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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 mai 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLOD
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 21 mai 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [Z] [I], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [Q] [R], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 12 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Mme [J] [S] épouse [M] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [J] [S] épouse [M]
Née le 30/10/1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne et assistée de Monsieur [G] [M], son époux
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
Surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
[Adresse 5]
représentée par Maître Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de Paris, suppléée par Maître PaulineBOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2025, Mme [J] [S] épouse [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 12 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 16 octobre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur la durée de 24 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 195,13 euros. L’endettement total est de 370.092,80 euros et la commission préconise que les mesures soient subordonnées à la vente amiable, ou la sortie de l’indivision, du bien immobilier situé à [Localité 3] estimé à 140.000 euros et dont la débitrice est propriétaire à hauteur de 39%.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 4 novembre 2025, Mme [J] [S] épouse [M] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 23 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2025, Mme [J] [S] épouse [M] a expliqué ne pas vouloir vendre le bien, d’une part parce qu’elle n’en est propriétaire qu’à 39%, l’autre propriétaire étant la mère de son époux, d’autre part car elle est assistante maternelle et qu’elle a besoin de ce bien pour l’exercice de son activité professionnelle.
La société [3] a demandé au juge de vérifier la recevabilité de la contestation, puis de confirmer les mesures imposées. Elle estime ces mesures fondées et basées sur les dispositions légales s’agissant notamment de l’affectation du prix de vente du bien immobilier.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que le recours formé par la débitrice l’a été dans les délais légaux, ayant accusé réception des mesures imposées par la commission le 23 octobre 2025 et adressé son recours le 4 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Mme [S] épouse [M] ne conteste ni le montant de ses ressources mensuelles retenu par la commission à hauteur de 1.626,19 euros (comprenant ses revenus et une contribution aux charges de la part du conjoint non déposant), ni celui de ses charges mensuelles retenu par la commission pour la somme de 1.152 euros. Elle ne conteste pas davantage la mensualité de remboursement fixée à la somme de 195,13 euros et correspondant à la quotité saisissable.
En revanche, elle refuse de vendre le bien immobilier dont elle est partiellement propriétaire, indiquant que cette vente la privera de l’exercice de son activité professionnelle.
Toutefois, il convient de rappeler qu’à ce jour l’endettement de Mme [S] épouse [M] est de 370.092,80 euros. Elle détient des droits en pleine propriété sur un bien immobilier situé à [Localité 3] qui constitue sa résidence principale et évalué à 140.000 euros.
Disposant d’un actif immobilier, même partiellement à hauteur de 39%, elle ne peut soustraire ce bien à la procédure.
Par ailleurs, en cas de vente de ce bien, elle peut exercer son activité professionnelle d’assistante maternelle dans un autre lieu, y compris dans le cadre d’une location.
Les mesures imposées sont adaptées à la situation de la débitrice et devront donc s’appliquer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [J] [S] épouse [M],
FIXE les créances envers Mme [J] [S] épouse [M], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 24 juillet 2025 au stade de l’état détaillé des dettes,
DIT que Mme [J] [S] épouse [M] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 16 octobre 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juin 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [J] [S] épouse [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [J] [S] épouse [M] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [J] [S] épouse [M] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [J] [S] épouse [M] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [J] [S] épouse [M],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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