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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 juin 2025, n° 23/06871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ZUBI c/ S.A.S. AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
58E
RG n° N° RG 23/06871 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBAX
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. ZUBI
C/
S.A.S. AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, Société [X] VERSICHERUNGS-AG
inter volont
S.E.L.A.R.L. PHILAE
[Adresse 10]
le :
à Avocats : la SELARL GALINAT BARANDAS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Avril 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ZUBI prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
[X] VERSICHERUNGS-AG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. PHILAE es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ZUBI par décision du 06/11/2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ZUBI, qui exploitait une activité de bar restaurant sur les quais de [Localité 9], a été victime d’un incendie le 23 octobre 2021.
Le 25 octobre 2021, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, adressant cette déclaration à la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE.
Une visite des lieux a été réalisée le 28 octobre 2021 par un expert qui a adressé à la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE un rapport le 13 décembre 2021.
Par courrier du 15 décembre 2021, la société [X] VERSICHERUNGS-AG a informé le courtier d’assurance, le cabinet ASSURANCES CONSEIL et GESTION du refus de garantie.
Par actes d’huissier délivrés les 18 juillet et 1er août 2023, la société ZUBI a fait assigner devant le présent tribunal la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE et la société [X] VERSICHERUNGS-AG.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Par conclusions notifiées le 26 février 2025, la SELARL PHILAE est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur de la société ZUBI placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société ZUBI demande au tribunal:
Vu l’article 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L. 113-5 et s. du Code des assurances
Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ZUBI en date du 6 novembre 2024
Vu 369 et suivants du Code de procédure civile
A titre principal :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— PRENDRE ACTE de la liquidation judiciaire de la demanderesse en date du 6 novembre 2024
— JUGER RECEVABLE ET BIENFONDEE l’intervention de la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société ZUBI
— CONDAMNER in solidum les sociétés [X] VERSICHERUNGS-AG et SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES à verser à l’actif de la liquidation judiciaire la somme de 468.101 euros, conformément à la police d’assurance à titre d’indemnisation de l’entier préjudice subi
— CONDAMNER in solidum les sociétés [X] VERSICHERUNGS-AG et SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES à verser à l’actif de la liquidation judiciaire de la société ZUBI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les sociétés [X] VERSICHERUNGS-AG et la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE, aux dépens.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société [X] VERSICHERUNGS-AG à verser à l’actif de la liquidation judiciaire de la société ZUBI à titre d’indemnisation de l’entier préjudice subi la somme de 468.101 euros conformément à la police d’assurance
— CONDAMNER la société SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES à verser à l’actif de la liquidation judiciaire de la société ZUBI la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les sociétés [X] VERSICHERUNGS-AG et SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES à verser à l’actif de la liquidation judiciaire de la société ZUBI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les sociétés [X] VERSICHERUNGS-AG et la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE, aux dépens.
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE et la société [X] VERSICHERUNGS-AG, demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 322-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu l’articles 9, 802 et 803 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE
REJETER la demande de revocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la SELARL PHILAE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ZUBI,
ÉCARTER des débats les conclusions signifiées et déposées 26 février 2025 par la SELARL PHILAE,
DEBOUTER la société ZUBI ou le cas échéant, la société ZUBI prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL PHILAE, de ses demandes à l’encontre de la societe ALEADE, cette dernière ayant été radiée,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société ZUBI, ou le cas échéant, la société ZUBI prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL PHILAE, de l’ensemble de ses reclamations indemnitaires, la compagnie [X] n’ayant pas vocation à garantir ce sinistre,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société ZUBI, ou le cas échéant, la société ZUBI prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL PHILAE, de l’ensemble de ses reclamations indemnitaires, celle-ci étant déchue de son droit à garantie compte tenu de l’exageration de ses reclamations,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE n’y avoir lieu à execution provisoire ,
DEBOUTER la société ZUBI, ou le cas échéant, la société ZUBI prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL PHILAE, de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile INSCRIRE la créance de la Compagnie [X] à hauteur de 2.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société ZUBI au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire de la SELARL PHILAE
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave.
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SELARL PHILAE, désignée comme liquidateur judiciaire de la société ZUBI par jugement du 6 novembre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux, a pris après ordonnance de clôture le 26 février 2025 des conclusions d’intervention volontaire, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture. Les sociétés défenderesses s’opposent à cette demande faisant valoir qu’un délai de plusieurs mois s’est écoulé entre cette intervention volontaire et la date du jugement de liquidation. Les sociétés requérantes font valoir dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025 qu’en application des dispositions de l’article 369 et suivants du code de procédure civile, le placement en liquidation judiciaire interrompt l’instance jusqu’à une reprise d’instance par le liquidateur judiciaire.
L’intervention volontaire du liquidateur après l’interruption de l’instance consécutive au placement de la société requérante en liquidation judiciaire doit être considérée comme une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre au liquidateur de représenter la société en liquidation et de reprendre les demandes formulées par elle précédemment, comme cela a été fait en l’espèce. Aucune nouvelle demande n’a en effet été formée par la SELARL PHILAE depuis son intervention volontaire.
