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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, tpbr, 30 janv. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile
CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.78.90
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUST
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE
DU 30 Janvier 2026
M. [H] [W]
C/
LA SECTION DE LA VAZEZE, LA COMMUNE D’ANZAT LE LUGUET
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
[H] [W]
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND , le 30 Janvier 2026;
PRÉSIDENT: Madame [K] [D]
en présence de Madame [S] [M] auditrice de justice
GREFFIER : Madame Lucie METRETIN
ASSESSEURS BAILLEURS:
M. [R] [V]
M. [X] [P]
ASSESSEURS PRENEURS:
M. [C] [G]
M. [A] [E]
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant Luzargues 15500 MOLEDES
comparant en personne assisté de Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DÉFENDEURS
LA SECTION DE LA VAZEZE, prise en la personne de son représentant légal, sise Hôtel de Ville Mairie d’ANZAT LE LUGUET 63420 ANZAT LE LUGUET
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA COMMUNE D’ANZAT LE LUGUET, prise en la personne de son représentant légal, sise Hôtel de Ville 63420 ANZAT LE LUGUET
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Débats à l’audience du 24 Novembre 2025
Avec mise en délibéré pour le prononcé du 30 Janvier 2026
JUGEMENT LE 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La section de la Vazèze est propriétaire, sur la commune d’Anzat-le-Luguet (63420), de divers biens à usage d’estive. En l’absence de commission syndicale, la section de la Vazèze est gérée par le maire et le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet.
Par délibération du 5 novembre 2010, le conseil municipal a décidé d’attribuer à Monsieur [H] [W] les parcelles cadastrées section XD n°69 pour 8ha 93a 30ca et section XE n°1 pour 11ha 20a 20ca, selon convention pluriannuelle d’exploitation.
Par délibération du 21 septembre 2014, le conseil municipal a attribué à Monsieur [H] [W] une surface supplémentaire sur les biens de la section de la Vazèze de 30ha, portant sur la parcelle cadastrée section YH n°19, faisant suite à sa requête du 22 juillet 2014.
Par délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal a attribué à Monsieur [H] [W] une surface supplémentaire sur les biens de la section de la Vazèze de 13ha 40a, portant sur la parcelle cadastrée section ZH n°19, faisant suite à sa requête du 27 octobre 2019.
Un bail rural annulant et remplaçant les précédentes conventions a été signé par la section de la Vazèze, représentée par le maire, et par Monsieur [H] [W], le 1er janvier 2020, concernant les parcelles suivantes : ZH 19 pour 30ha ; ZH 19 pour 13ha 40a ; XD 69 pour 32a 30ca ; XD 69 pour 8ha 60a 90ca ; XE 1 pour 6ha 01 20ca ; soit un total de 58ha 34a 40ca.
Le 27 novembre 2022, l’EARL DES ANGES a formé une demande d’attribution des terres agricoles de la section de la Vazèze, pour une surface d’environ 40ha, expliquant être déjà exploitant d’un bien familial sis lieudit La Vazèze, cadastré section XD n°19.
Par courrier du 30 juin 2023, la commune d’Anzat-le-Luguet a convoqué les différents exploitants agricoles des parcelles appartenant à la section de la Vazèze, pour une réunion prévue le 17 juillet 2023, à savoir Messieurs [U] [J] (exploitant de rang 2), [Y] [O] (exploitant de rang 2) et [H] [W] (exploitant de rang 3), ainsi que l’EARL DES ANGES.
Par courriers des 17 juillet 2023 et 27 juillet 2023, Monsieur [U] [J] et Monsieur [Y] [O] ont respectivement indiqué vouloir conserver leurs surfaces d’exploitation (30ha et 49 ha).
