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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02317 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7KC
Minute : 25/00096
ok
Monsieur [W] [S] [Z]
Représentant : Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [P] [X]
Représentant : Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS
Copie délivrée à :
Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2022, Monsieur [W] [S] [Z] a acheté un véhicule terrestre à moteur de marque CITROEN, modèle Jumper, auprès de Monsieur [P] [X], pour un montant total de 6.300 euros.
Un document relatif au contrôle technique du véhicule a été fourni lors de la vente.
Le 30 décembre 2022, Monsieur [W] [S] [Z] a constaté, lors d’un nettoyage du véhicule, la présence de rouille.
Le garage AUTO BILAN RN3 a conclu qu’il s’agissait de rouille perforante sur le longeron de fixation du berceau avant.
Monsieur [W] [S] [Z] a saisi sa protection juridique qui a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 8], afin d’organiser une expertise contradictoire, le 29 juin 2023.
Monsieur [P] [X], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à cette réunion d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Monsieur [W] [S] [Z] a assigné Monsieur [P] [X] devant le Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule et la restitution des sommes versées.
L’affaire, initialement convoquée à l’audience du 13 juin 2024, a été renvoyée.
À l’audience du 5 décembre 2024, Monsieur [W] [S] [Z], représenté par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures pour demander au juge de :
— Rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [P] [X] ;
— Rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [P] [X] ;
En conséquence,
— Juger Monsieur [P] [X] responsable au titre de la garantie des vices cachés ;
— Prononcer la résolution du contrat de vente du 20 décembre 2022 ;
— Condamner Monsieur [P] [X] à verser à Monsieur [W] [S] [Z] la somme de 6. 300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— Condamner Monsieur [P] [X] à récupérer le véhicule litigieux après la restitution de la somme de 6. 300 euros et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [P] [X] à prendre en charge les frais de rapatriement du véhicule ;
— Condamner Monsieur [P] [X] au paiement de 2. 896,04 euros à titre de dommage-intérêts ;
— Condamner Monsieur [P] [X] à verser à Monsieur [W] [S] [Z] la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, Monsieur [W] [S] [Z] fait valoir que le juge du tribunal de proximité est bien compétent pour connaître d’une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10. 000 euros.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il argue que le véhicule présente un défaut grave inhérent à la chose vendue, en ce que, d’une part, la corrosion perforante ne figure pas sur le contrôle technique fourni lors de la vente, d’autre part, que ce contrôle technique est en contradiction avec les constatations opérées par le garage AUTO BILAN RN3 et lors de l’expertise amiable, et qu’enfin l’importance de la corrosion perforante rend son usage impropre à l’utilisation attendue.
Il ajoute que le défaut était antérieur à la vente, en vertu de la présomption de l’article L. 212-17 du code de la consommation. Enfin, il fait valoir que le véhicule n’a parcouru que 1. 903 kilomètres entre le jour de l’acquisition et son immobilisation.
S’agissant de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, il allègue qu’un produit solide anticorrosion a été constaté sur le passage de roue avant droit, dissimulant de la corrosion selon l’expertise.
Il justifie de l’intégralité des frais en relation avec l’acquisition du véhicule.
Monsieur [P] [X] est présent à l’audience et assisté de son avocat. Il demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent pour trancher le litige au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
— À titre subsidiaire :
— Juger que la garantie des vices cachés ne peut être appliquée au cas d’espèce, le vice invoqué étant apparent et connu de l’acquéreur lors de la vente ;
— Débouter Monsieur [W] [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de Monsieur [P] [X] ;
— A titre infiniment subsidiaire
— Juger que le prix de vente était 5.800 euros ;
— Enjoindre Monsieur [W] [S] [Z] à communiquer au moyen de justificatif le kilométrage actuel du véhicule ;
— Limiter le montant de la restitution du véhicule au montant de la côte argus du véhicule litigieux ;
— Juger que la somme de 152 euros devra être imputée du décompte des sommes directement liées au contrat de vente ;
— Débouter Monsieur [W] [S] [Z] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [P] [X] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Juger que Monsieur [P] [X] bénéficiera d’un délai de trois mois pour organiser la reprise du véhicule dans l’hypothèse où la résolution de la vente était prononcée et que cette restitution se fera après remise par Monsieur [W] [S] [Z] de l’ensemble des documents relatifs au véhicule (certificat d’immatriculation, carte grise ; carnet d’entretien, clés et doubles de clés de véhicule) ;
— Débouter Monsieur [W] [S] [Z] de sa demande de restitution sous astreinte ;
— En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [W] [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 1. 960 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [S] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A titre liminaire, et se référant à ses dernière écritures, Monsieur [P] [X] soulève, sur le fondement des dispositions de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal de proximité est incompétent au profit du tribunal judiciaire. Selon lui, la demande d’astreinte formulée par Monsieur [S] [Z] n’est pas limitée dans son montant, de sorte qu’il s’agit d’une demande indéterminée et que seul le tribunal judicaire est compétent.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [P] [X] soutient que le véhicule litigieux a été vendu à Monsieur [W] [S] [Z] pour un montant de 5. 800 euros. Il fait valoir qu’un contrôle technique réalisé le 15 juillet 2022 a été remis au preneur lors de la vente.
