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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 avr. 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00369 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSHA
MINUTE : 26/00214
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [Y] épouse [K]
née le 06 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Maître Amélie TURBET
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Madame [K] a refusé de se présenter à l’audience.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2026 et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
le conseil de Madame [N] [Y] épouse [K] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [Y] épouse [K] a été admise depuis le 14 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 20 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 20 avril 2026 qu’il a constaté : “Désorganisation idéique et comportementale
— Eléments délirants de persécution
— Anosognosie des troubles avec rationalisme morbide
— Opposition aux soins
— Risque de mise en danger en cas de rupture premature des soins
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent sur le fondement duquel Madame [N] [Y] épouse [K] a été hospitalisée de 14 avril 2026, le certificat médical établit par le docteur [T] le jour même à 21 h 50 dont le directeur de l’établissement d’accueil s’est approprié les termes fait mention d’un délire à thème de persécution et d’une fugue avec mise en danger ; que ces éléments suffisent à caractériser le péril imminent pour la patiente ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Y] épouse [K] ; compte tenu de la persistance d’une désorganisation comportementale et idéique avec des éléments délirants de persécution rendant indispensable la poursuite de soins ; que ces soins ne peuvent être dispensés que dans le cadre d’un régime de contrainte, la patiente étant anosognosique, opposée aux soins et susceptible de se mettre en danger ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité.
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [Y] épouse [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 24 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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