Par courrier du 7 septembre 2023, Monsieur [F] [N], pour l’EARL DES ANGES, a réitéré sa demande d’attribution en sa qualité de jeune agriculteur en cours d’installation et exploitant des biens au lieudit de la Vazèze.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2023 et distribuée le 17 octobre 2023, la commune d’Anzat-le-Luguet a notifié à Monsieur [H] [W] la résiliation de plein droit et partielle de son bail, pour une surface de 30ha, en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, au vu de l’arrivée d’un nouvel exploitant agricole remplissant les conditions dudit article et lui a demandé de venir en mairie signer un nouveau bail prenant en compte les hectares en moins. Il était précisé que la résiliation serait effective six mois après avoir accusé réception de ce courrier.
Monsieur [F] [N] a obtenu, par arrêté du 3 juin 2024, l’autorisation d’exploiter la parcelle ZH 19 en partie appartenant à la commune d’Anzat-le-Luguet (la section de la Vazèze), à savoir sur une surface de 30ha, aux motifs que :
L’EARL DES ANGES est classée en rang de priorité 4, dans la catégorie d’opération agrandissement (autres types d’agrandissement), en classe de distance supérieure à 5 km entre le siège d’exploitation et le bien demandé le plus proche, absence de revenus extra-agricoles, comptabilise deux actifs, une surface agricole utile pondérée (SAUP) après agrandissement égale à 106,42 ha, une SAUP/actif après agrandissement inférieure au seuil de 54 ha ;Le GAEC LA FERME [W] est classé en rang de priorité 6 dans la catégorie agrandissement en classe de distance supérieure à 5 km, comptabilise deux actifs et une SAUP égale à 216,45 ha, soit une SAUP/actif comprise entre 2 et 2,5 fois le seuil de 54ha ; Considérant que le projet de reprise de l’EARL DES ANGES ne porterait pas atteint à la viabilité économique de l’exploitation du preneur en place (Monsieur [H] [W]) dès lors que la perte de 30 ha ne ferait pas basculer la surface agricole utile pondérée par actif du GAEC en dessous du seuil de déclenchement de 54 ha.
Aucun recours n’a été exercé contre cet arrêté d’autorisation d’exploiter.
Par délibération du 4 juillet 2024, le conseil municipal de la commune d’Anzat-le-Luguet a attribué à Monsieur [F] [N] une partie de la parcelle ZH 19, pour 30 ha, par bail à ferme au tarif de 75 € l’hectare.
Aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette délibération.
Par délibération du 4 juillet 2024, le conseil municipal de la commune d’Anzat-le-Luguet a attribué à Monsieur [H] [W] les parcelles XD 69, XE 1 et le lot de 13ha de la parcelle ZH 19 pour une surface de 28ha 34a 40 ca par bail à ferme moyennant un tarif de 75 €/ha.
Aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette délibération.
Par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2024, Monsieur [H] [W] a demandé de convoquer la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet à une audience de conciliation et, à défaut de conciliation, de :
Ordonner qu’il est titulaire d’un bail à ferme de neuf ans et que son expulsion ou la résiliation de son bail ne peut être prononcée durant cette période : sur les parcelles de la section de la Vazèze, commune d’Anzat-le-Luguet, cadastrées notamment à la section ZH 19, YD 69, EX 1, d’une superficie d’environ 58ha 34a 40 ca ; Ordonner que toutes éventuelles conventions ou dispositions contraires à l’ordre public du statut du fermage notamment en ce qui concerne la durée de neuf ans se trouvent en conséquence nulles et non écrites, notamment en ce qu’elles indiquent : « en cas d’arrivée d’un nouvel exploitant agricole remplissant les conditions de l’article L. 2411-10 du CGCT obligeant le conseil municipal a procédé à une nouvelle répartition, le bail est résilié de plein droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois » ;Ordonner qu’il doit être maintenu en jouissance des 58 ha 34 a 40 ca qu’il a reçus à bail le 1er janvier 2020 par la section de la Vazèze, à peine de condamner personnellement ou in solidum la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet à lui verser une astreinte de 1000 € par jour par infraction constatée à ses droits de libre jouissance ;
Ordonner comme nul et de nul objet tout éventuel congé (dont notamment la lettre du maire de la commune d’Anzat-le-Luguet du 13 octobre 2023) qui aurait ou pourrait lui être délivré par la commune voire la section de la Vazèze sans être conforme à l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;A défaut de conciliation, condamner personnellement, voire in solidum, la commune d’Anzat-le-Luguet et la section de la Vazèze, représentée par le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet agissant par son maire, à lui payer la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour lui avoir fait supporter d’injustes soucis, démarches et préjudices dans le cadre de la présente procédure ;Les condamner personnellement, voire in solidum, à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, prévue le 16 septembre 2024. Aucune conciliation n’est apparue possible. L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024.
