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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 mai 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH5X
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Rep/assistant : Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [J] [F] [T], Entrepreneur Individuel
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 29 Mai 2026
A :SCP BASSET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 29 Mai 2026
A :SCP BASSET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est 1 Avenue de la Libération – 63033 CLERMONT FERRAND CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [J] [F] [T], demeurant 2 rue de la Fontaine du BAC – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] [F] [T], (Mme [F] [T]) a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France (le Crédit agricole) un compte courant n°660763263103, le 08 juin 2016.
Par courrier recommandé du 14 mars 2025, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [F] [T] de régler la somme de 8 476,77 euros correspondant au solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, le Crédit agricole a fait assigner Mme [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite sa condamnation au paiement :
— d’une somme de 8 760,19 € arrêtée au 08 juillet 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°660763263103, avec intérêt à taux légal à partir du 08 juillet 2025,
— d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, aux obligations précontractuelles ainsi qu’aux obligations de formalisme contractuel imposées au prêteur.
L’affaire a en outre été utilement évoquée et le Crédit agricole, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, le Crédit agricole fait valoir que Mme [F] [T] a fait fonctionner son compte sur une position débitrice malgré plusieurs avertissements de sa part.
Mme [F] [T], régulièrement assignée à étude n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert mentionné à ces articles.
En l’espèce, le Crédit agricole produit l’historique de compte depuis le mois de juillet 2024 soit à une date antérieure à la dernière position créditrice qui est intervenue au mois de novembre 2024, le compte n’ayant plus jamais été créditeur depuis lors. La banque ne démontre pas avoir adressé de mise en demeure préalablement à celle du 14 mars 2025. En effet s’il est produit une correspondance du 08 janvier 2025, il s’agit manifestement d’une lettre simple, à défaut pour la banque de justifier d’un accusé de réception. Aussi, elle a laissé fonctionner le compte débiteur pendant un délai supérieur à trois mois sans avertir Mme [F] [T] des frais et intérêts applicables et sans lui proposer une solution alternative pour remédier à la situation.
En conséquence, le Crédit agricole sera déchu de son droit aux frais et intérêts sur ce dépassement.
Aussi, le découvert réclamé à hauteur de 8 476,77 euros doit donc être expurgé des frais et intérêts décomptés sur la période (521,95 euros) soit un solde de
7 954,82 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 08 juillet 2025 conformément à la demande du crédit agricole, étant relevé que la mise en demeure versée par la demanderesse a été envoyée à une date antérieure.
En conséquence, Mme [F] [T] sera condamnée à payer la somme de 7 954,82 euros à la Caisse régionale de crédit agricole centre France, outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [F] [T], succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse régionale de crédit agricole centre France aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt n°660763263103 ouvert le 08 juin 2016 par Madame [Y] [J] [J] [F] [T],
en conséquence,
CONDAMNE Madame [Y] [J] [F] [T] à payer à la la Caisse régionale de crédit agricole centre France la somme de 7 954,82 euros au titre du solde débiteur de la convention de compte n°660763263103, déduction faite de la somme de 521,95 euros au titre des frais et intérêts appliqués sur le découvert, outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [J] [F] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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