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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 24/10159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Anita MOUSAEI #D2066Me Dalida MADJID #C2134+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/10159
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
Ordonnance d’incompétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 7 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’EVENEMENT SPECTACLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par l’A.A.R.P.I. BRIZON MOUSAEI AVOCATS – Me Anita MOUSAEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Dalila MADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2134
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 3 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 21 juillet 2023, la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bobigny à monsieur [G] [T].
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré ce dernier incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et déclaré monsieur [G] [T] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Paris le 26 août 2024.
Monsieur [G] [T] a formé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 27 juin 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [G] [T] demande au juge de la mise en état de déclarer la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE irrecevable en sa demande initiale de restitution du matériel litigieux à défaut de qualité et d’intérêt à agir, monsieur [G] [T] soutenant à titre subsidiaire que la demande est en outre prescrite depuis le 12 décembre 2013. Monsieur [G] [T] demande également au juge de la mise en état de déclarer irrecevable les nouvelles demandes formées par la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE en l’absence selon lui de lien suffisant avec les prétentions originaires.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 18 juin 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir, comme de la prescription et de l’absence de lien suffisant, soulevées par son adversaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [G] [T]
Sur les fins de non-recevoir relatives aux demandes originaires
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient à la date de l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’assignation délivrée 21 juillet 2023, la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE sollicitait pour l’essentiel de voir ordonner la restitution par monsieur [G] [T] et à la charge de celui-ci du matériel laser acquis, outre à défaut de restitution le remboursement des sommes de 13.056,29 euros correspondant à l’achat du matériel et de 6.044 euros correspondant au coût de la formation, outre 20.000 euros de dommages et intérêts.
Il est ensuite constant que monsieur [G] [T] qui est artiste interprète spécialisé dans les numéros de laser, a travaillé pour la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE en qualité d’intermittent après lui avoir proposé un spectacle. Il est de même constant et résulte des factures datées des 19 novembre 2013 (9.089,60 euros), 12 décembre 2013 (3.588 euros) versées en procédure que la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE a acquis le matériel nécessaire au spectacle (projecteur, contrôleur, jeux de lasers à mains, ordinateur) et a payé dix séances de formation de 4 heures (4.784 euros) pour l’utilisation dudit matériel. La SARL L’EVENEMENT SPECTACLE justifie donc avoir exposé une somme totale de 17.461,60 euros dans ce cadre.
Il est enfin constant que les parties avaient verbalement convenu que monsieur [G] [T] procéderait, pour devenir acquéreur du matériel, au remboursement des sommes exposées, une somme variable étant à cet effet prélevée sur sa rémunération, variable elle-même d’un mois à l’autre.
Il est relevé que les parties n’allèguent aucunement l’existence d’un contrat de prêt entre elles.
Il résulte ensuite des nombreux courriels échangés par les parties à compter de l’année 2015, que monsieur [G] [T] a remboursé un certain nombre de sommes, la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE reconnaissant le 25 octobre 2015 avoir perçu une somme totale de 5.459 euros et le 12 octobre 2018, celle de 9.759 euros.
Il est toujours constant que la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE et monsieur [G] [T] ont cessé leur collaboration.
Si monsieur [G] [T] considère avoir réglé l’ensemble des sommes dues et même au-delà, force est de constater que ce fait ne résulte en l’état, sans que cela ne constitue un pré-jugement au fond, de ses seules déclarations, la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE ne reconnaissant avoir perçu qu’une somme de 9.759 euros qui ne couvre ni la totalité des sommes exposées au titre de l’acquisition du matériel et de la formation, ni même celles correspondant au seul prix du matériel hors formation.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE justifie d’un intérêt à agir, que ses demandes soient ou non fondées.
Sur la prescription des demandes
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ du délai quinquennal ne saurait, comme tente de le soutenir monsieur [G] [T] être fixé au 12 décembre 2013, date d’achat du matériel, la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE ne pouvant à cette date avoir connaissance de ce qu’elle considère être la défaillance de son cocontractant.
Si les échanges de SMS et de courriels entre les parties ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE a eu connaissance de ce qu’elle considère être la défaillance de monsieur [G] [T], en revanche le courrier de mise en demeure adressé par LRAR le 13 février 2019 montre qu’à cette date la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE a considéré que monsieur [G] [T] utilisait un matériel qu’elle affirmait être le sien pour l’avoir financé.
Le point de départ du délai de prescription sera donc fixé au 13 février 2019, le délai quinquennal s’achevant par conséquent au 12 février 2024.
L’assignation du 21 juillet 2023 est donc a donc été délivrée dans le délai quinquennal.
Les moyens tirés du défaut d’intérêt à agir et de la prescription étant écartés, les demandes originaires formées aux termes de l’assignation sont donc recevables.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
L’article 70 alinéa 1 du même code édicte : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Comme rappelé supra, aux termes de l’assignation délivrée 21 juillet 2023, la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE sollicitait pour l’essentiel de voir ordonner la restitution par monsieur [G] [T] et à la charge de celui-ci, le matériel laser acquis en 2015 outre, à défaut de restitution, le remboursement des sommes de 13.056,29 euros correspondant à l’achat du matériel et de 6.044 euros correspondant au coût de la formation, outre 20.000 euros de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond communiquées le 24 décembre 2024, la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE a abandonné sa demande de restitution du matériel laser mais présente des demandes pécuniaires en remboursement de la somme de 19.100,29 euros correspondant selon elle aux prix du laser et de la formation exposée pour son utilisation, de dommages et intérêts formées à hauteur de 40.000 euros au titre du préjudice financier et de 50.000 euros au titre du préjudice moral.
La demande de restitution en nature du matériel abandonnée a donc évolué en une demande de restitution en valeur (remboursement et indemnisation) réévaluée à la hausse. Il existe donc un lien suffisant entre les demandes originaires et les demandes additionnelles.
Ce dernier moyen n’est pas fondé ; les demandes additionnelles sont donc recevables.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît équitable de réserver les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS RECEVABLES les demandes originaires formées aux termes de l’assignation délivrée le 21 juillet 2023 ;
DECLARONS RECEVABLES les demandes additionnelles formées par la SARL L’EVENEMENT SPECTACLE ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 16 OCTOBRE 2025, 10h10 :
les parties devant indiquer au juge de la mise en état s’il a été relevé appel de la présente ordonnance,pour conclusions au fond de maître MOUSAEI, Le tout devant être communiqué par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à [Localité 6], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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