Après de nombreux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire est retenue à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025.
Au terme de ses dernières écritures reprises à l’audience, Monsieur [H] [W], assisté par conseil, demande de :
Ordonner comme nul et de nul objet tout éventuel congé (dont notamment la lettre du maire de la commune d’Anzat-le-Luguet du 13 octobre 2023) qui aurait ou pourrait lui être délivré par la commune voire la section de la Vazèze sans être conforme à l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;Ordonner qu’il est titulaire d’un bail à ferme de neuf ans et que son expulsion ou la résiliation de son bail ne peut être prononcée durant cette période : sur les parcelles de la section de la Vazèze, commune d’Anzat-le-Luguet, cadastrées notamment à la section ZH 19, YD 69, EX 1, d’une superficie d’environ 58ha 34a 40 ca ; Ordonner que toutes éventuelles conventions ou dispositions contraires à l’ordre public du statut du fermage notamment en ce qui concerne la durée de neuf ans se trouvent en conséquence nulles et non écrites, notamment en ce qu’elles indiquent : « en cas d’arrivée d’un nouvel exploitant agricole remplissant les conditions de l’article L. 2411-10 du CGCT obligeant le conseil municipal a procédé à une nouvelle répartition, le bail est résilié de plein droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois » ;Ordonner qu’il doit être maintenu en jouissance des 58 ha 34 a 40 ca qu’il a reçus à bail le 1er janvier 2020 par la section de la Vazèze et que lesdites terres doivent lui être restituées totalement dans les quinze jours de la décision à intervenir, à peine de condamner personnellement ou in solidum la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet à lui verser une astreinte de 1000 € par jour par infraction constatée à ses droits de libre jouissance en qualité de preneur ;Condamner personnellement, voire in solidum, la commune d’Anzat-le-Luguet et la section de la Vazèze, représentée par le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet agissant par son maire, à lui payer la somme de 40 000 € en raison de la perte d’une libre exploitation, durant la saison d’estives 2024 et 2025, sur les 30 ha dont il est preneur par bail à ferme (20 000 € par année de perte d’exploitation) ;Condamner personnellement, voire in solidum, la commune d’Anzat-le-Luguet et la section de la Vazèze, représentée par le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet agissant par son maire, à lui rembourser la valeur des 23 DPB du fait de l’impossibilité de leur activation durant deux ans, soit pour lui une perte de DPB pour une valeur minimum définitif de 2875 € (125 € valeur unitaire moyenne x 23 DPB) ; Si le tribunal devait s’estimer insuffisamment éclairé, ordonner une expertise judiciaire afin de quantifier financièrement et contradictoirement tous les préjudices subis par Monsieur [H] [W] du fait de son éviction par la section de la Vazèze et la consécration par celle-ci de droit un tiers (l’EARL DES ANGES) en ses lieux et place, à savoir :perte de valorisation des 30 ha litigieux durant la période litigieuse; perte annuelle des indemnités PAC ;perte définitive des DPB ; Condamner personnellement, voire in solidum, la commune d’Anzat-le-Luguet et la section de la Vazèze, représentée par le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet agissant par son maire, à lui payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour lui avoir fait supporter d’injustes soucis, démarches et préjudices dans le cadre de la présente procédure et surveillance particulière de son cheptel durant la saison d’estive 2024 ;Débouter les défenderesses de toutes leurs prétentions ;Les condamner personnellement, voire in solidum, à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, pour dire que le