Il convient en conséquence d’accueillir l’intervention volontaire de La SELARL PHILAE qui se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et de révoquer l’ordonnance de clôture pour statuer au vu des dernières conclusions récapitulatives des parties.
Sur la mise hors de cause de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE
Les sociétés défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE, indiquant que cette dernière a fait l’objet d’une radiation du 19 janvier 2024 et qu’elle n’était pas l’assureur mais le mandataire de la compagnie d’assurances, la société [X] VERSICHERUNGS-AG.
La société requérante ne s’exprime pas sur cette demande de mise hors de cause et sollicite la condamnation in solidum de la société [X] VERSICHERUNGS-AG et de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE.
Le contrat d’assurance produit par les sociétés défenderesses est à la double entête de “ALEADE, la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE”et de “[X]”. Il est précisé que la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE agit “en vertu de l’autorisation qui lui a été accordée par la compagnie HUBENER”. Le rapport d’expertise produit par les sociétés défenderesses adressées à la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE le 13 décembre 2021 mentionne des garanties dans le cadre d’un contrat souscrit auprès de la société [X] par l’intermédiaire du courtier, le cabinet Assurance Conseil et gestion et de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE.
En tout état de cause il est justifié d’une radiation de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE au registre du greffe du tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 2024.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE et de statuer sur les prétentions de la société ZUBI à l’encontre de la société [X] VERSICHERUNGS-AG auprès de laquelle a été souscrit le contrat d’assurance.
Sur la demande de la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société ZUBI contre la société [X] VERSICHERUNGS-AG
Aux termes des dispositions de l’article L 113-5 du code des assurances sur lesquelles les prétentions sont fondées, “Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.”
Au terme de ses dernières conclusions, la société [X] VERSICHERUNGS-AG ne conclue plus à une nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
La société [X] VERSICHERUNGS-AG soutient en revanche que plusieurs conditions de la garantie stipulées au contrat n’ont pas été respectées par la société ZUBI. Elle soutient que la condition de garantie est une exigence générale et précise auquel la garantie est subordonnée et se distingue des clauses exclusion privant l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque.
Les sociétés requérantes ne contestent pas l’existence de conditions de garantie mais considèrent que ces dernières sont remplies.
Le contrat d’assurance peut effectivement stipuler des conditions de garantie se distinguant de clauses exclusion en prévoyant a priori le respect par l’assuré de conditions précisément définies. Le non-respect de ces conditions prive l’assuré de la garantie, même en l’absence de lien de causalité entre les conditions non respectées et le sinistre. La charge de la preuve de ce que la condition d’assurance est remplie est à la charge de l’assuré.
Sur la condition relative à l’installation électrique norme APSAD 18
La société [X] VERSICHERUNGS-AG soutient que la mise en place d’une installation électrique contrôlée une fois par an par un bureau de contrôle et conforme aux normes APSAD18 est un condition de garantie qui n’est pas remplie, le certificat Q18 produit par la société ZUBI étant daté d’une date postérieure à l’incendie.
Les sociétés requérantes font valoir que cette condition était remplie et que le certificat Q18 établi par le bureau de contrôle VERITAS qu’elle produit ne fait que confirmer le rapport de vérification réglementaire dressé par le même bureau de contrôle le 29 septembre 2021, soit à peine un mois après le sinistre. Elles ajoutent que ces documents confirment le procès-verbal de la commission de sécurité de la ville de [Localité 9] suite à la visite du 20 janvier 2020. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la condition de garantie est le contrôle annuel de l’ensemble des installations électriques par un bureau de contrôle qualifié APSAD et non la fourniture d’un certificat Q18 qui n’est pas visé par les conditions particulières.
Il ressort des conditions particulières du contrat produites par les sociétés requérantes que constitue une condition de la garantie, pour l’électricité, la condition suivante : « installation contrôlée une fois par an par bureau de contrôle et conforme APSAD D18 ». La conjonction de coordination et signifie que ce contrôle annuel doit permettre de caractériser que l’installation électrique est conforme à la norme APSAD D18.
Les sociétés requérantes produisent un “rapport de vérification réglementaire en exploitation électricité” du 29 septembre 2021 qui ne mentionne pas spécifiquement le respect de la norme Q18. Or, comme soutenu par les défendeurs, il ressort bien des explications figurant sur plusieurs sites internet de centres de prévention que le référentiel APSAD 18 “décrit la procédure pour la réalisation de deux types de mission : la mission de vérification des installations et de rédaction d’un compte rendu de vérification Q18, complémentaire aux vérifications réglementaires et aux éventuelles vérifications par thermographie infrarouge”.