Monsieur [P] [X] expose que la rouille suspicieuse trouvée par Monsieur [W] [S] [Z] était parfaitement visible au moment de la vente. Selon lui l’état du véhicule vendu est en adéquation avec son année de production, à savoir dix-neuf ans.
Monsieur [P] [X] allègue qu’il ne s’est pas présenté à l’expertise amiable contradictoire du 29 juin 2023 car la convocation lui a été envoyée à son ancienne adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
La décision, rendue en premier ressort, est contradictoire, les parties étant présentes et assistées par leur conseil.
I. SUR LA COMPETENCE MATERIELLE
Il ressort du tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire que le tribunal de proximité est compétent pour statuer sur des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10. 000 euros.
En l’espèce, la demande principale formulée par Monsieur [W] [S] [Z] est de prononcer la résolution du contrat de vente du 20 décembre 2022 et, partant, de condamner Monsieur [P] [X] à lui verser la somme de 6300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
La demande de restitution sous astreinte 100 euros par jour du véhicule s’analyse en une demande ayant pour origine la demande de restitution du prix de vente du véhicule, de sorte qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [P] [X].
II. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU PRIX DE VENTE
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 29 juin 2023 que « la corrosion perforante est imputable à un mauvais entretien du véhicule » et qu’ « il n’est pas possible techniquement qu’une corrosion perforante aussi avancée apparaisse en 7 mois », de sorte « qu’une immobilisation immédiate du véhicule est nécessaire ».
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable non-contradictoire doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la lecture du procès-verbal de contrôle technique en date du 15 juillet 2022 permet de mettre en évidence la mention « 6.1.1.c.1 ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion (AVG, AV, AVD) ». La corrosion du véhicule, existante avant la vente puisque constatée en juillet 2022 alors que la vente a été opérée en décembre 2022, figurait sur un document ayant été transmis à l’acheteur le jour de la vente.
En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [W] [S] [Z] était informé de la présence de corrosion sur le véhicule à l’avant, gauche et droit, avant la vente, de sorte que ce défaut n’était pas caché mais apparent.
Au surplus, il y a lieu de relever qu’au jour de la vente, le véhicule était âgé de 19 ans, de sorte que la présence de corrosion sur le châssis d’un véhicule aussi ancien aurait pu alerter l’acquéreur.
Il n’y a donc lieu de rechercher si ce défaut rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [P] [X] à verser à Monsieur [W] [S] [Z] la somme de 6. 300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
Il y a également lieu de rejeter les demandes subséquentes, soit les demandes de restitution du véhicule litigieux sous astreinte, de prise en charge des frais de rapatriement du véhicule et de condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 2. 896,04 euros à titre de dommage-intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [S] [Z], partie perdante.
Monsieur [W] [S] [Z], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [W] [S] [Z], de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de Monsieur [P] [X], sera rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [S] [Z] de sa demande en restitution de la somme de 6. 300 euros ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [X] à récupérer le véhicule litigieux après la restitution de la somme de 6. 300 euros et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [X] à prendre en charge les frais de rapatriement du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement de 2. 896,04 euros à titre de dommage-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] [Z] à verser la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [P] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [S] [Z] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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