statut des baux est d’ordre public et que la durée minimale d’un bail à ferme est de neuf ans ; que les baux ruraux sont applicables aux biens de la section de commune ; qu’il ne peut être dérogé exceptionnellement à la durée d’ordre public que par une convention spécifique et qu’à défaut il n’est pas possible de réduire contractuellement cette durée ; que l’article L. 415-12 du code rural souligne le caractère d’ordre public du statut du fermage ; qu’en vertu de l’article L. 411-31 du code rural, la résiliation ou le refus de renouvellement ne sont possibles que pour l’un des motifs graves et légitimes que l’article énumère, voire si le preneur violait les règles et conditions exigées au moment de l’attribution en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ce qui n’est pas son cas ; que cet article permet, dans certains cas, la résiliation avec un préavis de six mois par courrier recommandé, uniquement lorsque le preneur ne remplit plus les conditions définies au moment de l’attribution ; qu’il ne s’agit pas d’un pouvoir de résilier à tout moment le bail à ferme au motif qu’un autre exploitant voudrait s’agrandir sur la section ; que sa situation personnelle n’a pas changé depuis l’attribution du bail du 1er janvier 2020 et qu’il a reçu régulièrement l’autorisation d’exploiter et n’est pas en infraction avec la législation relative au contrôle des structures ; que les autorisations d’exploiter qu’il a reçues restent valides et portent notamment sur les 30 ha litigieux ; que les 58 ha des biens de la section lui ont été attribués de façon successive et régulière ; qu’il est important d’assurer une sécurité juridique à l’agriculteur qui remplit les conditions légales et a investi financièrement en tenant compte des surfaces dont il dispose (en l’espèce plus de 62 000 € de remboursements d’emprunt par an).
Par ailleurs, il fait valoir que la clause du bail rural intitulée « conditions particulières » afférente à l’arrivée d’un nouvel exploitant doit être considérée comme une clause léonine et réputée non écrite, en application de l’article L. 415-12 du code rural.
Il conteste l’irrecevabilité de sa contestation du congé donné par la section et soutient que le congé du 17 octobre 2023 ne peut faire courir le délai de forclusion de l’article L. 461-17 du code rural, car il ne reproduit pas les mentions exigées ; qu’un congé délivré dans le cadre d’un bail rural doit l’être par exploit de commissaire de justice en vertu de l’article L. 411-47 du code rural ; qu’aucune forclusion n’est encourue si le congé est donné hors délai, conformément à l’article L. 411-54 du code rural, ce qui est le cas ; qu’il en est de même si les mentions légales essentielles ne sont pas comprises dans le congé.
Il ajoute que le litige ne concerne pas la contestation de la légalité d’une délibération devant le juge administratif et que le tribunal paritaire des baux ruraux possède une compétence exclusive pour les contestations nées entre bailleurs et preneurs d’un bail à ferme, selon l’article L. 491-1 du code rural ; que seule cette juridiction peut statuer sur la validité ou non des clauses litigieuses du bail à ferme ou la protection des droits du preneur en place ; que la section n’engage pas sa responsabilité pour faute à l’encontre de l’EARL DES ANGES, celle-ci ne pouvant être considérée comme évincée illégalement du fait la décision du tribunal ; que sa demande indemnitaire est formée dans le cadre de l’exécution du contrat de bail à ferme, qui n’est pas un contrat de droit public et que le tribunal paritaire est donc compétent ; que la bailleresse a généré la pénétration d’un tiers sur les parcelles exploitées dont il devrait bénéficier jusqu’en 2029. Il détaille ses pertes dans ses écritures, mais fait observer qu’une expertise peut utilement être ordonnée en cas de difficultés.
