du 7 juillet 2023.
Au soutien de cette demande, elle expose qu’elle a alerté la SAS
Z de la situation par courriel et lettre recommandée en date du 27 avril
2023 de sorte que cette société devait interdire toute opération sur le compte litigieux à compter de cette date.
Elle relève que deux opérations ont cependant été réalisées sur ce compte postérieurement à ce signalement, ce qui démontre, par application des dispositions de l’article L. 133-[…] du Code monétaire et financier, le bien-fondé de sa demande.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS Z rétorque que cette demande se heurte à une contestation sérieuse laquelle fait obstacle à toute
décision de référé.je.
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Elle précise que l’existence de cette contestation sérieuse résulte du conflit existant entre les associés de la SAS MODULSTAFF, de la validité de
l’assemblée générale du 4 avril 2023 et de celle de la démission de
M. X.
Elle souligne que ces points relèvent de la compétence des juges du fond et nous demande, au regard du contexte, d’écarter l’application des taux
d’intérêts sollicités, la demanderesse ne justifiant pas du fondement légal de cette demande.
A titre subsidiaire, elle nous demande de condamner M. X à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur ce,
Il est constant qu’au jour de l’ouverture du compte la SAS Z a procédé aux vérifications d’usage, ce qui exclut toute faute de sa part.
Néanmoins, il appartenait à cette société de bloquer immédiatement le compte dès qu’elle a été informée du litige, ce qu’elle n’a pas fait.
L’article L. 133-[…] du Code monétaire et financier dispose, en son premier alinéa en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par 11
l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de
l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la
Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu."
Il précise, en ses points 1° à 3°, les taux d’intérêts applicables en cas
d’absence de remboursement dans le délai ci-avant indiqué.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS
MODULSTAFF et de condamner in solidum la SAS Z au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 453,93 € majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 7 juin 2023 et de 15 points à compter du
7 juillet 2023. Page 9 sur 11 Tribunal de Commerce de Nancy
MODULSTAFF c X et Z
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dd Page
M. X ayant volontairement induit en erreur la SAS Z, ainsi qu’il l’a été exposé ci-avant, il y a lieu de faire droit à la demande de cette société de le condamner à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les autres demandes
Au visa des dispositions de l’article 700, la SAS MODULSTAFF nous demande de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € et la
SAS Z à lui payer la somme de 1 500 €. La SAS Z et M. X sollicitent la condamnation de la SAS MODULSTAFF au paiement de la somme de 3 000 €.
La SAS MODULSTAFF ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner
M. X à lui payer la somme de 3 000 € et de rejeter les autres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, contradictoirement, par deux dispositions distinctes sur la compétence et sur le fond en application des dispositions de
l’article 78 du Code de procédure civile, par une ordonnance prononcée par mise
à disposition au Greffe,
Sur la compétence
Déclarons la SAS Z recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence,
L’en déboutons,
Nous déclarons compétent pour connaître du litige,
Sur le fond,
Condamnons M. Y X à payer, à titre provisionnel, à la
SAS MODULSTAFF la somme de 21 051,53 € majorée des intérêts au taux légal
à compter du 27 avril 2023,
J. Page 10 sur 11 Tribunal de Commerce de Nancy
GB MODULSTAFF c X et Z
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Déclarons la SAS MODULSTAFF mal fondée en sa demande de restitution du véhicule et du matériel conservés par M. Y X,
L’en déboutons,
Condamnons la SAS Z, in solidum avec M. Y X,
à payer à la SAS MODULSTAFF, à titre provisionnel, la somme de 10 453,93 € majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 7 juin
2023 et de 15 points à compter du 7 juillet 2023,
Condamnons M. Y X à garantir la SAS Z des condamnations mises à sa charge,
Condamnons M. Y X aux dépens de la présente ordonnance,
Condamnons M. Y X à payer à la SAS MODULSTAFF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des référés, Le Commis – Greffier,
Jean-Paul TUFFELLI Guillaume BERNARD
Gema
Page 11 sur 11 Tribunal de Commerce de Nancy
MODULSTAFF c X et Z
RG 23/5031
Treizième et dernière page
En conséquence,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE et ORDONNE à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement
à exécution,
laAux Procureurs Généraux et aux Procureurs de
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter mainforte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la minute de la présente ordonnance de référé a été signée par Monsieur le Juge des référés et le Commis greffier.
POUR GROSSE CERTIFIEE CONFORME
Délivrée par Nous, Greffier Associé du Tribunal de
Commerce de NANCY, le 13 SEPTEMBRE 2023
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