Le second document produit par les sociétés requérantes, daté du 30 novembre 2021, qui émane également du bureau Veritas, porte cette fois ci spécifiquement sur un contrôle vérification Q18 et mentionne des vérifications distinctes portant par exemple sur la présence de traces d’échauffement normal d’une canalisation d’un matériel électrique…, vérification ne figurant pas dans le rapport de vérification réglementaire du 29 septembre 2021.
Dès lors, la société ZUBI ne justifie pas d’une vérification annuelle de l’installation électrique conforme au référentiel APSAD, la vérification dont il est justifié étant d’une part postérieure au sinistre, puisque le compte rendu de vérification du 30 novembre 2021 mentionne avoir procédé le 30 novembre 2021 à la vérification des installations électriques. D’autre part, ce compte rendu conclut à des risques d’incendie et d’explosion après avoir notamment relevé un dysfonctionnement du dispositif différentiel à courant résiduel et la présence de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires.
Cette condition de garantie doit donc être considérée comme non remplie, le procès-verbal de la commission de sécurité de la ville de [Localité 9] suite à la visite du 20 janvier 2020 étant par ailleurs insuffisant à démontrer le contrôle annuel de l’installation électrique selon le référentiel APSAD18.
Sur la condition relative aux extincteurs
La compagnie d’assurances soutient que de la même manière, les conditions particulières prévoient comme condition de garantie la présence d’extincteurs mobiles conformes à la règle APSAD R4. Elle conteste que la pièce produite par la société ZUBI permet de justifier du respect de la norme APSAD R4.
Les sociétés requérantes invoquent un rapport dressé par la société Chronofeur le 21 avril 2021 soit à peine six mois avant la survenue du sinistre.
Il résulte également des conditions particulières que figure comme condition de la garantie la présence de « extincteurs mobiles conformes à la règle APSADR4 ».
Or, le document versé par les sociétés requérantes mentionnant la date du 27 octobre 2021, qui porte manifestement sur un descriptif des extincteurs, ne fait aucune référence à ladite norme. Le rapport d’enquête d’expertise daté du 13 décembre 2021 émanant de la société Adjusteurs France finalement communiqué contradictoirement par l’assureur dans le cadre de la présente procédure mentionne que la société ZUBI a transmis à l’expert le 23 novembre 2021 un document présenté comme étant le certificat Q4 qui consisterait en réalité en un devis daté du 2 novembre 2021 intitulé “étude de mise en conformité au référentiel APSAD R4". L’expert mentionne finalement l’assuré a transmis le 8 décembre 2021 un certificat à Q4 daté du 2 décembre 2021. Cette pièce postérieure à la date du sinistre ne peut dès lors pas être examinée par le tribunal.
Dans ces conditions, il convient de considérer également comme non remplie la condition de présence “d’extincteurs mobiles conformes à la règle APSADR4 ».
Sur la condition relative au système de détection automatique incendie
Les conditions particulières du contrat mentionnent, s’agissant du “système de détection extinction automatique à eau”, la condition suivante : “détection automatique conforme APSAD R7 (D.A.I)"
Les sociétés requérantes n’invoquent aucun élément particulier pour justifier de la présence d’un système de détection conforme à celui figurant aux conditions particulières mais soutient que la compagnie d’assurance ne saurait se prévaloir de cette seule inexactitude pour refuser la prise en charge du sinistre dès lors qu’elle n’établit pas la mauvaise foi de l’assuré.
Le rapport d’expertise réalisée à la demande de la société [X] VERSICHERUNGS-AG fait apparaître, sur ce point, qu’aucun élément n’a été communiqué par l’assuré confirmant l’installation de systèmes de détection automatiques à incendie.
Cette condition de garantie n’est ainsi pas non plus remplie.
Dès lors que plusieurs conditions de la garantie n’étaient pas remplies au moment du sinistre, l’assureur n’est pas tenu de prendre charge sinistre, même si les conditions non accomplies sont sans lien avec l’origine de l’incendie.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formées par les sociétés requérantes, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’éventuelles négligence commise par la société ZUBI ou le non-respect des prescriptions prévues par l’article AM 19 de l’arrêté du 25 juin 1980 prévoyant pour certains établissements recevant du public en cas d’installation d’arbre de Noël et de décoration florale, leur emplacement à distance raisonnable de toute source de chaleur.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la société ZUBI représentée par la SELARL PHILAE la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE sera condamnée aux dépens, la poursuite de la présente procédure apparaissant comme utile au déroulement de la procédure collective.
D’autre part, il n’apparaît pas équitable de condamner la société ZUBI à une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Révoque l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 et prononce la clôture des débats à l’audience du 9 avril 2025 ;
Accueille l’intervention volontaire de la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société ZUBI placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 novembre 2024
Met hors de cause la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société ZUBI, représentée par la SELARL PHILAE, à l’encontre de la société [X] VERSICHERUNGS-AG, les conditions de la garantie n’étant pas remplies ;
Rejette la demande de la société [X] VERSICHERUNGS-AG et de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ZUBI, représentée par la SELARL PHILAE, aux dépens de l’instance utiles au déroulement de la procédure collective ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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