Au terme de leurs dernières écritures, la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet, représentées par leur conseil, demandent, au visa des articles L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [W] ; Débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes ;Déclarer que la résiliation de plein droit du contrat de bail du 1er janvier 2020 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 avec effet au 17 avril 2024 par l’effet des dispositions du 9e alinéa du même article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [W], le GAEC LA FERME [W] des parcelles louées dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard. En tant que de besoin, saisir pour avis la Cour de cassation ;Condamner Monsieur [H] [W] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’action de Monsieur [H] [W] est forclose, en application de l’article L.461-17 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, le congé n’ayant pas été contesté dans les quatre mois de sa délivrance.
A titre subsidiaire, elles s’opposent aux demandes de Monsieur [H] [W], aux motifs que celui-ci ne remplit plus les modalités d’attribution et de location des terres agricoles de la section de commune, selon l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que les terres doivent être attribuées dans le respect de l’ordre de priorité prévu et cumulativement dans le respect de la réglementation relative au contrôle des structures ; que les attributaires doivent respecter également les conditions particulières définies par l’autorité compétente ; que les modes d’attribution sont limités et ne peuvent se faire que par bail rural, par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage, ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ; que l’alinéa 9 de cet article prévoit les modalités de résiliation ; qu’elles ne contestent pas le statut d’ordre public du fermage, mais que celui-ci ne protège le fermier que lorsque les conditions posées par la loi pour bénéficier d’un bail soumis à sa protection sont remplies ; que l’article L. 411-31 prévoit, comme cause de résiliation possible, le fait de ne pas respecter les conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 précité ; que le statut d’ordre public intègre donc cette particularité ; que lorsque l’exploitant ne remplit plus les conditions légales, le conseil municipal est tenu d’en tirer les conséquences en notifiant un congé par courrier recommandé avec application d’un préavis de six mois ; qu’à défaut, une injonction peut être prononcée à son encontre ; qu’au surplus, sa responsabilité pour faute peut être engagée et elle doit indemniser l’exploitant évincé illégalement du préjudice subi notamment la perte d’exploitation.
Elle ajoute que le bail signé par Monsieur [H] [W] comporte des conditions particulières définies par l’autorité compétente et que la clause litigieuse, insérée d’un commun accord, n’est que la stricte application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; que Monsieur [H] [W] était parfaitement informé de la situation et du fait qu’elle avait vocation à évoluer dans le temps, en cas de nouvelle demande obligeant le conseil municipal à revoir le partage des terres ; qu’alors qu’il relève d’un rang de priorité inférieur, il bénéficie toujours d’une surface équivalente aux autres exploitants, de rang de priorité supérieur.
Sur le congé, elles objectent qu’elles n’ont pas notifié un congé visant à s’opposer au renouvellement du bail sur le fondement de l’article L. 411-47 du code rural, mais qu’il s’agit d’une notification de plein droit en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que le formalisme de l’article L. 411-47 n’est pas applicable ; qu’il existe un motif légitime pour la réalisation du congé, à savoir l’arrivée d’un nouvel exploitant prioritaire au sens des dispositions précitées.
Elles s’opposent à tout octroi de dommages-intérêts et se fondent sur les articles R. 421-1 du code de justice administrative et L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que sur les dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805, pour dire que la juridiction administrative est la seule compétente pour connaître des contestations pouvant s’élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux ; qu’à peine d’irrecevabilité, la saisine de la juridiction administrative doit être précédée d’une demande préalable indemnitaire ; que le tribunal paritaire des baux n’est pas compétent ; qu’il n’est pas établi qu’une demande préalable indemnitaire ait été adressée à la personne morale de droit public.
Elles sollicitent, au besoin, une demande d’avis de la Cour de cassation, en vertu des articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, la Cour ne s’étant pas encore prononcée sur l’articulation de la réglementation relative aux biens de section résultant de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales et le statut du bail rural prévu et réglementé par le code rural et la pêche maritime. Elles précisent les questions pouvant être posées à la Cour de cassation, dans leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet
Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [W], au motif que celui-ci serait forclos pour contester le congé qui lui a été délivré.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 461-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail.
Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l’identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l’activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l’alinéa précédent. ».
En l’occurrence, la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet ne peuvent à la fois se fonder sur les dispositions précitées, qui encadrent les conditions tant pour la délivrance que pour la dénonciation du congé relatif au refus de renouvellement du bail rural, et rejeter l’application de ces mêmes dispositions et celles de l’article L. 411-47 du code rural, en faisant valoir que seul le délai spécifique de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales doit être observé (délai de préavis de six mois).
Le tribunal observe qu’effectivement ce n’est pas un congé visant à opposer au preneur en place le refus du renouvellement de son bail rural qui a été délivré, mais bien un courrier de notification de résiliation de plein droit du bail, étant relevé que ce courrier, en date du 13 octobre 2023, ne reproduit pas les mentions figurant à l’article L. 461-17 du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence, le tribunal estime que Monsieur [H] [W] ne peut se voir opposer le délai de quatre mois précité et qu’il n’est pas forclos en son action. La fin de non-recevoir est écartée.
Sur les demandes de Monsieur [H] [W] relatives à la résiliation de son bail rural et ses conséquences
A titre liminaire, le tribunal paritaire des baux ruraux n’estime pas nécessaire de solliciter l’avis de la Cour de cassation et ne fera donc pas droit à cette demande de la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet, présentée en tant que de besoin et à titre subsidiaire.
Monsieur [H] [W] considère que le courrier du 13 octobre 2023 doit s’analyser en congé et qu’il doit être annulé, n’étant pas régulier. Est intrinsèquement liée à cette question celle de l’articulation entre les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et celles d’ordre public du statut du fermage, Monsieur [H] [W] considérant qu’il n’était pas possible de résilier son bail avant l’expiration d’un délai de neuf ans. A ce titre, il considère que la clause de conditions particulières insérée au contrat de bail doit être réputée non écrite, en ce qu’elle déroge au statut du fermage.
L’article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. ».
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail. ».
L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces.
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural :
1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;
2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;
3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;
4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles.
Si l’exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies par l’autorité compétente, soit à la société elle-même.
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par le conseil municipal.
Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au moment de l’attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois.
L’ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l’affouage, la cueillette ou la chasse.
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ».
Si le conseil municipal a prévu que la jouissance était réservée à certaines personnes répondant à des conditions particulières, la perte de ces conditions autorise le retrait du lot qui aurait été initialement accordé (CE 29 nov. 1901, Cne de Le Malzieu Ville).
L’action par laquelle les exploitants des biens de la section contestent le nouveau partage de la jouissance de ces biens décidé par le conseil municipal relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi (T. confl. 23 juin 2003, Cne de Jabrun, no C3361).
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [H] [W] qu’il n’a présenté aucun recours devant le tribunal administratif à l’encontre des délibérations du conseil municipal du 4 juillet 2024, qui ont attribué à l’EARL DES ANGES la jouissance des 30 ha litigieux et ont retiré la jouissance de ces mêmes 30 ha à Monsieur [H] [W].
Ces délibérations sont donc définitives.
Il ne conteste pas davantage la classification qui a été retenue par la commune, à savoir que lui-même est de rang 6, tandis que l’EARL DES ANGES est de rang 4 et est donc prioritaire, dans la catégorie visée par ces deux délibérations.
Egalement, les défenderesses ne remettent pas en cause l’existence du bail rural conclu au bénéfice de Monsieur [W], mais soutiennent qu’il est possible de déroger au délai de neuf ans applicable en la matière, au vu des dispositions précitées.
Contrairement à ce que le demandeur prétend, il n’existe aucune antinomie à voir appliquer les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales par préférence aux règles habituelles du statut d’ordre public du fermage, dans la mesure où le code rural et de la pêche maritime prévoit expressément cette possibilité.
En effet, l’article L. 411-31 dudit code permet au bailleur de demander la résiliation du bail, dès lors que les critères prévus à l’article L. 2411-10 précité ne sont pas ou plus remplis. Contrairement aux hypothèses prévues au I de cet article L. 411-31, l’application de ces dispositions n’est pas conditionnée à l’adoption d’une convention spécifique visant à déroger au statut du fermage. C’est bien la loi qui crée une situation spécifique et distincte, en la matière (II, 4° de l’article L. 411-31).
Ainsi, la clause des « conditions particulières » insérée au contrat de bail litigieux n’a pas à être déclarée non écrite au motif qu’elle serait abusive, en ce qu’elle reprend exactement les dispositions de la loi et apporte simplement une précision quant aux critères retenus par la collectivité et informe donc le preneur en place de leur nature. En effet, elle prévoit que :
« En application des articles L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et L. 411-31 du code rural et la pêche maritime, le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au moment de l’attribution entraîne la résiliation du bail à ferme, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois.
En cas d’arrivée d’un nouvel exploitant agricole remplissant les conditions de l’article L. 2411-10 du CGCT obligeant le conseil municipal à procéder à une nouvelle répartition, le bail est résilié de plein droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois. »
Ainsi qu’il l’a été indiqué, le tribunal ne considère pas que le courrier du 13 octobre 2023 doive s’analyser en congé, au sens des dispositions de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, intervenant en matière de refus de renouvellement du bail, mais bien comme une notification spécifique de résiliation de plein droit du bail rural, conformément aux dispositions précitées, applicables lorsque le preneur ne remplit plus les critères prévus à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Si Monsieur [H] [W] remplissait ces critères, lors de la souscription du bail, tel n’est plus le cas à présent, du fait de l’arrivée d’un nouvel exploitant prioritaire, selon les critères retenus par la collectivité publique et non contestés.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la clause insérée au contrat de bail est tout à fait valable et n’a pas lieu à être réputée non écrite en application de l’article L. 415-12 du code rural, que le courrier du 13 octobre 2023 de notification de résiliation de plein droit est également régulier et n’a pas à être annulé et qu’il ne peut donc être fait droit aux demandes de Monsieur [H] [W] visant notamment à être réintégré en jouissance, sous astreinte.
A titre surabondant, le tribunal observe que la demande qu’il a présentée visant à dire que son bail rural ne pouvait être résilié avant l’expiration d’un délai de neuf ans se heurte à une difficulté, en l’absence de tout recours devant la juridiction administrative contre les délibérations de la commune d’Anzat-le-Luguet ayant tranché les questions d’attribution de la parcelle litigieuse.
Il y a lieu de constater, ainsi, que le bail rural litigieux a été résilié de plein droit, à effet au 17 avril 2024, soit six mois après la réception du courrier de notification de résiliation par le preneur.
De fait, la demande reconventionnelle de la section de la Vazèze et de la commune d’Anzat-le-Luguet d’expulsion de Monsieur [H] [W] des lieux loués, sous deux mois, doit être accueillie.
En revanche, cette décision ne sera pas assortie d’une astreinte, rien ne laissant penser que le preneur ne restituerait pas de manière effective et spontanément les parcelles litigieuses. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de la perte d’exploitation et de DPB et subsidiairement d’expertise judiciaire
A titre liminaire, le tribunal indique qu’il reconnaît bien sa compétente pour statuer sur cette question, conformément à l’article L. 411-1 du code rural, dès lors qu’il ne s’agit pas de trancher une demande indemnitaire fondée sur la contestation d’un partage des biens de section, mais bien sur une demande indemnitaire en lien avec les préjudices que le preneur dit avoir subis du fait de son éviction.
L’article L. 461-18 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur. ».
L’article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « […] Lorsque le bail n’est pas renouvelé à l’initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l’article L. 411-31 du présent code ou à l’alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur. ».
En l’occurrence, la résiliation étant fondée sur l’un des motifs prévus à l’article L. 411-31, le bailleur n’est pas tenu au versement d’une indemnité d’éviction au preneur, en vertu de l’article L. 418-3 précité.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne se prévaut et ne démontre pas l’existence d’améliorations de nature à justifier l’octroi d’une indemnité à ce titre.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts et d’expertise judiciaire présentées par Monsieur [H] [W] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la délivrance du courrier de résiliation de plein droit par la commune au preneur en place ne peut être considérée comme la marque d’une procédure abusive, aucune faute n’ayant été commise par le bailleur. La demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [W] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de le condamner à payer aux défenderesses une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet et DECLARE, en conséquence, les demandes de Monsieur [H] [W] RECEVABLES ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à voir ordonner comme nul et de nul objet tout éventuel congé (dont notamment la lettre du maire de la commune d’Anzat-le-Luguet du 13 octobre 2023) qui aurait ou pourrait lui être délivré par la commune voire la section de la Vazèze sans être conforme à l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à voir ordonner qu’il est titulaire d’un bail à ferme de neuf ans et que son expulsion ou la résiliation de son bail ne peut être prononcée durant cette période : sur les parcelles de la section de la Vazèze, commune d’Anzat-le-Luguet, cadastrées notamment à la section ZH 19, YD 69, EX 1, d’une superficie d’environ 58ha 34a 40 ca ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à voir ordonner que toutes éventuelles conventions ou dispositions contraires à l’ordre public du statut du fermage notamment ce qui concerne la durée de neuf ans se trouvent en conséquence nulles et non écrites, notamment ce qu’elles indiquent: « en cas d’arrivée d’un nouvel exploitant agricole remplissant les conditions de l’article L. 2411-10 du CGCT obligeant le conseil municipal a procédé à une nouvelle répartition, le bail est résilié de plein droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois » ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à voir ordonner qu’il doit être maintenu en jouissance des 58 ha 34 a 40 ca qu’il a reçus à bail le 1er janvier 2020 par la section de la Vazèze et que lesdites terres doivent lui être restituées totalement dans les quinze jours de la décision à intervenir, à peine de condamner personnellement ou in solidum la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet à lui verser une astreinte de 1000 € par jour par infraction constatée à ses droits de libre jouissance en qualité de preneur ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à voir condamner personnellement, voire in solidum, la commune d’Anzat-le-Luguet et la section de la Vazèze, représentée par le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet agissant par son maire, à lui payer la somme de 40 000 € en raison de la perte d’une libre exploitation, durant la saison d’estives 2024 et 2025, sur les 30 ha dont il est preneur par bail à ferme (20 000 € par année de perte d’exploitation) ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à voir condamner personnellement, voire in solidum, la commune d’Anzat-le-Luguet et la section de la Vazèze, représentée par le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet agissant par son maire, à lui rembourser la valeur des 23 DPB du fait de l’impossibilité de leur activation durant deux ans, soit pour lui une perte de DPB pour une valeur minimum définitif de 2875 € (125 € valeur unitaire moyenne x 23 DPB) ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire afin de quantifier financièrement et contradictoirement tous les préjudices subis par Monsieur [H] [W] du fait de son éviction par la section de la Vazèze et la consécration par celle-ci de droit un tiers (l’EARL DES ANGES) en ses lieux et place, à savoir :
perte de valorisation des 30 ha litigieux durant la période litigieuse; perte annuelle des indemnités PAC ;perte définitive des DPB ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à voir condamner personnellement, voire in solidum, la commune d’Anzat-le-Luguet et la section de la Vazèze, représentée par le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet agissant par son maire, à lui payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour lui avoir fait supporter d’injustes soucis, démarches et préjudices dans le cadre de la présente procédure et surveillance particulière de son cheptel durant la saison d’estive 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail du 1er janvier 2020 avec effet au 17 avril 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [W], le GAEC LA FERME [W] des parcelles louées dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette décision d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à saisir pour avis la Cour de cassation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la section de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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